Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 3 avr. 2025, n° 19/12609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 19/12609 -
N° Portalis DBW3-W-B7D-W7J3
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Février 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Aurélia GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière.
NOM DES PARTIES :
DEMANDE :
Madame [U] [K] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe ROCCHESANI de la SCP SCP PIERI / ROCCHESANI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V], [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Sylvie DEL MORO, avocate au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du lien conjugal en date du 16 juin 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 juin 2020,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 décembre 2022,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[U], [K] [H],
Née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
et de
[M], [V], [L] [T],
Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 30 juin 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [M] [T] à verser à [U] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme de 60.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
DIT que le versement de la prestation compensatoire sera assorti partiellement de l’exécution provisoire à hauteur de 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois que [M] [T] devra verser directement entre les mains de [D], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire de l’enfant créancier, sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
Pension revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice initial
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec la mise en place du règlement de cette contribution par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [H] et [M] [T] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 AVRIL 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité professionnelle ·
- Traitement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Livre ·
- Activité commerciale ·
- Lettre simple ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidation judiciaire
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Signification ·
- Certificat ·
- Juge ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Adulte ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Dessaisissement
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Véhicule ·
- Échange ·
- Remise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Batterie ·
- Immatriculation ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Contrats
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Titre ·
- Recours ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- León ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection
- Habitat ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Resistance abusive ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Saisie ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Education ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.