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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 20/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04214 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00409 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XHMI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [13] [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [W], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/00409
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 31 janvier 2020, l’ASSOCIATION [13] MARSEILLE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 17 décembre 2019 de la commission de recours amiable ([11]) de la [7], ci-après désignée la Caisse, confirmant l’opposabilité des arrêts et soins prescrits à [N] [X], sa salariée, à la suite de l’accident du travail du 18 janvier 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
L’ASSOCIATION [13] MARSEILLE, représentée par Me DE FORESTA, substitué par [15], demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées de l’audience du 19 septembre 2024, actualisées oralement à l’audience, de :
— Déclarer le recours de l’ASSOCIATION [13] [Localité 14] recevable ;
— Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] du 17 décembre 2019 ;
A titre principal, avant dire droit,
— Dire que l’employeur qui n’a pas été destinataire des documents constituant le dossier de Madame [N] [X], est dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de la décision de la [9] de prendre en charge les prestations postérieures au sinistre allégué ;
— Enjoindre à la [6], qui détient un élément de preuve, de produire l’intégralité du dossier de Madame [N] [X] notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions délivrés au titre de son accident du travail du 18 janvier 2018 ;
— Surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées ;
A défaut de communication de ces pièces dans le délai qu’il plaira au Tribunal de fixer,
— Tirer toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l’injonction de communiquer les pièces nécessaires au respect du droit à la preuve de la concluante ;
— Déclarer inopposable à l’égard de l’ASSOCIATION [13] [Localité 14], les arrêts de travail prescrits à Madame [N] [X] à compter du 20 mars 2018 au titre de son accident du travail du 18 janvier 2018 ;
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— Dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 18 janvier 2018 déclaré par Madame [N] [X] ;
En conséquence,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre de l’accident du travail du 18 janvier 2018 déclaré par Madame [N] [X] ;
— Enjoindre à la [5] de produire l’intégralité du dossier de Madame [N] [X] notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions délivrés au titre de son accident du travail ;
En tout état de cause,
— Surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
— Juger inopposables à la concluante les prestations servies à compter du 20 mars 2018 n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 18 janvier 2018 déclaré par Madame [N] [X] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 30 juillet 2025 de :
— déclarer opposable à l’association [13] l’ensemble des arrêts de travail et soins depuis le certificat médical initial du 19.01.2018 et jusqu’au 14.01.2019, date de consolidation ;
— rejeter toutes les demandes de l’association [13] ;
— condamner l’association [13] aux dépens.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction de communiquer les pièces médicales
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
L’article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’employeur fait grief à la Caisse de ne pas communiquer les pièces médicales ayant fondé ses décisions de prise en charge, de sorte qu’il est dans l’impossibilité d’articuler une critique. Il soutient que ce refus fait obstacle à son droit à un recours effectif et à l’accès à la preuve. Il indique s’interroger sur le bien-fondé de la prise en charge de 290 jours d’arrêts de travail au regard des éléments dont il dispose. Il précise que la prolongation des arrêts de travail semble justifiée en partie par une lésion psychique non imputable à l’accident du travail. Il indique avoir formulé une vaine demande amiable de communication de pièces à la Caisse. Il rappelle que depuis le 1er septembre 2020, dans le cadre des contestations d’ordre médical, l’employeur est destinataire de l’intégralité du dossier médical de l’assuré et ce dès la phase amiable en application de l’alinéa 5 de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la Caisse produit :
— la déclaration d’accident du travail du 18 janvier 2018 ;
— le certificat médical initial ;
— la décision de consolidation de l’état de santé de l’assurée à la date du 25 janvier 2019 ;
— l’attestation de paiement à la salariée d’indemnités journalières résultant du sinistre litigieux jusqu’à la date de consolidation.
Ces éléments permettent d’établir la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite du sinistre du 18 janvier 2018 et ce jusqu’à la date de consolidation.
Il appartient à l’employeur de combattre cette présomption.
Le tribunal retient que s’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
En outre, la communication de l’intégralité du dossier médical de l’assurée n’est pas indispensable pour l’exercice du droit à la preuve de l’employeur dans la mesure où il dispose d’éléments d’ordre médical, à savoir le certificat médical initial, le certificat médical de prolongation daté du 22 juin 2018 et la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de cette dernière lésion.
Il en résulte l’absence de violation des droits et libertés de l’employeur.
Par ailleurs, la procédure instituée par l’alinéa 5 de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la présente instance.
En tout état de cause, le médecin conseil de l’employeur ne peut obtenir le dossier médical de la salariée qu’à l’occasion d’une consultation judiciaire ou d’une expertise judiciaire.
Partant, il y aura lieu de rejeter la demande de communication de pièces.
Sur la mesure d’instruction médicale
À cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’employeur fonde sa demande sur la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à la salariée par rapport à la lésion initiale. Il précise que la prolongation des arrêts de travail semble justifiée en partie par une lésion psychique non imputable à l’accident du travail. Il produit une note de son médecin conseil, le docteur [G].
Le tribunal retient que la demande d’expertise de l’employeur repose essentiellement sur le constat que la salariée a bénéficié de 290 jours d’arrêts de travail. En outre, l’absence de transmission du rapport médical fondant les décisions de la Caisse ne peut justifie à elle-seule la réalisation d’une mesure d’instruction. Le refus de prise en charge d’une nouvelle lésion psychique n’est pas susceptible de combattre utilement la présomption d’imputabilité puisqu’elle n’est pas rattachée au sinistre. En outre, l’avis du médecin conseil de l’employeur se fonde sur des considérations d’ordre général, non suffisamment étayées, et sur la durée anormalement longue des arrêts de travail.
Ces éléments ne constituent pas un commencement de preuve susceptible de combattre utilement la présomption d’imputabilité.
Il y aura lieu de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire.
Enfin, l’absence de communication à l’employeur de l’intégralité des certificats médicaux n’est nullement sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts prescrits. Il y aura lieu de statuer en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, l’ASSOCIATION [13] [Localité 14] sera condamnée aux dépens d’instance.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de l’ASSOCIATION [13] [Localité 14] d’injonction de communication des pièces médicales ;
REJETTE la demande de l’ASSOCIATION [13] [Localité 14] aux fins de réalisation d’une expertise médicale judiciaire ;
REJETTE la demande de l’ASSOCIATION [13] [Localité 14] aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à [N] [X], salariée, à la suite de l’accident du travail du 18 janvier 2018 ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION [13] [Localité 14] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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