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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 janv. 2026, n° 23/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/02817 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAQ4
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [I] [W] veuve [E]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 2]
M. [P] [E]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
M. [F] [E]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340
DEFENDEURS
M. [C] [S],
demeurant [Adresse 11]OCCITANIE [Adresse 1]
représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 41 et Me Laure SOULIER du Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant.
M. [U] [V],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328 et Maître Christophe MIRANDA du cabinet ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne, avocat plaidant,
S.A.S. CLINIQUE D’OCCITANIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
***********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Souffrant de douleurs lombaires et sciatiques droites invalidantes et persistantes dans un contexte de sténose du rachis lombaire (sténose très serrée à l’étage L4-L5) associée à une spondylolisthésis L4-L5 et à une perte de lordose lombaire, [D] [E] a été vu en consultation par M. [C] [S], chirurgien orthopédiste et traumatologue à la SAS Clinique d’Occitanie. Celui-ci préconisait le 25 juin 2020 une intervention chirurgicale.
Le 9 août 2020, [D] [E] a été hospitalisé à la SAS Clinique d’Occitanie pour sa prise en charge chirurgicale.
M. [C] [S] a pratiqué l’intervention le 10 août 2020 consistant en une décompression et une instrumentation L2-S1.
Les suites opératoires ont été immédiatement marquées par un état d’agitation avec désorientation temporo-spatiale intense et syndrome confusionnel nécessitant une sédation.
[D] [E] quittait l’établissement le 2 septembre 2020, pour être hospitalisé dans le service de soins de suite et de réadaptation de la Polyclinique de la Lèze jusqu’au 7 septembre 2020.
Le courrier de sortie mentionne notamment : « patient qui pose le problème de syndrome confusionnel apparu en post-opératoire accompagné de troubles cognitifs ».
Le 10 septembre 2020, une IRM cérébrale ont retrouvé un hématome sous-dural cérébelleux bilatéral avec atrophie cortico-sous-corticale.
Du 28 septembre 2020 au 27 octobre 2020, [D] [E] a été de nouveau hospitalisé au sein du service de SSR de la Polyclinique de la Lèze.
Le 24 novembre 2020, M. [D] [Z], neurologue, confirmait une détérioration cérébrale avec un grand épisode confusionnel lors de la chirurgie rachidienne d’arthrodèse initiale.
Entre temps, [D] [E] a de nouveau consulté le docteur [S] en raison de la persistance de douleurs.
Un scanner du rachis lombaire retrouvait une ostéolyse péri prothétique au contact des vis trans pédiculaire de L2 avec une position intra canalaire de la vis droite ainsi qu’une collection autour du matériel chirurgical pour lesquelles une reprise chirurgicale était proposée.
Le 25 novembre 2020, [D] [E] était à nouveau hospitalisé à la SAS Clinique d’Occitanie pour une reprise chirurgicale d’arthrodèse au niveau L1-S1 et le docteur [S] a pratiqué l’intervention le 26 novembre 2020.
En post-opératoire, il était décidé par M. [C] [S] et le M. [U] [V], médecin anesthésiste-réanimateur, de maintenir un alitement et une sédation stricts pendant 72 heures afin d’obtenir la cicatrisation de l’arthrodèse L1-S1.
Transféré dans le service de réanimation, [D] [E] était pris en charge notamment par M. [U] [V] aux fins de mise en place de la sédation avec ventilation.
Cependant, le 4 décembre 2020 [D] [E] a présenté un arrêt anoxique, provoquant une anoxie cérébrale, dû à l’obstruction du filtre ventilatoire à cause de sécrétions bronchiques. Il présentait un état neuro-végétatif dont étaient informés ses proches.
Le 10 décembre 2020, l’apparition d’une instabilité hémodynamique avec hypotension et bradycardie nécessitaient des soins de confort et [D] [E] décédait le [Date décès 4] 2020.
Mme [I] [E] née [W] a, en mars 2021, saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Midi-Pyrénées d’une demande d’indemnisation, afin d’obtenir la désignation d’experts.
Le 4 mai 2021, la commission a désigné M. [O] [G], chirurgien orthopédiste et traumatologue, et M. [H] [B], anesthésiste-réanimateur, en qualité d’experts aux fins de procéder à l’expertise, lesquels ont déposé leur rapport le 29 juillet 2021, concluant que [D] [E] avait été victime d’un accident médical fautif au décours de l’intervention du 26 novembre 2020, engageant la responsabilité de M. [C] [S] à hauteur de 25 %, celle de M. [U] [V] à hauteur de 25 % et celle de la SAS Clinique d’Occitanie à hauteur de 50 %.
Le 4 novembre 2021, la commission a rendu un avis, selon lequel [D] [E] a été victime d’un accident médical fautif, a subi une perte de chance de survivre de 90 % et, répartissant les responsabilités à raison de 30 % pour chacun des intervenants.
Procédure
Par exploits de commissaires de justice délivrés les 28 et 29 juin 2023, Mme [I] [E] née [W], M. [P] [E] et M. [F] [E], agissant tant personnellement qu’en qualité d’héritiers et ayants droit de M. [D] [E] ont fait assigner M. [C] [S], M. [U] [V], la SAS Clinique d’Occitanie et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamner in solidum M. [C] [S], M. [U] [V] et la SAS Clinique d’Occitanie à indemniser les préjudices subis par M. [D] [E] et ceux de ses ayants-droits.
