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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 6, 17 nov. 2017, n° 17/82604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/82604 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/82604 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 novembre 2017 |
DEMANDERESSES
Madame X C D
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y Z
née le […]
[…]
[…]
représentés tous deux par Maître Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0404
DÉFENDERESSE
Madame G-H I
[…]
[…]
Chez Maître Carole DELESTRADE
[…]
[…]
représentée par Maître Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 983
JUGE : M. Hugues ADIDA-CANAC, Premier vice président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Monsieur A B
DÉBATS : à l’audience du 20 Octobre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
- EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 10 août 2017, Madame X
C D et Madame Y Z ont fait assigner
Madame G-H I à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, à la suite d’une saisie conservatoire pratiquée le 19 décembre 2016 sur le compte détenu par Madame X C D entre les mains de la Banque Postale, d’une saisie conservatoire de bien meubles corporels survenue le 11 janvier 2017 au domicile de Madame X C D – […] et d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 6 juin 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2017.
À cette audience à laquelle toutes les parties sont comparantes,
Madame Y Z a sollicité la distraction à son profit de certains des biens meubles ayant fait l’objet de la saisie conservatoire du
11 janvier 2017, soutenant qu’elle en était l’unique propriétaire.
Madame X C D a pour sa part demandé la mainlevée des saisies conservatoires survenues le 19 décembre 2016 et le
11 janvier 2017, aux motifs qu’elles sont injustifiées. Elle a en outre sollicité la condamnation de Madame G-H I au paiement de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Madame X C D a par ailleurs demandé l’octroi d’un délai d’un an avant son expulsion des locaux sis […]
[…], exposant les difficultés actuellement rencontrées, compte tenu de ses faibles revenus et de ses problèmes de santé, ainsi que d’un report d’au moins 4 mois du paiement de sa dette des plus larges délais pour l’apurer ensuite.
Les demanderesses ont enfin sollicité la condamnation de
Madame G-H I au paiement à chacune d’entre elles de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du
20 octobre 2017, Madame G-H I s’est opposée à l’intégralité des demandes. Elle a soutenu que l’action en revendication de Madame Y Z ne repose sur aucune preuve suffisante et que les saisies conservatoires sont justifiées par l’existence d’une dette importante et ancienne. Elle a également conclu au rejet des demandes de délais, exposant les difficultés financières et de logement qu’elle rencontre elle-même. Madame G-H I a par ailleurs sollicité la condamnation des demanderesses au paiement de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en revendication des biens meubles corporels :
Aux termes de l’article R. 221-51 du code des procédures civiles d’exécution, “le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction ».
Pour prospérer dans son action en distraction, celui qui revendique la propriété d’un bien saisi doit justifier de sa qualité de propriétaire avant la saisie.
En l’espèce, l’huissier de justice a saisi le 11 janvier 2017, au domicile de Madame X C D sis […] à Paris, les biens suivants : un portrait, un œuvre représentant des personnages dans une embarcation, un secrétaire rustique avec abattant, un bouquet de fleurs, un canapé en velours, deux fauteuils, une peinture moderne sur fond jaune signée E F et datée de 1984, une grande glace, deux lustres époque 1930, trois pièces encadrées avec manuscrits, une commode rustique avec un plateau en marbre, une lithographie encadrée or, une œuvre représentant une femme dans son bain, un lot de bibelots, une petite commode avec trois tiroirs, un plateau en marbre et des lampes anciennes, une peinture moderne, deux tapis, une lanterne ancienne et un lot de carafes.
Madame Y Z produit quatre factures émises entre 2000 et 2005 ainsi qu’une attestation de janvier 2017, soutenant être propriétaire de certains des meubles saisis, qu’elle avait prêtés à Madame X
C D.
Il ressort des factures et de l’attestation produites qu’une partie des meubles ayant fait l’objet de la saisie appartient en effet à
Madame Y Z ; il convient ainsi d’ordonner la distraction de tous les tableaux et œuvres d’art, du secrétaire rustique avec abattant, des deux fauteuils, de la grande glace, d’un des deux lustres, de la petite commode avec trois tiroirs, un plateau en marbre, des lampes anciennes et des deux tapis.
La saisie est dès lors limitée aux autres biens, à savoir : le canapé en velours, l’un des deux lustres, la commode rustique avec un plateau en marbre, le lot de bibelots, la lanterne ancienne et le lot de carafes.
