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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/55803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G.I.E. DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIA CMP, La société ROLEX FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/55803 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPYZ
N°: 5
Assignation du :
06 et 08 Août, et 01 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Charles MERCIER, avocat au barreau de PARIS – #D2042
DEFENDEURS
LE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14], établissement public communal de crédit et d’aide sociale
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Bénédicte ROCHET, avocat au barreau de PARIS – #P0389
La société ROLEX FRANCE, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Thibault LACHACINSKI, avocat au barreau de PARIS – #P305
G.I.E. DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIA CMP, prise en la personne de son administrateur Monsieur [J] [R], commisseur-priseur
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 8 août 2025, d’une part, et 1er septembre 2025, d’autre part, Madame [Z] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14], le GIE DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIA CMP et la société SAS ROLEX FRANCE afin notamment de voir condamner les deux premières sociétés défenderesses citées au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts à la suite de son acquisition le 6 février 2021 d’une montre de marque ROLEX.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [N] sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1130, 1224, 1602 et suivants, 1217, 1626, 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article L 321-17 du code de commerce,
Vu les articles 9 et 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées.
A titre principal,
— CONSTATER que Madame [Z] [Y] a prononcé la résolution de la vente de la montre ROLEX LADYJUST en or lot 551 de la vente du 6 février 2021.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] à payer à Madame [Z] [Y] une provision de 5.948,80 € à valoir sur le prix de vente et les frais d’adjudication, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024,
— CONDAMNER in solidum le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] et le GIE DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIA CMP à payer à Madame [Z] [Y] une provision de 5.500 € à valoir sur son préjudice,
— CONDAMNER in solidum le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] et le GIE DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIA CMP à payer à Madame [Z] [Y] une provision de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et privation de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024.
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une mesure d’expertise,
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de choisir, au contradictoire des défendeurs, lequel aura pour mission :
* Convoquer les parties, par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant,
* Se faire remettre par la société ROLEX France, la montre litigieuse pour examen,
* Procéder à l’examen de la montre en présence des parties,
* Décrire l’état de la montre, donner son avis sur son authenticité, dire si elle est conforme au descriptif du lot,
* Décrire, dans l’hypothèse où la montre serait techniquement, juridiquement et commercialement réparable, les travaux nécessaires pour la remettre en conformité et en chiffrer le coût, la durée et les frais ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle de la montre, et sa valeur actuelle si elle était authentique.
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
* Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER in solidum le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] et le GIE DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIA CMP à payer à Madame [Z] [Y] une somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER in solidum le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] et le GIE DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIA CMP aux entiers dépens."
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122, 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles D514-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris de :
* JUGER IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [Y] à l’encontre du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] visant à voir :
— Constater que Madame [Z] [Y] a prononcé la résolution de la vente de la montre ROLEX LADYJUST en or lot 551 de la vente du 6 février 2021.
— Condamner le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] à payer à Madame [Y] une provision de 5.948,80 € à valoir sur le prix de vente et les frais d’adjudication, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024.
* AU FOND, SUR LES DEMANDES FORMEES A TITRE PRINCIPAL PAR MADAME [Y] :
— A titre principal, dire n’y avoir lieu à référé et débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; – Subsidiairement, et si par extraordinaire le juge des référés entrait en voie de condamnation à l’encontre du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14], condamner le GIE DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIATEURS DU CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] à le relever et garantir de toutes les condamnations ainsi mises à sa charge.
* SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
— Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner Madame [Y] à payer au CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance."
Pour sa part, la société ROLEX FRANCE soutient oralement que la montre qui lui a été remise en réparation par Madame [N] est une contrefaçon.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes aux fins de « constater » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le juge des référés n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes principales
Madame [N] soutient en substance qu’elle a acquis aux enchères une montre de marque ROLEX de type DATEJUST. Cette montre a été mise en vente par le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] et la société GIE DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIA CMP a procédé, ès qualités de commissaires-priseurs, à cette vente le 6 février 2021. Or, après avoir déposé le 26 février 2024 à la boutique ROLEX des GALERIES LAFAYETTE, il a été indiqué à Madame [N] que le cadran de cette montre avait été repeint avec réapposition de la marque ROLEX et que des pierres y avaient été ajoutées. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] a engagé sa responsabilité, dès lors qu’il a indiqué que la montre acquise était de marque ROLEX. Il en est, de même, pour la société de commissaires-priseurs qui a organisé la vente. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [N] sollicite le remboursement de la montre acquise, outre la somme de 5.500 euros à titre de dommages-intérêts, dès lors qu’elle n’est plus en mesure de procéder à sa revente, ce qui lui cause, de toute évidence, un préjudice distinct du seul montant payé pour la montre litigieuse.
