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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 22/07596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. L' EQUITE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/07596
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
15 et 23 Juin 2022
PLL
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840
DÉFENDERESSES
S.A.S. AMV ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
S.A. AVANSSUR
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1702
Décision du 02 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/07596
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A. L’EQUITE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision du 02 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/07596
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [U] [K], né le [Date naissance 1] 1986, a été victime le 21 juillet 2018, d’un accident de la circulation, en qualité de motocycliste, assuré par l’EQUITE, dans lequel est impliqué une automobile assurée auprès de la compagnie d’assurance AVANSSUR. M. [E] [U] [K] présentait notamment des fractures de l’hallux gauche et du 3ème métatarsien non déplacé gauche.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [B], mandaté par la SAS AMV ASSURANCE, courtier de l’EQUITE, qui déposait son rapport le 30 juillet 2020. Des négociations amiables ont été intentées par la suite mais n’ont pas abouti.
Les conclusions du rapport sont les suivantes :
Accident du 21.07.2018.
• Hospitalisation : néant.
• Arrêt de travail : du 21.07.2018 au 31.07.2019.
• G.T.T. : néant.
• G.T.P. : – classe III – du 21.07.2018 au 21.11.2018.
• G.T.P. : – classe II – du 22.11.2018 au 31.12.2018.
• G.T.P. : – classe I – du 01.01.2019 au 01.08.2019.
• Consolidation acquise au 01.08.2019.
• A.I.P.P. : 5% (cinq pour cent), en droit commun.
• Souffrances endurées : 3/7.
• Dommage esthétique : 2/7.
• Aides extérieures :
— 2h/jour, durant la G.T.P. III ; – 1h/jour, durant la G.T.P. II
Par acte délivré le 23 juin 2022, M. [E] [U] [K] a fait assigner la société AMV ASSURANCE, et la CPAM de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Monsieur [U] [K] demande au tribunal de condamner la société AMV ASSURANCE à lui verser la somme de 45.750,30 € au titre de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état ordonnait la jonction entre les deux instances.
Au vu du rapport précité, M. [E] [U] [K] demande au tribunal, de condamner, la compagnie d’assurance SA AVANSSUR à lui payer les sommes suivantes :
PRÉJUDICE PATRIMONIAL :
Frais divers (honoraires du médecin-conseil) : 1.345,98 €
Dépenses de santé actuelles :1.352,95 €
Tierce personne temporaire : 5.760 €
Perte de gains professionnels actuels : 13.767,04 €
PRÉJUDICE EXTRA PATRIMONIAL :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.799 €
Souffrances endurées (3/7) : 15.000 €
Préjudice esthétique temporaire (2/7) : 4.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 14.000 €
Préjudice esthétique permanent (2/7) : 5.000 €
En application de l’article L.211-13 du Code des assurances, il demande de condamner in solidum la SAS AMV ASSURANCE et la SA L’ÉQUITÉ à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées, provisions non déduites, du 30 décembre 2020 et jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir deviendra définitif et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il demande :
A titre principal : de condamner la société AVANSSUR au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du sur les montants alloués aux demandeurs, créance des tiers payeurs et provisions non déduites, et ce jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive;
A titre subsidiaire : de condamner la société AVANSSUR au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du sur les montants alloués aux demandeurs, créance des tiers payeurs et provisions non déduites, et ce jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive;
D’ordonner, par application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus au double du taux légal porteront eux-mêmes intérêt dès lors qu’ils seraient dus depuis plus d’une année.
De condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La société AVANSSUR demande au tribunal de :
Dire et juger que le montant de la créance définitive de la CPAM s’élève à la somme de 76.762,42 € et qu’elle doit être imputée sur les postes de préjudice soumis à recours (dépenses de santé actuelles et futures, perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent),
Dire et juger que le préjudice de Monsieur [U] [K] ne saurait dépasser un montant de 25.056,30 € et, à titre subsidiaire, 25.856,30 €, après imputation de la créance des tiers payeurs,
Constater que la Compagnie L’EQUITE a déjà versé une provision de 700 € qui sera déduite du montant total des condamnations,
Ramener le préjudice de Monsieur [U] [K] à la somme de 24.356,30 € et, à titre subsidiaire, 25.156,30 € après déduction de la provision déjà versée par l’EQUITE,
Rejeter la demande de Monsieur [U] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les sociétés AMV ASSURANCES et l’EQUITE demandent au tribunal de :
Mettre hors de cause la SAS AMV ASSURANCE.