Le 24 juillet 2023, le courrier prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile a été adressé à la SAS Clinique d’Occitanie et à la CPAM de la Haute-Garonne, qui n’ont cependant pas constitué avocat, de sorte que, ayant été régulièrement assignées par procès-verbal à personne, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par courrier du 1er août 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a informé le tribunal qu’elle n’avait versé aucune prestation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Prétentions
Selon leurs dernières conclusions du 5 juin 2024, Mme [I] [E] née [W], M. [P] [E] et M. [F] [E], agissant tant personnellement qu’en qualité d’héritiers et ayants droit de M. [D] [E], demandent au tribunal judiciaire de Toulouse de :
– juger que [D] [E] a été victime d’un accident médical fautif ayant conduit à son décès, au titre d’une mauvaise décision collégiale de M. [C] [S] et M. [U] [V], ainsi que d’un défaut de surveillance imputable à la SAS Clinique d’Occitanie ;
– condamner in solidum M. [C] [S], M. [U] [V] et la SAS Clinique d’Occitanie à les indemniser des préjudices subis par [D] [E], ainsi que de leurs préjudices personnels ;
– débouter M. [U] [V] et M. [C] [S] de l’ensemble de leurs prétentions ;
– juger que le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du palais le 31 octobre 2022 au taux de -1 % est applicable ;
– condamner in solidum M. [C] [S], M. [U] [V] et la SAS Clinique d’Occitanie à leur payer :
au titre du préjudice subi par [D] [E] :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 468 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 25 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
au titre du préjudice subi par les ayants-droits :
préjudices extra-patrimoniaux
* préjudice d’affection :
Mme [I] [E] née [W] : 40 000 euros ;
M. [P] [E] : 20 000 euros ;
M. [F] [E] : 20 000 euros ;
* préjudice d’accompagnement :
Mme [I] [E] née [W] : 8 000 euros ;
M. [P] [E] : 4 000 euros ;
M. [F] [E] : 4 000 euros ;
préjudices patrimoniaux :
* frais funéraires : 6 798 euros ;
* pertes de revenus : 172 643,10 euros ;
* pertes d’industrie : 11 389,60 euros ;
* frais divers :
Mme [I] [E] née [W] : 1 085,13 euros ;
M. [P] [E] : 531,97 euros ;
M. [F] [E] : 531,97 euros ;
– juger que la perte de chance d’éviter le décès est de 90 % ;
– condamner par conséquent in solidum M. [C] [S], M. [U] [V] et la SAS Clinique d’Occitanie à payer à Mme [I] [E] née [W] une indemnité totale de 240 645,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et anatocisme ;
– condamner par conséquent in solidum M. [C] [S], M. [U] [V] et la SAS Clinique d’Occitanie à payer à M. [P] [E] une indemnité totale de 22 078,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et anatocisme ;
– condamner par conséquent in solidum M. [C] [S], M. [U] [V] et la SAS Clinique d’Occitanie à payer à M. [F] [E] une indemnité totale de 22 078,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et anatocisme ;
– en tout état de cause :
– condamner in solidum M. [C] [S], M. [U] [V] et la SAS Clinique d’Occitanie à payer à Mme [I] [E] née [W], M. [P] [E] et M. [F] [E] une indemnité totale de 3 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi répartie :
Mme [I] [E] née [W] : 1 800 euros ;
M. [P] [E] : 1 000 euros ;
M. [F] [E] : 1 000 euros ;
– condamner in solidum M. [C] [S], M. [U] [V] et la SAS Clinique d’Occitanie aux entiers dépens ;
– juger que le jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne et aux compagnies d’assurances tenues de garantir M. [C] [S], M. [U] [V] et la SAS Clinique d’Occitanie.
Selon ses dernières conclusions du 19 août 2024, M. [C] [S] demande au tribunal de :
– à titre liminaire :
– constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant au paiement d’une provision ;
– débouter Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] de leur demande de condamnation présentée à son encontre au titre d’une somme provisionnelle ou à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
– à titre principal :
– constater l’absence de responsabilité de M. [C] [S] ;
– débouter Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] et toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [C] [S] ;
– à titre subsidiaire :
– dire que le taux de perte de chance ne peut pas excéder 50 % ;
– dire que sa part de responsabilité ne peut pas excéder 25 % ;
– débouter Mme [I] [E] née [W], M. [P] [E] et M. [F] [E] de leur demande de condamnation solidaire et appliquer le taux de perte de chance et la part de responsabilité imputable à M. [C] [S] ;
– liquider les préjudices de [D] [E] comme suit : 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
– liquider les préjudices de Mme [I] [E] née [W], M. [P] [E] et M. [F] [E] comme suit :
– 25 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [I] [E] née [W] et 13 000 euros chacun pour M. [P] [E] et M. [F] [E] ;
– 4 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de Mme [I] [E] née [W] et 2 000 euros chacun pour M. [F] [E] et M. [P] [E] ;
– 6 798 euros au titre des frais d’obsèques ;
– 9 978 euros au titre du préjudice économique de Mme [I] [E] née [W] ;
– 1 200 euros au titre de la perte d’industrie de Mme [I] [E] née [W] ;
– 1 000 euros au titre des frais divers ;
– y appliquer le taux de perte de chance et la part de responsabilité ;
– débouter Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] de leurs demandes au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire de [D] [E] ;
– à titre subsidiaire, liquider les préjudices comme suit : 7 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
– en tout état de cause :
– débouter Mme [I] [E] née [W], M. [P] [E] et M. [F] [E] de leur demande de condamnation tant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens ;
– débouter toute autre partie de toute prétention formulée à son encontre ;
– condamner Mme [I] [E] née [W], M. [P] [E] et M. [F] [E] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– juger que chaque partie aura la charge de ses dépens.
Selon ses dernières conclusions du 8 janvier 2024, M. [U] [V] demande au tribunal de :
– sur la demande avant-dire-droit :
– la rejeter ;
– à titre principal :
– constater son absence de faute ;
– constater l’absence de causalité entre les manquements qui lui sont imputés et le décès de [D] [E] ;
– en conséquence, écarter sa responsabilité ;
– débouter Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] de leurs prétentions ;
– écarter les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne ;
– à titre subsidiaire :
– constater l’existence d’une perte de chance de survie évaluée à 50 % ;
– limiter la part du dommage qui lui est imputable à 10 % ;
– limiter en conséquence les indemnisations en réparation des préjudices après application du taux de perte de chance de 50 % et de responsabilité de 10 %, soit :
– pour [D] [E], 22,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 25 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
– pour Mme [I] [E] née [W], 1 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
– pour M. [P] [E] et M. [F] [E], 550 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
– en toutes hypothèses ;
– débouter Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] de leurs prétentions ;
– écarter l’exécution provisoire ;
– condamner Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal indique qu’il n’est tenu de statuer, par une mention dans le dispositif de son jugement, que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des moyens qui y sont développés, auxquels il ne sera répondu, dans la motivation du jugement uniquement, que dans la mesure où ils sont également soutenus dans le corps des conclusions.
Dans leurs dernières écritures, Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] ne présentent plus de demande de condamnation provisionnelle devant le tribunal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [C] [S] et de M. [U] [V] visant à la rejeter.
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement appelée dans l’instance, par application des dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il ne le sera pas à l’égard des assureurs, qui n’ont en effet pas été assignés.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la responsabilité de M. [C] [S], M. [U] [V] et la clinique d’OCCITANIE,prise en la personne de son représentant légal,
Moyens
Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] se prévalent de l’avis de la commission dont il ressortirait que [D] [E] n’aurait pas dû faire l’objet d’une sédation après l’opération du 26 novembre 2020, celle-ci n’étant pas indiquée pour permettre la cicatrisation et favoriser la tenue des vis du montage de l’arthrodèse, tandis que le personnel nécessaire dans le service de réanimation était insuffisant, ce qui n’a pas permis de mettre en place une surveillance conforme de [D] [E] et éviter ainsi les complications.
