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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
3 JUILLET 2025
N° RG 25/00520 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3A6
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. DOMIAVIATION C/ [R] [F]
DEMANDERESSE
S.C.I. DOMIAVIATION, au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 529 759 581, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Benjamin Lemoine, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 179
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 5 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2023, la société Domiaviation a consenti à Monsieur [R] [F] un bail portant sur des locaux à usage de bureaux situés bâtiment 238, 1er étage à gauche, en zone sud de l’aéroport de [Localité 4] ([5]) pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2023, renouvelable sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2025, moyennant un loyer mensuel de 1 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 16 octobre 2024, la société Domiaviation a fait signifier à Monsieur [R] [F] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 8 400,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte, et de justifier de la souscription d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la société Domiaviation a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 5 juin 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Domiaviation demande au juge de :
— constater au 16 novembre 2024 l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de Monsieur [R] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dire que le sort des meubles sera réglé conformément au code de procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [R] [F] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 12 400,00 € au titre des échéances de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de mars 2025 inclus ;
— condamner Monsieur [R] [F] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 200,00 € à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût du commandement et de l’assignation.
Assignée à personne, Monsieur [R] [F] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de Monsieur [R] [F] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail conclu le 28 octobre 2023 entre la société Domiaviation et Monsieur [R] [F] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 16 octobre 2024 à Monsieur [R] [F] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 8 400,00 € terme de septembre 2024 inclus.
Monsieur [R] [F] ne justifie pas s’être acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 novembre 2024 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [F] selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société Domiaviation à compter du 17 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 1 200,00 € TTC.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Domiaviation verse aux débats un extrait du compte de Monsieur [R] [F] arrêté à la somme de 11 200,00 € TTC au 18 février 2025, échéance de février 2025 incluse, compte tenu d’un versement de 2 000,00 € intervenu le 4 février 2025.
Le défendeur, non constitué, ne justifie pas s’être acquitté de cette dette, ni du loyer du mois de mars 2025.
L’obligation de Monsieur [R] [F] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de le condamner à titre provisionnel à payer à la société Domiaviation la somme totale de 12 400,00 € TTC.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [F], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024.
L’équité commande, à défaut notamment de production d’une facture acquittée, de condamner Monsieur [R] [F] à payer à la société Domiaviation la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit , avec effet au 16 novembre 2024 à minuit, du bail conclu le 28 octobre 2023 entre la société Domiaviation et Monsieur [R] [F] portant sur les locaux situés bâtiment 238, 1er étage à gauche, en zone sud de l’aéroport de [Localité 4] ([5]) ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des lieux précités dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [R] [F] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [R] [F] à payer à la société Domiaviation, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel à la somme mensuelle de 1 200,00 € TTC ;
Condamnons Monsieur [R] [F] à payer à la société Domiaviation la somme provisionnelle de 12 400,00 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 5 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Condamnons Monsieur [R] [F] à payer à la société Domiaviation la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [R] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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