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE.
SUR LE FOND :
Juger que la liquidation des préjudices de Monsieur [U] [K] ne saurait excéder la
somme de 24.731,86 € ventilée comme suit :
— Frais divers : débouté, et subsidiairement 500 €,
— Dépenses de santé actuelles : 68,51 €,
— [Localité 14] personne temporaire : 4.320 €,
— Perte de gains professionnels actuels : 7.110,85 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.332,50 €,
— Souffrances endurées : 6.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : débouté et subsidiairement 800 €,
— Déficit fonctionnel permanent : sans objet tenant la rente AT,
— Préjudice esthétique permanent : 3.600 €.
Juger qu’il convient de déduire de ces montants la provision de 700 € versée par L’EQUITE à Monsieur [U] [K],
Juger que la S.A. AVANSSUR est débitrice de l’indemnisation, tenant sa qualité d’assureur du responsable de l’accident,
Débouter Monsieur [U] [K] de ses demandes tendant à faire qualifier l’offre de L’EQUITE comme manifestement insuffisante,
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 13], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de M. [E] [U] [K] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 21 juillet 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles financières et économiques actuelles compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [E] [U] [K], né le [Date naissance 1] 1986, âgé de 32 ans lors de l’accident du 21 juillet 2018, 33 ans à la date de consolidation le 1er août 2019, et de 38 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’agent de surveillance lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est établi que la société AMV ASSURANCE est le courtier d’assurance titulaire d’une délégation de gestion de ce dossier au nom et pour le compte de L’EQUITE. Elle sera en conséquence mise hors de cause.
La société L’EQUITE, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [K] sera tenue à l’indemnisation intégrale des préjudices de la victime, sans pertes ni profit, et qui sera garantie par la S.A. AVANSSUR, assureur du responsable de l’accident.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
M. [E] [U] [K] sollicite la somme de 1.352,95 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, se décomposant comme suit :
— Frais de franchise médicale : 104,95 euros
— Frais restés à charge après remboursement CPAM : 1. 248 euros
La société L’EQUITE soutient que les justificatifs des frais demeurés à charge ont été réclamés à plusieurs reprises par la société AMV ASSURANCE, la réclamation faite par Monsieur [U] [K] ne correspondant pas, selon elle, à l’état de frais fourni. Elle indique que Monsieur [U] [K] n’ a pas communiqué des bordereaux de remboursement de la CPAM ainsi que de sa mutuelle, afin de déterminer le reste à charge supporté par ses soins. Elle ajoute que seul le tableau intitulé « ETAT DE FRAIS DE SOINS » peut justifier du reste à charge supporté par Monsieur [U] [K], à hauteur de 68,51€ et qu’en revanche, les tableaux de récapitulatif des soins et fournitures, sans bordereau CPAM et mutuelle, ne sont pas exploitables et ne permettent pas de prouver l’existence d’un reste à charge de Monsieur [U] [K]. Elle précise que, sous réserves de la production des bordereaux sollicités, seule la somme de 68,51 € pourra être allouée à Monsieur [U] [K] au titre des dépenses de santé actuelles.
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [U] [K] ne justifie pas des frais médicaux imputables exclusivement à l’accident restés à sa charge, le document versé au soutien de sa demande comportant notamment des frais de soins dentaires et des achats divers de produits pharmaceutiques. Par ailleurs, il ne produit pas non plus les bordereaux de remboursement de la CPAM ni de sa mutuelle complémentaire.