Ils ajoutent qu’il n’est pas établi que [D] [E] aurait présenté un état d’agitation après l’opération tel qu’il aurait pu nuire à son rétablissement et qu’à défaut, la sédation n’aurait pas dû être mise en place, la situation n’étant pas la même qu’après la première opération, où la sédation a été décidée après manifestation de l’agitation de [D] [E]. Ils soulignent que si [D] [E] avait été extubé, il n’aurait pas subi le défaut de surveillance dont il a fait l’objet dans le service de réanimation, de sorte que ce défaut de surveillance découle uniquement de la décision de M. [C] [S] et M. [U] [V] de pratiquer une sédation.
Ils affirment enfin que rien n’établit que les antécédents médicaux de [D] [E] soient en lien avec le décès.
M. [C] [S] soutient quant à lui qu’aucune faute ne peut lui être imputée, alors qu’une sédation sans ventilation devait être pratiquée afin d’anticiper un état prévisible d’agitation post-opératoire, qu’il fallait prendre des mesures afin d’éviter un risque de surinfection ou de débricolage et que la décision d’intuber relevait de la compétence de M. [U] [V].
En tout état de cause, il invoque que dès lors qu’il n’existe aucune certitude que le décès aurait pu être évité en l’absence de sédation, seule une perte de chance est caractérisée. Il soutient que la sédation n’est pas à l’origine du décès, invoquant plutôt un défaut de surveillance de la sonde, qui aurait dû alerter le personnel infirmier. Il en déduit qu’une perte de chance de 50 % doit être retenue et que la responsabilité de la SAS Clinique d’Occitanie est prépondérante, dans la mesure où une prise en charge précoce par l’équipe médicale aurait pu éviter le décès, si l’équipe avait été suffisante.
M. [U] [V] se défend en faisant valoir que c’est afin de tenir compte du risque d’agitation de [D] [E], considérant son état après la première opération et ses antécédents médicaux, qu’une décision a été prise, de concert avec M. [C] [S], de sédation avec intubation durant 72 h, afin de maintenir ce patient dans une position stable, alors que la vis placée lors de l’opération d’août avait migré en raison de cette agitation, rendant nécessaire la seconde opération.
Il souligne que le décès de [D] [E] n’est pas en relation de causalité avec la sédation, mais avec le défaut de surveillance de la sonde d’intubation qui aurait dû alerter le personnel, insuffisant lors du décès, alors qu’aucune alerte au niveau des répétiteurs n’est survenue et qu’aucune alarme ne s’est déclenchée, ce qu’ont relevé les experts de la commission.
En tout état de cause, il estime que seule une perte de chance de survie est établie, qui n’est pas supérieure à 50 %, sa propre responsabilité n’étant pas supérieure à 10 %.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il incombe au patient qui entend rechercher la responsabilité de professionnels de santé ou de l’établissement de rapporter la preuve d’un manquement fautif de leur part, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation de l’accident médical.
De jurisprudence constante, l’obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement de ce patient, l’obligation pour chacun d’eux, d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer.
En l’espèce, les demandeurs produisent le rapport d’expertise réalisé dans le cadre de la procédure devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) de Midi-Pyrénées, estimant que le décès de M. [D] [E] est en lien direct et certain d’une part avec la sédation prolongée de 72h mise en place après l’intervention de reprise chirurgicale réalisée le 26 novembre 2020,laquelle relève de la décision colégiale de M. [C] [S] et M. [U] [V], et d’autre part avec un défaut de surveillance au sein du service de réanimation. Les experts ont ainsi relevé qu'« une extubation précoce et un maintien du patient en port opératoire en [17] de soins continus) auraient dû être tentés en premier lieu car rien dans le dossier médical n’indique une possible résurgence de confusion et/ou d’agitation lors de la 2ème chirurgie du Dr [S] ». La perte de chance retenue est de 100 %.
Dans son avis en date du 4 novembre 2021, la CCI exclut toute faute dans la prise en charge de M. [D] [E] lors de la première intervention du 10 août 2020, conforme aux règles de l’art. Elle estime tout aussi conformes aux règles de l’art tant l’indication de reprise chirurgicale au vu des douleurs aléguées par M. [D] [E] et du résultat du scanner, que la technique d’intervention elle-même.
Elle estime en revanche contraire aux règles de l’art et aux données acquises de la science, la décision collégiale de M. [C] [S] et M. [U] [V] de sédation profonde pendant 72h afin de favoriser la cicatrisation du nouveau montage. Elle estime que l’agitation présentée par le patient à la suite de la première intervention ne justifiait pas, à elle seule, une sédation préventive profonde, laquelle ne peut précisément permettre la cicatrisation. Les experts estiment ainsi que le patient aurait dû être extubé immédiatement, d’autant plus qu’il présentait une détérioration cérébrale de Alzheimer décompensée à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 10 août 2020..
Par ailleurs, la CCI estime que l’organisation du service de réanimation de la clinique d'[15] et son fonctionnement, a été non conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale : personnel insuffisant puisqu’il manquait une aide-soignante ainsi qu’un demi-poste d’infirmier dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020. Elle ajoute que l’arrêt cardiaque anoxique peut certes être expliqué par un filtre défectueux, un défaut technique d’utilisation du filtre ou un filtre obstrué par des sécrétions mais qu’en chacune de ces trois hypothèses, la surveillance en milieu réanimatoire aurait dû conduire inévitablement à une alerte du personnel paramédical ou médical en chambre ou au niveau des répétiteurs,or le défaut de surveillance a empêché toute prise en charge précoce.
M. [U] [V] et M. [C] [S], qui contestent avoir commis une faute médicale, ne produisent toutefois aucune pièce médicale permettant de contredire les experts et la CCI. Ils ne démontrent ni le risque de comorbidité, ni qu’il existait une agitation connue et récurrente du patient, qui aurait imposé de prendre des mesures préventives par une sédation prolongée. Si la confusion et/ou l’agitation à la suite de la première intervention ne sont certes pas contestées, ils ne démontrent pas qu’un nouvel épisode d’agitation était hautement prévisible lors de l’intervention de reprise, étant relevé qu’aucun autre épisode d’agitation n’avait été relevé ou en tout cas médicalement constaté depuis le 24 août 2020. L’état de santé de M. [D] [E] ne permettait donc pas de conclure à l’existence d’une agitation systématique.
