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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 20 févr. 2026, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00741 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRP3
AFFAIRE : S.A. SIA HABITAT / [S] [P] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. SIA HABITAT,
dont le siège social est sis 67, Avenue des Potiers – BP 649 – 59506 DOUAI CEDEX
représentée par Me HENOT Caroline, avocat au barreau de LILLE
substituée par Me DEBROISE Régis, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P] [F],
domicilié : chez Madame [N] [T], 1 sur 88 rue du square Résidence du Parc – 59760 GRANDE SYNTHE
représenté par Madame [N] [T], munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2023, la SA SIA HABITAT a donné à bail à monsieur [S] [F] un local à usage d’habitation situé 53 allée des genets, appartement 30, cytises 2, entrée 1, 62700 BRUAY LA BUISSIERE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 309, 78 euros outre une provision sur charges de 71 euros par mois.
Alléguant du non-paiement des loyers, la SA SIA HABITAT a fait délivrer à monsieur [S] [F], par exploit de commissaire de justice du 3 décembre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1 421, 66 euros arrêtée au 16 novembre 2024.
Par acte du 24 mars 2025, la SA SIA HABITAT a fait assigner monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Elle lui demande de :
Constater à défaut prononcer la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil pour défaut de paiement du loyer,
Ordonner l’expulsion de monsieur [S] [F] et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dire et juger que monsieur [S] [F] devra rendre les lieux libres de sa personne et de celle de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives,
Autoriser le bailleur à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de monsieur [S] [F] en vertu de l’article L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 2 067, 66 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mars 2025 déduction faite des acomptes perçus à ce jour. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner monsieur [S] [F] au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
Condamner monsieur [S] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux, y compris les indexations stipulées dans ledit bail,
Condamner monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [S] [F] au paiement des frais et dépens,
Condamner monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil.
Monsieur [S] [F] a restitué les lieux le 8 avril 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2025.
La SA SIA HABITAT a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de prendre acte de son désistement quant à ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire. Elle a actualisé sa créance qui s’lève au 21 novembre 2025, à la somme de 2 236, 47 euros. Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement à monsieur [F].
A l’appui de ses demandes, elle a soutenu qu’un commandement de payer en date du 3 décembre 2024 a été signifié à monsieur [S] [F] mais que ses causes n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ; que le constat d’état des lieux de sortie n’a pas relevé de dégradations locatives.
Monsieur [S] [F] était représenté par sa maman, Madame [N] [T], muni d’un pouvoir. Il a reconnu être débiteur de la somme d’argent réclamée par le bailleur, il a demandé l’octroi de délais de paiement et a proposé de s’acquitter du paiement de sa dette par le biais de mensualités de 50 euros.
Il explique à l’appui de ses demandes qu’il a cessé de payer ses loyers et charges courants en raison d’une absence de revenus et d’aides ; qu’il souhaite payer la totalité de sa dette au bailleur ; qu’il travaille désormais dans le cadre de contrats d’intérim.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 20 novembre 2025 ; il porte la mention « porte close ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Le désistement d’instance du bailleur
Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SA SIA HABITAT a déclaré se désister de ses demandes dirigées à l’encontre de monsieur [S] [F] et tendant à constater ou prononcer la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2023, et ordonner l’expulsion du locataire.
Monsieur [S] [F] n’a pas présenté de fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SA SIA HABITAT du chef de ces demandes et de le déclarer parfait.
2- La demande en paiement au titre des loyers et des charges
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
La SA SIA HABITAT communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 27 octobre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré au locataire le 3 décembre 2024, et le décompte de la créance arrêté au 21 novembre 2025 dont il résulte que monsieur [S] [F] reste redevable de la somme de 1 851, 70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2025 inclus, déduction faite des frais de justice et frais injustifiés.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [S] [F] faute de justifier d’un paiement libératoire, doit être condamné au paiement de la somme de 1 851, 70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025.
3- Les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les parties s’entendent quant à l’octroi à monsieur [S] [F] de délais de paiement et à l’apurement de la dette par le versement de mensualité de 50 euros.
4- La demande au titre de la résistance abusive
La SA DE HLM SIA HABITAT fonde sa demande d’indemnisation sur l’article 1153 du code civil qui prévoit depuis le 1er octobre 2016 que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Il ressort de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Par ailleurs le simple fait de ne pas s’acquitter du paiement d’une dette, ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi.
A défaut de démonstration par la SA DE HLM SIA HABITAT d’une faute constitutive d’un abus commise par monsieur [S] [F] qui serait à l’origine d’un préjudice, le bailleur est débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
5- Les demandes accessoires
a) Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [F] est condamné aux dépens.
b) Les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SA SIA HABITAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
c) L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE l’action de la SA SIA HABITAT recevable ;
DECLARE parfait le désistement de la SA SIA HABITAT quant à ses demandes de constat ou prononcé de la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2023, et d’expulsion ;
CONDAMNE monsieur [S] [F] à payer à la SA SIA HABITAT la sommes de 1 851, 70 euros (mille huit cent cinquante-et-un euros et soixante-dix cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
AUTORISE monsieur [S] [F] à s’acquitter du paiement de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant de 50 euros (cinquante euros) chacun, outre un 24ème versement du solde de la dette, payables le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
DEBOUTE la SA SIA HABITAT de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [S] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA SIA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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