Une indemnité de 173,46 €(104,95 + 68,51) lui sera allouée à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
M. [E] [U] [K] a engagé une dépense totale d’un montant de 1.200 € à ce titre. Cette somme, actualisée, devra lui être remboursée.
Une indemnité totale de 1.352,95 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à M. [E] [U] [K] la somme suivante comme indiqué ci-dessous:
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
21/07/2018
par jour
s/ 365 jours / an
21/11/2018
124
jours
2,00
4 464,00 €
31/12/2018
40
jours
1,00
720,00 €
5 184,00 €
Soit au total, une indemnité de 5.184 €.
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [E] [U] [K] a évalué ses pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 13.767,04 €, sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne globale de 2.436,86 € nets par mois, évaluation que contestent les défendeurs. Il a perçu des indemnités de la part de son organisme de sécurité sociale pour un montant de 1.062,60€ sur la période du 22 juillet au 18 août 2018, et 17.389,56 € sur la période du 19 août 2018 au 1er août 2019.
Sur la période de juillet 2017 à juin 2018, il a perçu :
— 19.391,47 € de la société S.A.R.L. EPS;
— 5.413,70 € de la mairie de [Localité 13].
Ainsi, sa rémunération globale moyenne mensuelle sur 12 mois s’est élevée à 2.067,09 € (19.391,47 + 5.413,70) /12.
Il aurait donc dû percevoir, en l’absence d’accident, sur la période du 21 juillet 2018 (date de l’accident) au 31 juillet 2019 (date de consolidation), 25.563,01 € (2.067,09€ x 12 mois + 2.067,09€ x 11 jours / 30 jours), montant duquel, il convient de déduire les indemnités journalières perçues (18.452,16€).
Ainsi la perte de gains professionnels actuelle, avant la consolidation s’élève à 7.110,85 €, actualisée à 8.204 € à fin novembre 2024.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 6.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l’expert sur une période inférieure à un an. Une indemnité de 600 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 2/7 en raison notamment de la présence d’un placard cicatriciel au niveau du genou droit avec des cicatrices pré-rotuliennes, dyschromiques, hypochromes avec un cerne bistre, un large placard d’environ 10cm de haut x 5 cm de large, cicatrices de dermabrasions liées à l’accident et un autre placard cicatriciel du côté gauche, moins marqué mais, avec deux éléments hypochromes nets, d’environ 4 cm x 5 cm, grossièrement ovalaires à grand axe horizontal. Une indemnité de 3.000 € lui sera allouée.
Décision du 02 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/07596
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 € par jour comme suit :
dates
27,00 €
/ jour
début de période
21/07/2018
taux déficit
total
fin de période
21/11/2018
124
jours
50%
1 674,00 €
fin de période
31/12/2018
40
jours
25%
270,00 €
fin de période
01/08/2019
213
jours
10%
575,10 €
2 519,10 €
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées.
La victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état le 1er août 2019, il lui sera alloué une indemnité de 8.850 € ( 5 x 1.770 – valeur du point fixée à 1.770 €, la rente accident du travail ne réparant plus le déficit fonctionnel permanent.
Sur les demandes accessoires
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il est incontestable que l’offre provisionnelle de 700 € était notoirement insuffisante, eu égard à l’accident. Toutefois, l’offre définitive apparaissait satisfaisante compte tenu des éléments transmis par la victime. Dans ces conditions, la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances ne sera pas appliquée.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
La société L’EQUITE, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [E] [U] [K], dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à M. [E] [U] [K] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 700 € non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 173,46 €
— frais divers : 1.352,95 €
— assistance par tierce personne temporaire : 5.184 €
— PGPA : 8.204 €
— souffrances endurées: 6.000 €
— préjudice esthétique temporaire: 600 €
— préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.519,10 €
— déficit fonctionnel permanent: 8.850 €
— article 700 du code de procédure civile: 3.000 €
DIT que la société AVANSSUR est tenue de garantie la société L’EQUITE des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière dans la présente instance;
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 13] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la société L’EQUITE aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 02 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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