Il ne produisent non plus aucun élément permettant de contredire les experts, lorsqu’ils avancent que la sédation ne pouvait précisément pas permettre la cicatrisation attendue.
Il sera au surplus relevé que le compte-rendu d’hospitalisation rédigé par M. [U] [V] démontre que la sédation a été en réalité mise en place non pas pour favoriser la cicatrisation mais pour apaiser l’état d’agitation de M. [D] [E].
Leur faute apparaît suffisamment établie, la décision étant collégiale, tout comme le lien de causalité entre celle-ci et le décès de M. [D] [E].
Quant à la clinique d’OCCITANIE, celle-ci est défaillante et aucun élément objectif n’est produit aux débats permettant de remettre en question les conclusions de l’expert et l’avis de la CCI.
Sa responsabilité sera également retenue, le lien de causalité entre le défaut de surveillance et le décès étant suffisamment établi au terme du raisonnement détaillé des experts et de la CCI.
Il est constant que contrairement à ce que soutient M. [U] [V], les fautes respectives d’une part des médecins et de la clinique d’autre part, ne sont pas exclusives l’une de l’autre et ont toutes concouru à la réalisation du dommage, dans la mesure où l’extubation précoce et un maintien post-opératoire en Unité de soins continus auraient précisément permis d’éviter la prise en charge en réanimation avec une gestuelle lourde chez un patient à haut risque de dénutrition, et donc son décès auquel a contribué le défaut de surveillance dans ce service.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que cette perte de chance doit être fixée au taux de 90 % et que les ayants-droits de M. [D] [E] sont fondés à solliciter, dans la limite de ce taux de perte de chance, la condamnation in solidum de M. [C] [S], M. [U] [V] et la clinique d’OCCITANIE, tant en leur qualité d’héritiers qu’à titre personnel, à réparer les préjudices subis par les défendeurs des suites de son décès.
En effet, si les experts ont retenu un taux de perte de chance de 100 % entre le décès et les fautes reprochées, la CCI retient quant à elle un taux plus juste de 90 %. Il est constant que dès lors que les experts ont retenu expressément que l’extubation précoce initialement prévue n’aurait que « probablement évité » la dégradation de l’état clinique de M. [D] [E], il doit s’en déduire qu’ils reconnaissaient eux-mêmes que le décès, quoique probable, n’était pour autant pas inéluctable, de sorte qu’il s’agissait bien d’une perte de chance et d’une perte de chance très élevée.
Quand bien même le patient présentait-il un état antérieur important, les médecins n’apportent aucune explication précise, ni aucune pièce permettant de démontrer que cet état aurait joué un rôle dans la survenance du dommage ou aurait été de nature à avoir une incidence sur le taux de la perte de chance, ce qui est totalement exclu par ailleurs par les experts et la CCI.
La perte de chance n’en reste pas moins hautement probable au regard des conclusions des experts et de l’analyse de la CCI, le taux de 50 % proposé subsidiairement par M. [U] [V] et M. [C] [S], sans qu’il soit étayé par la moindre pièce médicale, ne pouvant être retenu.
Le taux de perte de chance sera donc évalué conformément à la décision de la CCI, à 90 %, le décès de M. [E] ayant été quasiment inéluctable au regard des fautes commises, peu important son état antérieur.
2. Sur les préjudices
2.1. Sur les préjudices subis par [D] [E]
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens
Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] invoquent que [D] [E] a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 26 novembre 2020 au [Date décès 4] 2020 et sollicitent une indemnisation sur la base d’un taux de 26 euros par jour.
M. [C] [S] demande que l’indemnité octroyée soit calculée sur la base de 20 euros par jour, tandis que M. [U] [V] demande qu’elle soit chiffrée sur une base de 22,50 euros par jour.
Réponse du tribunal
En droit, ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, selon la nature des troubles générés et de la gêne qu’elle subit, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est habituellement calculée sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de jours/mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, les parties, fût-ce subsidiairement, s’accordent sur la réalité du préjudice en son principe.
Celui-ci est suffisamment établi au regard du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI.
Au regard de son caractère total, de l’âge de M. [D] [E], de la description des troubles subis par ce dernier dans les jours qui ont précédé son décès, il y aura lieu de retenir l’évaluation proposée par les demandeurs, sauf à appliquer au montant réclamé le taux de perte de chance de 90 %.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de (18 joursx26€) x 90 % = 421,20 euros, somme au paiement de laquelle M. [C] [S], M. [U] [V] et la clinique d’OCCITANIE,prise en la personne de son représentant légal, seront condamnés in solidum.
2.1.2. Souffrances endurées
Moyens
Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] estiment que [D] [E] a subi des souffrances compte tenu des douleurs post-opératoires, de l’intervention, des troubles cognitifs après la première intervention, de l’arrêt anoxique et de l’instabilité hémodynamique avant le décès, qu’ils évaluent à 4/7, selon le rapport de la commission.
M. [C] [S] souligne que la commission a retenu qu’aucune souffrance n’avait été endurée et que seules les souffrances en lien avec l’obstruction de la sonde peuvent être prises en compte ; que des soins de confort ont alors été mis en place et que [D] [E] était inconscient.
M. [U] [V] estime qu’aucune souffrance n’a été endurée, les experts de la commission ne les ayant pas retenues et ce, alors que le patient était intubé et ventilé.
Réponse du tribunal
En droit, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
De jurisprudence constante, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément. Pour autant, il n’est pas certain que les expressions « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent » rendent toujours bien compte de la réalité du préjudice résultant de la commission d’une infraction volontaire, laquelle constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à son intimité et sa dignité et peut susciter en elle-même une émotion dont l’appréhension échappe en partie à la science médicale. Il y aura donc lieu d’en tenir compte également dans l’appréciation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, il est constant que M. [D] [E] était hospitalisé du 26 novembre 2020 au [Date décès 4] 2020, date de son décès et qu’il a été sous sédation pendant trois jours dans les suites de l’opération. Il a fait une anoxie cérébrale le 4 décembre.
Les experts ont exclu toute souffrance au motif, repris par les défendeurs, que le patient était intubé et ventilé dans un service de réanimation. La CCI a retenu quant à elle des souffrances évaluées à 4/7.
De jurisprudence constante, l’état végétatif d’une personne n’exclut aucun chef d’indemnisation, dès lors que l’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation que s’en fait la victime mais de sa constatation par le juge et de son évaluation objective.