Sur la mainlevée des saisies conservatoires :
En vertu des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne justifiant d’un loyer resté impayé peut, sans autorisation préalable du juge de l’exécution, faire pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L. 512-1 du même code ajoute que « le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article
L. 511-1 ne sont pas réunies ».
Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire examine, au jour où il statue, d’une part, la persistance de l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue, d’autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, deux saisies conservatoires ont été diligentées par
Madame G-H I à l’encontre de Madame X C D : l’une sur le compte détenu auprès de la Banque Populaire, effectuée le 19 décembre 2016 et dénoncée le 23 décembre 2016 ; l’autre sur les biens meubles garnissant son logement, effectuée le 11 janvier 2017 et dénoncée le 17 janvier 2017.
Ces saisies ont été pratiquées afin de garantir le paiement de l’arriéré locatif s’élevant alors à 15 750 euros, au titre du contrat de bail signé par les parties le 29 juin 2015 pour le logement sis […].
Il résulte des débats et des pièces produites par les parties que cette créance a par la suite été établie par un jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris ; son principe n’est donc pas contestable.
Il est en outre constaté que Madame X C D est dans une situation financière précaire et n’a effectué aucun paiement significatif des sommes dues depuis le mois de mai 2016, ce qui caractérise une menace pesant sur le recouvrement de la créance.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Ces saisies ne présentent pas un caractère inutile ni abusif. La demande tendant à voir Madame G-H I condamnée au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution est rejetée.
Sur la demande de délais d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut « accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ».
L’article L. 412-4 précise que « la durée des délais prévus à l’article
L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris, signifié le 31 mai 2017, qui a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame G-H I et Madame X C D à compter du 13 juillet 2016,
— dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux dans un délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de l’occupante.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 juin 2017.
Il résulte des débats et des pièces produites par Madame X
C D qu’elle souffre de problèmes de santé, que ses seuls revenus proviennent de sa pension d’invalidité, pour un montant mensuel de 1 141 euros, et qu’elle est reconnue prioritaire au titre du DALO depuis le 20 septembre 2013.
Il ressort cependant des éléments fournis par la défenderesse qu’elle aussi connaît une situation difficile, ayant récemment subi une perte de revenus et étant, faute de paiement de ses propres loyers, sous la menace d’une procédure d’expulsion du logement dont elle est locataire.
Il apparaît enfin que l’indemnité d’occupation courante n’est plus payée depuis le mois de mai 2016 – hormis un versement de 150 euros en
juin 2017 et un autre de 300 euros en août 2017 ; la dette locative, qui s’élevait à 33 564,23 euros au 30 octobre 2017, continue ainsi de s’aggraver.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5, alinéa 1, du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
L’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile précise qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, à la demande de Madame G-H I, deux mesures conservatoires ont été diligentées à l’encontre de
Madame X C D, en garantie de la somme de
15 750 euros au titre des loyers et charges dus entre avril et
décembre 2016.
S’il ressort des éléments fournis par Madame X C D qu’elle est dans une situation précaire, tant compte tenu de ses problèmes de santé que de ses faibles revenus, il apparaît également que la dette locative est importante et ne cesse d’augmenter, faute de paiement significatif depuis le mois de mai 2016.
Il convient par ailleurs de relever que Madame X C D a déjà bénéficié de larges délais de fait et que Madame G-H I rencontre elle-même une situation financière et locative difficile.
Au demeurant, la demanderesse ne fournit aucune proposition de règlement et ne justifie pas suffisamment en quoi l’octroi de délais lui permettrait d’apurer sa dette.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront à la charge de Madame X C D et Madame Y Z, succombantes, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement,
Rejette la demande de mainlevée des saisies conservatoires des
19 décembre 2016 et 11 janvier 2017 ;
Ordonne la distraction de la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 11 janvier 2017 des biens meubles suivants : tous les tableaux et œuvres d’art, le secrétaire rustique avec abattant, les deux fauteuils, la grande glace, l’un des deux lustres, la petite commode avec trois tiroirs, un plateau en marbre et des lampes anciennes et les deux tapis ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par
Madame X C D pour le logement […]
Rejette la demande de délais de paiement de Madame X
C D ;
Condamne Madame X C D et Madame Y Z aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 17 novembre 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B Hugues ADIDA-CANAC
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