De son côté, le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu’il n’a commis aucune faute. Il précise qu’il n’est ni un commissaire-priseur ni un opérateur de vente volontaire aux enchères publiques au sens des dispositions de l’article L. 321-2 du code de commerce. En outre, il précise que sa responsabilité ne saurait être engagée concernant un litige portant sur l’authenticité de la montre en cause alors qu’il s’agit d’un bien gagé, lequel a été ultérieurement mis en vente.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est incontestable que Madame [N] a acquis, le 6 février 2021 une montre ROLEX DATEJUST dont les références sont 5280461 et que c’est cette montre, portant ce même numéro de série, qui a été déposé pour des réparations à la boutique ROLEX des GALERIES LAFAYETTE le 26 avril 2024. Dans le courrier adressé par le conseil de la société ROLEX FRANCE au conseil initial de Madame [N], la marque précise que « Le 26 avril dernier, vous avez adressé au service après-vente ROLEX par l’intermédiaire du distributeur agréé Royal Quartz Galeries Lafayette (…) un modèle de montre dont les caractéristiques sont les suivantes (…). Or, à l’occasion du démontage du cadran, l’examen de votre montre par les horlogers Rolex a révélé que le cadran a été repeint avec réapposition des marques ROLEX et que des pierres y ont été ajoutées. Ce cadran porte donc atteinte aux droits des marques de ROLEX (…). »
Or, les seules photographies du catalogue de vente du 6 février 2021, et compte tenu du délai qui s’est écoulé entre la vente et la mise en réparation de la montre, soit plus de 3 ans, il ne peut, au stade du provisoire, être établi manifestement que la montre litigieuse comportait la réapposition de la marque ROLEX et l’ajout contesté par la marque de pierres.
En conséquence, au stade du provisoire, il n’apparaît pas que la responsabilité du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14] soit, sans conteste, engagée ni même celle du commissaire-priseur.
Il appartiendra au juge du fond, le cas échéant, qui sera saisi de trancher cette contestation sérieuse et de retenir et déterminer les responsabilités subséquentes des intervenants à cette vente aux enchères. De même, la résolution de la vente du 6 février 2021 n’est pas manifestement caractérisée, ni du reste une quelconque nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la montre litigieuse, étant au surplus précisé que ces prérogatives n’appartiennent pas au juge des référés.
Au vu du sens de cette décision, l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Madame [N] sera rejeté.
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il est établi par l’expertise effectuée par la société ROLEX que des appositions de la marque ont été appliquées sur la montre et que des pierres y ont été ajoutées.
Toutefois, dès lors qu’il est manifeste qu’il existe un litige en germe entre les parties, Madame [N] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, notamment afin d’infirmer ou de confirmer les conclusions de la société ROLEX.
Les termes de la mission de l’expert seront définis dans le dispositif de l’ordonnance et toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
Les frais d’expertise seront à la charge de Madame [N] au bénéfice de qui la présente mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, et dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [N].
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
☎ :[XXXXXXXX01] ; Port. : 06.80.18.82.96
Email : [Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant,
— procéder à l’examen de la montre ROLEX portant le numéro de série 5280461 acquise aux enchères par Madame [N] le 6 février 2021, laquelle est entre les mains de la société ROLEX FRANCE ou de toute autre société appartenant au groupe ROLEX, et ce, en présence des parties, et en tant que de besoin, se faire remettre par la société qui en est détentrice, cette montre, et ce, pour les seuls besoins de l’expertise ;
— décrire l’état de la montre, donner son avis sur son authenticité, dire si elle est conforme au descriptif du lot,
— décrire, dans l’hypothèse où la montre serait techniquement, juridiquement et commercialement réparable, les travaux nécessaires pour la remettre en conformité et en chiffrer le coût, la durée et les frais ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle de la montre, et sa valeur actuelle si elle était authentique,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Z] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 02 novembre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 16 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [D]
Consignation : 4 500 € par Madame [Z] [N] épouse [Y]
le 18 Février 2026
Rapport à déposer le : 02 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 10].
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