Si le rapport d’expertise et l’avis de la CCI s’opposent sur le principe même de ce poste de préjudice, force est de constater qu’il ressort de l’analyse de ces deux pièces que l’arrêt de la sédation a permis un réveil très progressif mais empêché une extubation rapide, de sorte qu’il ne peut être affirmé, comme le soutiennent les défendeurs, que M. [D] [E] n’a ressenti aucune souffrance physique et morale sur la période litigieuse, dès lors qu’il ne peut être exclu qu’il ait, fut-ce pendant quelques jours, pu avoir conscience de ce qui lui arrivait et ressentir les douleurs physiques liées à l’intubation et aux gestes médicaux pratiqués.
Il ressort également du compte-rendu d’hospitalisation un tracé de souffrance cérébrale diffuse sur EEG.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 8.000 euros, à laquelle sera appliquée le taux de perte de chance de 90 %, soit à 7 200 euros, somme au paiement de laquelle M. [C] [S], M. [U] [V] et la clinique d’OCCITANIE,prise en la personne de son représentant légal, seront condamnés in solidum.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Moyens
Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] invoquent un préjudice du fait de l’alitement, de l’intubation et de la ventilation artificielle subis pendant 18 jours.
M. [C] [S] souligne que seules les souffrances en lien avec l’obstruction de la sonde peuvent être indemnisées et qu’en l’absence de conscience de [D] [E], ce poste de préjudice ne peut pas être indemnisé.
Selon M. [U] [V], ce préjudice n’a été subi que durant 18 jours, de sorte qu’une indemnité de 500 euros doit le réparer.
Réponse du tribunal
En droit, peuvent constituer pour la victime un préjudice de nature esthétique, non seulement les atteintes physiques visibles (cicatrices, hématomes, dermabrasions, mutilations, etc), mais également toute infirmité (boiterie) ou port d’appareil (prothèse, béquilles, etc) ou toute autre contrainte affectant son expression ou son apparence habituelle au regard des tiers. Ainsi le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée est-il également de nature à altérer son apparence ou l’image .
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et doit être évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
Ce préjudice comprend ainsi tant l’atteinte à l’image que la victime a d’elle-même qu’à celle que lui renvoie le regard des autres. Il s’apprécie en tenant compte non seulement de la dimension objectivement constatée par l’expert (cicatrices, hématomes, etc), que de la dimension plus subjective liée au retentissement induit chez la victime et dépendant de la capacité de la victime à accepter le regard des autres.
En l’espèce, les experts ne retiennent pas ce poste de préjudice mais la CCI retient un tel préjudice au vu de l’intubation et de la ventilation dans le service de réanimation.
L’absence totale de conscience sur toute la période considérée n’est pas démontrée.
Toutefois compte tenu du contexte de l’hospitalisation, de la néanmoins faible conscience de M. [D] [E] et de la durée de l’atteinte, le préjudice sera réparé par la somme de 500 euros offerte par le défendeur, mais après application du taux de perte de chance, elle sera ramenée à 450 euros, somme au paiement de laquelle M. [C] [S], M. [U] [V] et la clinique d’OCCITANIE,prise en la personne de son représentant légal, seront condamnés in solidum.
EN CONCLUSION, M. [C] [S], M. [U] [V] et la clinique d’OCCITANIE,prise en la personne de son représentant légal, seront condamnés in solidum à payer à Mme [I] [E], née [W], M. [P] [E] et M. [F] [E], en leur qualité d’héritiers et d’ayants droit de M. [D] [E], la somme totale de 8 071,20 euros, répartie comme suit :
— DFT : 421,20 euros
— Souffrances endurées : 7 200 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 450 euros.
2.2. Sur les préjudices subis par Mme [I] [E], née [W], M. [P] [E] et M. [F] [E] à titre personnel
2.2.1. Préjudice d’affection
Moyens
Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] estiment avoir subi un préjudice d’affection du fait de la perte de leur mari et de leur père, soudainement et brutalement.
M. [C] [S] et M. [U] [V] demandent que ce préjudice soit ramené à de moindres proportions, selon le barème et la situation de M. [F] [E] et M. [P] [E], qui ne vivaient plus avec leurs parents.
Réponse du tribunal
Le préjudice d’affection s’entend du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. L’indemnité allouée à un proche d’un très grand handicapé peut être ainsi supérieure à celle fixée en cas de décès lorsqu’il y a communauté de vie.
En l’espèce, ces préjudices ne sont pas contestés en leur principe.
M. [F] [E] soutient que la perte de son père est un « réel drame » pour la famille car ce dernier « résolvait tous les problèmes » et qu’il « assurait notamment l’entretien et la réparation de leurs véhicules ainsi que tous les travaux sur les maisons. »
Son frère évoque pour sa part la détresse morale qui a été la sienne en raison du décès de son père et des circonstances dans lesquelles il est survenu, celui-ci ayant été pour lui un « soutien moral immense ». Il évoque également l’aide matérielle dans des termes proches de ceux de son frère.
Mme [I] [E], née [W], évoque elle aussi le désarroi dans lequel elle a été plongée, se sentant désormais isolée, empêtrée dans les documents administratifs.
Au regard de la longueur de la vie commune, le préjudice de Mme [I] [E], née [W], retenu par la CCI, sera réparé à hauteur de 40 000 euros, somme à laquelle il y aura lieu d’appliquer le taux de perte de chance, soit 36 000 euros.
Il est constant que M. [P] [E] et M. [F] [E], enfants majeurs, ne résidaient plus au domicile familial. Il sera alloué à chacun la somme de 15 000 euros, à laquelle le taux de 90 % sera appliqué, soit la somme de 13 500 euros.
2.2.2. Préjudice d’accompagnement
Moyens
Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] invoquent l’existence d’un préjudice d’accompagnement, alors qu’ils étaient constamment présents auprès de [D] [E] durant son hospitalisation, ce qui résulte bien de l’accident médical fautif et du défaut de surveillance, imputables à M. [U] [V], M. [C] [S] et la SAS Clinique d’Occitanie.
M. [C] [S] demande que ce préjudice soit ramené à de moindres proportions.
M. [U] [V] développe que M. [F] [E] et M. [P] [E] ne vivaient plus avec leurs parents, tandis que l’état initial de [D] [E] impliquait un bouleversement dans la vie de famille et n’est pas en rapport avec l’opération et ses suites.
Réponse du tribunal
En droit, le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
Il s’agit notamment d’indemniser le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence pour les proches qui partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective avec le défunt, pendant cette période entre le dommage et le décès (Civ. 1, 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-11.862).
De jurisprudence constante, la communauté de vie affective est indispensable pour indemniser ce poste de préjudice. La Cour de cassation l’a récemment rappelé en refusant d’indemniser le préjudice d’accompagnement de la belle-sœur et des nièces qui entretenaient pourtant des liens étroits avec la victime (Civ. 2, 21 novembre 2013, n° 12-28.168).
L’évaluation de ce préjudice est donc nécessairement très personnalisée.
En l’espèce, c’est à juste titre que la CCI n’a retenu que le préjudice de Mme [I] [E], née [W], dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [P] [E] et M. [F] [E] ne résidaient pas au domicile familial. Quand bien même leur présence aux côtés de leur père pendant les derniers jours de vie n’est-elle pas contestée, et corroborée par l’attestation du maire de la commune, il n’est pas établi qu’ils ont subi des troubles dans les conditions d’existence indemnisables au titre de ce poste de préjudice.
Il est constant que M. [P] [E] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle avant et après les faits, et ne démontre pas qu’il a été empêché d’exercer une activité professionnelle pendant 6 mois du seul fait du décès de son père, d’autant qu’il ressort de l’attestation du maire, mais sans autre précision, que les deux enfants avaient pu bénéficier de la bienveillance de leur employeur pour être plus disponible pour leur père.
Pour autant, M. [C] [S] ne conteste pas le préjudice subi et offre la somme de 2 000 euros pour chacun des enfants, avant imputation de la perte de chance.
En revanche, le préjudice de Mme [I] [E], née [W], n’est pas contesté et est corroboré par les attestations des tiers communiquées aux débats.
Il sera ainsi alloué
— à Mme [I] [E], née [W], la somme de8 000 x 90 % = 7 200 euros,
— à M. [P] [E] et M. [F] [E] la somme de 3 000 x 90 % chacun = 2 700 euros,
sommes au paiement desquelles les responsables seront condamnés in solidum.
2.2.3. Préjudice de frais funéraires
Moyens
Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] indiquent qu’il ne peut pas être reproché au conjoint sa volonté de faire construire un caveau permettant de l’accueillir. Ils sollicitent la somme globale de 6 798 euros.
M. [C] [S] estime que l’achat d’un caveau double ne peut pas être indemnisé à hauteur du prix total du caveau.
M. [U] [V] ne formule aucune contestation quant aux frais funéraires.
Réponse du tribunal
Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable.
Il s’agit d’abord des frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches. L’évaluation de ce préjudice est purement objective, sur facture, la jurisprudence limitant cependant l’indemnisation lorsque les frais apparaissent somptuaires (Crim, 22 janvier 1997, n° 96-80.048)
La demande d’indemnisation d’un caveau comprenant plusieurs places ne saurait par ailleurs donner lieu à une indemnisation à hauteur du prix total du caveau mais l’indemnisation proportionnelle au nombre de places ne répare pas non plus intégralement le préjudice dans la mesure ou un caveau pour deux personnes coûte bien plus que la moitié d’un caveau de deux places.
En l’espèce, les demandeurs produisent deux factures, dont il ressort que le monument réalisé comportait 2 places superposées. Le principe de la réparation intégrale justifie de réduire le montant du caveau et des frais afférents à 75 % mais uniquement pour ce qui concerne la facture du monument (pièce 7). Il ne s’agit pas de « reprocher » au conjoint de vouloir ériger un caveau susceptible d’accueillir également son propre cercueil comme le soutient Mme [I] [E], née [W], mais de tirer les conséquences de l’absence de lien de causalité entre le décès de l’époux et les frais de caveau propres au conjoint survivant.
Le préjudice sera donc évaluée à [3 968 + (2 830 x 75 % = 2 122,50)] x 90 % = 5 481,45 euros, somme au paiement de laquelle les défendeurs déclarés responsables seront condamnés in solidum.
2.2.4. Préjudice de pertes de revenus
Moyens
Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] indiquent que Mme [I] [E] née [W] a perdu les revenus perçus par [D] [E], dont doivent être déduits sa part de consommation personnelle (20 %).
Selon M. [C] [S], le barème d’actualisation au taux 0 % permet de mieux prendre en compte l’inflation.Il ajoute qu’il appartient à Mme [I] [E] née [W] de justifier d’au moins trois avis d’impôts ; que, subsidiairement, une part d’auto-consommation de 30 % doit être déduite.
M. [U] [V] estime que la part d’auto-consommation de [D] [E] est de 40 % et qu’une fois cette part déduite des revenus de Mme [I] [E] née [W] et [D] [E], aucune perte de revenus n’existe, mais, qu’en tout état de cause, la capitalisation du poste doit s’effectuer en tenant compte de l’âge de [D] [E] seul.
Réponse du tribunal
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du conjoint engendre en effet pour le conjoint survivant un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
Le processus d’évaluation de ce préjudice pour le conjoint survivant et les enfants mineurs consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants, à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre.
Il s’agit ainsi de rechercher le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès (cf. avis d’imposition ; il convient ici de prendre en compte les revenus professionnels annuels du défunt avant impôts (Crim., 12 janvier 2010, n° 09-80.679), comprenant éventuellement les avantages en nature et tenant compte des chances de promotion, mais pas la « perte d’industrie » (capacité de bricolage), ainsi que les revenus professionnels du conjoint (ou
concubin) survivant ; si le conjoint survivant n’exerçait pas d’activité professionnelle avant le décès, les revenus professionnels qu’il pourra percevoir après le décès ne doivent pas être pris en compte, pas plus que la circonstance qu’il a reconstruit un foyer avec un tiers ([13]., 29 juin 2010, n° 09-82.462).
Ensuite, le juge doit déduire de ce revenu global la part de dépenses personnelles de la victime décédée (30% à 40% pour un couple sans enfant ; 15% à 20% pour un couple avec plusieurs enfants) et enfin déduire du montant obtenu les revenus du conjoint survivant : revenus existant avant le décès et subsistant après le décès mais aussi les revenus consécutifs au décès : une pension de réversion doit être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus de la veuve et des enfants (Civ. 2, 8 juillet 2004, n ° 03-12.323), sauf s’il s’agit d’une prestation ouvrant droit à recours (Civ. 2, 3 mai 2018, n° 16-24.099) ; le capital décès ne doit pas être pris en compte comme une ressource, mais s’il s’agit d’une prestation sociale versée par l’organisme de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice (Civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-14.465).
Par ailleurs, le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
En l’espèce, c’est à tort que Mme [I] [E], née [W], évalue ce préjudice sur la base du montant des revenus bruts du foyer. Celui-ci percevait un revenu net annuel global de 18 191 euros en 2019 et 12 074 euros en 2020, année pendant laquelle Mme [I] [E], née [W], n’a perçu aucun revenu. Après déduction de la part d’autoconsommation du défunt, qui sera retenue à hauteur de 30 % de 12 074 euros, soit 3 622,20 euros, la perte restante s’élève à 8 451,80 euros.
Mme [I] [E], née [W] sollicitant l’actualisation de cette somme, il convient d’appliquer l’indice des prix à la consommation de décembre 2020 (104,09) et de décembre 2025, dernier indice publié (119,76), si bien que la perte globale restante sera évaluée à 8 451,80 x 119,76/104,09) = 9 724,16 euros.
Elle justifie actuellement de pensions de retraites pour un montant global mensuel de l’ordre de 816, 65 + 241,20 + 174,36 = 1232,21 euros. Au vu des justificatifs produits, seule la somme mensuelle de 174,36 euros (soit 2 092,32 euros annuels) est consécutive au décès et doit donc être déduite, étant relevé que dès lors que l’actualisation est demandée, elle sera appliquée également aux revenus à prendre en charge, les justificatifs datant d’avril 2023 (indice avril 2023 = 116,61), si bien que la perte annuelle s’élève à 9 724,16 – (2 092,32 x 119,76/116,61 = 2 148,84)) = 7 575,32 euros.
Il ne peut être soutenu que les ressources de l’épouse ont augmenté pour conclure à l’absence de préjudice, la perte devant être calculée indépendamment des pensions de retraites personnelles perçues après le décès de M. [E], dès lors qu’elles n’existaient pas avant.
Il y aura lieu de faire application du barème de la Gazette du Palais 2025 qui apparaît plus adapté à la situation que le barème revendiqué de 2022, en ce qu’il intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt. Avec un taux de 0,5 %, cet outil de référence permet de calculer la capitalisation des coûts futurs liés à l’indemnisation des victimes pour la réparation des préjudices subis dans des conditions conformes au principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit pour elles.
Mme [I] [E], née [W], est âgée de 68 ans à la date de la liquidation, si bien que l’indemnité sera calculée sur les bases suivantes :
— arrérages échus : du décès à la date de la décision : 7 575,32 x 5, 08 ans = 38 482,63 euros
— arrérages à échoir : 7 575,32 x 18, 819 = 142 559,95 euros.
Après application du taux de perte de chance de 90 %, l’indemnité totale sera fixée à la somme totale de de 162 938,32 euros, somme au paiement de laquelle les défendeurs déclarés responsables seront condamnés in solidum.
2.2.5. Préjudice de perte d’industrie
Moyens
Selon Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E], avant son décès, [D] [E] s’occupait de l’entretien du jardin, du poulailler, du potager, ainsi que de l’entretien du véhicule.
M. [C] [S] estime que la preuve n’est pas rapportée que [D] [E] effectuait encore ces activités avant son décès, pas plus que ces tâches auraient toujours pu être effectuées après l’opération. Il ajoute que les attestations sur l’honneur n’établissent pas les sommes économisées et qu’en tout état de cause, il faut tenir compte de ce que [D] [E] n’aurait pas pu poursuivre ces activités au-delà de quelques années.
Selon M. [U] [V], aucune preuve n’est rapportée des dépenses supplémentaires invoquées.
Réponse du tribunal
Le préjudice d’industrie vise à indemniser la perte du soutien de la victime directe qui n’exerçait aucune activité professionnelle mais qui exerçait, au sein du couple ou de la cellule familiale, un rôle qui, du fait de son décès, doit être nécessairement occupé par une autre personne. Il s’agit d’un préjudice sous forme de " perte d'
industrie « que la victime par ricochet va devoir compenser soit en réduisant son propre temps de travail soit en rémunérant une personne pour le travail ou le service rendu. Il s’agit d’un préjudice distinct de la perte de revenus et cette »industrie" ne peut entrer dans la définition du revenu de référence pour le calcul du préjudice de perte de revenus ( Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-15.918 : JurisData n° 2011-005589 ) tout comme l’indemnité allouée à ce titre ne peut être réduite par déduction de quelconques prestations.
En l’espèce, si l’indemnisation de la perte d’industrie,à titre autonome hors préjudice économique, est possible, Mme [I] [E], née [W], n’en doit pas moins rapporter la preuve que la perte d’industrie alléguée constitue pour elle un préjudice personnel direct et certain et qu’il se rattache objectivement au décès de son époux, comme correspondant à des prestations personnellement assurées du vivant de celui-ci et jusqu’à son décès.
Elle produit des attestations au soutien de sa demande tendant certes à démontrer la preuve de la réalisation effective par son époux des travaux de bricolage et d’entretien du chef desquels elle sollicite une indemnisation.
Pour autant, force est de constater en premier lieu que ni l’attestation du maire de la commune, Monsieur [A], ni celle des proches ne permettent de démontrer que M. [D] [E] avait une activité de jardinage permettant au couple de produire ses propres fruits et légumes.
Par ailleurs, si les attestations de tiers, notamment celle du garagiste démontrent que M. [D] [E] était mécanicien de formation et procédait lui-même à l’entretien des véhicules de la famille, il est toutefois constant que les pièces médicales produites établissent que M. [D] [E] était âgé de 69 ans, qu’il présentait une lombosciatique à bascule invalidante et persistante dans le cadre d’une sténose lombaire associée en spondylolisthésis L4-L5, ainsi qu’une perte de lordose lombaire et sténose très serrée pour lesquelles une première arthrodèse a été réalisée. Il était par ailleurs connu pour être tabagique, hypertendu et suivi pour une cardiopathie ischémique stentée et un hydrocéphalie à pression normale. Surtout, l’histoire clinique établit qu’il présentait une sciatique droite invalidante « au moinde geste, surtout la nuit avec un réveil nocturne », laquelle apparaît déjà en elle-même incompatible avec la poursuite des activités alléguées.
Il est également établi qu’à la suite de cette première arthrodèse, pour laquelle aucune faute n’était imputée aux défendeurs, il a manifesté une agitation sévère et une grande confusion. Les troubles cognitifs se sont prolongés et il s’est avéré que M. [D] [E] présentait en réalité une détérioration cérébrale de type Alzheimer décompensée à l’occasion de la chirurgie et diagnostiquée le 12 octobre 2020 par le docteur [Y].
Outre le fait que Mme [I] [E], née [W], ne peut solliciter réparation pour la perte d’industrie liés à l’entretien de tous les véhicules de la famille, que la formation de mécanicien ne le dispensait pas de faire réaliser la révision et les contrôles techniques obligatoires par des professionnels et qu’il n’est produit aucune facture sur les cinq dernières années permettant de corrobrer les dépenses annuelles alléguées, il n’est surtout pas établi que M. [D] [E] était encore en capacité de poursuivre ces activités d’entretien et de jardinage après la première opération, antérieure aux fautes reprochées aux défendeurs. Ce poste de préjudice n’est d’ailleurs retenu ni par les experts, ni par la CCI.
Ni le préjudice, ni surtout le lien de causalité avec les fautes imputées aux défendeurs n’étant établis, la demande sera donc rejetée.
2.2.6. Préjudice de frais divers
Moyens
Selon Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E], des frais de déplacement ont été occasionnés, de même que des frais d’envois postaux, de photocopie et de reproduction du dossier médical.
M. [C] [S] souligne que seuls les frais postaux, dont il est demandé le remboursement, sont justifiés, alors qu’aucun certificat d’immatriculation n’est produit.
Selon M. [U] [V], aucune preuve de l’existence de ces frais divers n’est apportée, à l’exception d’attestations, qui n’emportent pas conviction.
Réponse du tribunal
Les frais de reproduction du dossier médical sont établis.
Les frais postaux et de photocopies relèvent des frais irréptibles et seront indemnisés à ce titre.
Quant aux frais de déplacements, les frais sollicités par M. [P] [E] et M. [F] [E] seront rejetés, dès lors qu’il n’est pas démontré que ceux-ci se soient rendus à la clinique tous les jours comme allégués et qu’il ressort même de l’attestation de Mme [T], soeur de Mme [I] [E], née [W], qu’ils y ont accompagné leur mère « quelques jours » et selon le maire, les enfants se relayaient, de sorte qu’il n’y étaient pas nécessairement ensemble, ni tous les jours.
En tout état de cause, s’ils y accompagnaient leur mère, il n’y aura lieu de prendre en compte que les trajets d’un seul véhicule et pour les 9 jours allégués, étant relevé de surcroît que seule Mme [I] [E], née [W], produit la copie de la carte grise de son véhicule.
Il sera fait droit à la demande de Mme [I] [E], née [W], à hauteur de 1044,94 + 21,19 = 1 066,13 euros.
La demande de M. [P] [E] et M. [F] [E] sera rejetée.
EN CONCLUSION, il y aura lieu de condamner in solidum M. [C] [S], M. [U] [V] et la SAS Clinique d’Occitanie à payer :
=> à Mme [I] [E], née [W], M. [P] [E] et M. [F] [E], ès qualité d’ayants droits de [D] [E] les sommes suivantes :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 421,20 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 7 200 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 450 euros ;
=> au titre du préjudice subi par les ayants-droits :
— à Mme [I] [E] née [W] :
— 36 000 euros au titre du préjudice d’affection
— 7 200 euros au titre du préjudice d’accompagnement
— 162 938,32 euros au titre du préjudice économique
— 5 481,45 euros au titres des frais funéraires
— 1 066,13 au titre des frais divers ;
— à M. [P] [E] :
— 13 500 eurosau titre du préjudice d’affection
— 2 700 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— à M. [F] [E] :
— 13 500 eurosau titre du préjudice d’affection
— 2 700 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Les demandes de Mme [I] [E], née [W], au titre des pertes d’industrie et de M. [P] [E] et M. [F] [E] au titre des frais de transport seront rejetées.
En réponse aux demandes des médecins tendant à voir leur condamnation limitée à leur part de responsabilité, il y aura lieu de rappeler que de jurisprudence ancienne et constante, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné, à l’égard de la victime, in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier. Cela signifie que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ne procèdent entre les divers responsables que lorsque cela lui est demandé. Le partage de responsabilité n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Confondant manifestement l’obligation à la dette et la contribution à la dette, M. [C] [S] et M. [U] [V] ne peuvent ainsi demander à voir leur responsabilité à l’égard des défendeurs ramenée à leur part de responsabilité dans le dommage, chacun ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Force est de constater qu’aucun des défendeurs ne formule de demande aux fins d’être garanti par les autres à hauteur de la part de responsabilité qui leur serait imputable or ils ne peuvent faire peser cette carence sur les victimes.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 1231-7, alinéa 1er du code civl, « la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Par ailleurs l’article 1343-2 du civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
De jurispudence constante, la capitalisation des intérêts est de droit si elle est judiciairement demandée.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts étant demandée, il y aura lieu de rappeler que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de ce jour et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront également intérêt.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [S], M. [U] [V] et la clinique d’OCCITANIE,prise en la personne de son représentant légal, qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.»
En l’espèce, parties perdantes condamnées aux dépens, M. [C] [S], M. [U] [V] et la clinique d’OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal, seront condamnés in solidum, en équité, à verser
— à Mme [I] [E], née [W], la somme de 1 800 euros
— à M. [P] [E], la somme de 1 000 euros
— à M. [F] [E], la somme de 1 000 euros,
au titre des frais irrépétibles.
Les demandes adverses seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa solution, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. La demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
Dit que M. [C] [S], M. [U] [V] et la SAS Clinique d’Occitanie sont responsables de l’accident médical fautif ayant entraîné le décès de M. [D] [E] ;
Dit que la perte de chance d’éviter le décès était de 90 % ;
Condamne in solidum M. [C] [S], M. [U] [V] et la SAS Clinique d’Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à payer :
=> à Mme [I] [E], née [W], M. [P] [E] et M. [F] [E], ès qualité d’ayants droits de [D] [E] la somme totale de 8 071,20 euros, répartie comme suit :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 421,20 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 7 200 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 450 euros ;
=> au titre du préjudice subi par les ayants-droits :
— à Mme [I] [E] née [W] :
— 36 000 euros au titre du préjudice d’affection
— 7 200 euros au titre du préjudice d’accompagnement
— 162 938,32 euros au titre du préjudice économique
— 5 481,45 euros au titres des frais funéraires
— 1 066,13 au titre des frais divers ;
— à M. [P] [E] :
— 13 500 eurosau titre du préjudice d’affection
— 2 700 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— à M. [F] [E] :
— 13 500 eurosau titre du préjudice d’affection
— 2 700 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Dit que les indemnités allouées emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonne la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette les demandes de Mme [I] [E], née [W], au titre des pertes d’industrie et celles de M. [P] [E] et M. [F] [E] au titre des frais de transport ;
Dit que le présent jugement est commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;
Déboute Mme [I] [E] née [W], M. [F] [E] et M. [P] [E] de leur demande visant à rendre commun aux assureurs le jugement ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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