Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 janv. 2025, n° 23/09909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Bernard Claude LEFEBVRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09909 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [D] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09909 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAO
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée 18 juillet 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [N] [I] un crédit personnel d’un montant en capital de 45 000 euros remboursable au taux nominal de 2,90% (soit un TAEG de 3,08%) en 72 mensualités, dont 12 mensualités 138,89 euros avec assurance, et 60 mensualités de 836,74 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 1 septembre 2023, assigné M. [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel n°[Numéro identifiant 1],
— à titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du prêt personnel n°[Numéro identifiant 2]aux torts exclusifs de l’emprunteur,
— En conséquence, condamner M. [N] [I] au paiement des sommes suivantes :
o 29 451,31 euros au titre du solde du prêt impayé, avec intérêts au taux conventionnel de 2,90 % l’an à compter du 27 juillet 2023,
o2281,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être finalement retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, elle reprend les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, y ajoutant :
— le rejet du moyen fondé sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde,
— le rejet de l’ensemble des demandes plus amples et contraires formées par M. [N] [I].
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS indique que M. [N] [I] a cessé d’honorer son obligation de remboursement à compter du 4 juillet 2022, de sorte que, son action ayant été introduite le 1 septembre 2023, sa demande n’est pas forclose.
Elle considère que l’emprunteur a manqué à son obligation essentielle de remboursement de ses échéances de prêt, ce manquement étant contractuellement encadré par une clause de déchéance du terme, et légalement par l’article L. 312-22 du code de la consommation.
Elle précise que la clause du contrat prévoyant le prononcé de la déchéance du terme après mise en demeure, jugée abusive par son contradicteur, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits des parties, la mise en demeure étant de nature à permettre au débiteur de régulariser sa situation, et de reprendre le cours du paiement des échéances de prêt. Elle précise qu’en l’espèce, la mise en demeure adressée à M. [N] [I] le 12 septembre 2022 prévoyait un délai de 15 jours, les impayés n’ayant pas été régularisés dans ce délai, ni même dans le délai de six mois qui a suivi, la déchéance du terme n’ayant été prononcée que le 31 mars 2023, de sorte que le débiteur a, dans les faits, bénéficié d’un délai de six mois pour faire échec aux conséquences de ce prononcé.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose que les dispositions de l’article L. 312-22 du code de la consommation constituent un fondement légal à la déchéance du terme se substituant au mécanisme de la clause résolutoire, et rappelle qu’en vertu des articles 1103, 1104, 1124, 1227 et 1228 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée lorsque le débiteur a gravement manqué à l’exécution de son obligation, ce qu’elle estime être le cas en l’espèce.
En réponse à la demande indemnitaire reconventionnellement formée par le défendeur, elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde, rappelant que ce dernier n’est du que lorsque deux conditions réunies : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence d’un risque d’endettement excessif manifeste ; elle ajoute que c’est à l’emprunteur non averti qu’il appartient de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses facultés de remboursement, lesquelles s’apprécie au jour de l’octroi du prêt, sans tenir compte des engagements pris postérieurement. Elle rappelle enfin que la banque n’est pas tenue de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement, et que c’est à l’emprunteur, qui aurait manqué à son devoir de bonne foi en déclarant des informations erronées, de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
Elle précise qu’en l’espèce, le défendeur a déclaré des revenus confortables de 417 000 euros annuels, ses charges s’élevant, remboursement du prêt compris, à la somme de 60 440,88 euros, de sorte que l’endettement n’était pas excessif et qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde.
Elle rappelle, en tout état de cause, que le préjudice, qui ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter l’emprunt dont il est d’aujourd’hui débiteur, et ne peut être égal au montant des sommes réclamées, n’est pas démontré.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [N] [I], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— d’ordonner l’annulation de la clause de déchéance du terme figurant dans l’acte de prêt comme étant une clause abusive,
— de dire la BNP PARIBAS irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,
— de condamner la banque à l’indemniser de la perte de chance de ne pas avoir contracté, à hauteur de 100% des condamnations réclamées par BNP PARIBAS ;
— de débouter la BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, de lui octroyer un report de 24 mois pour payer ses dettes sans intérêts avec suspension de la clause résolutoire,
— subsidiairement, d’écarter la majoration prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— de condamner la BNP PARIBAS à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [I] soutient que la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt ne contient aucun délai de durée raisonnable, de sorte qu’elle est abusive. Il ajoute que le défaut de paiement de deux mensualités n’est pas un manquement grave, et qu’en prononçant la déchéance du terme sur le fondement d’une clause abusive, la banque a commis une faute ayant mis de facto l’emprunteur dans l’impossibilité de régulariser la situation, l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement qui lui avaient été consenties.
Il rappelle, au visa de l’article 1231-5 du code civil, que le juge peut d’office modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive, ce qu’il estime être le cas en l’espèce.
Enfin, il soutient que la banque a failli à son devoir de mise en garde; il considère qu’en lui accordant, ainsi qu’à son épouse, de multiples crédits, pour un montant total de 266.500 euros, et ce alors que son épouse ne disposait d’aucun revenu, la banque les a plongés dans un état d’asphyxie financière ne leur permettant plus de faire face à leurs obligations, cela sans les alerter du risque d’endettement excessif.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement à l’encontre de l’emprunteur
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 novembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le point de départ du délai de forclusion est caractérisé, dans l’hypothèse d’un prêt personnel, par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juillet 2022 de sorte que la demande effectuée le 1 septembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 29 juillet 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 18 juillet 2019, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655).
L’article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Ainsi, une clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt sans respect d’un délai de préavis raisonnable est abusive et doit être réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement (article intitulé « information relative à l’exécution du contrat de crédit »). Cette clause stipule qu'”en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et cotisations d’assurance, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt (…) l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet ".
Le contrat prévoit donc une résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La SA BNP PARIBAS soutient toutefois que le débiteur a en réalité disposé d’un délai de six mois pour régulariser la situation, une mise en demeure lui impartissant un délai de 15 jours pour ce faire, lui ayant été adressée le 12 septembre 2022, et l’exigibilité anticipée n’ayant été prononcée que le 31 mars 2023.
Si une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les mensualités impayées, d’un montant de 1807,71 euros, précisant un délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 12 septembre 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (pli avisé le 14 septembre 2022 et non réclamé), c’est à la date de la conclusion du contrat que doit s’apprécier le caractère abusif de la clause, cela in abstracto, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause étant inconnues des parties au moment de la signature du contrat, et donc sans effet sur la validité de celle-ci.
C’est ainsi aveuglément, sans connaissance du délai qui lui serait donné pour régulariser sa situation en cas d’inexécution contractuelle, que l’emprunteur s’est engagé en signant le contrat.
Il est en conséquence indifférent que le prêteur ait octroyé, dans les faits, un délai de six mois à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que ce délai ne dépendait que de la banque.
La clause créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2022 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune échéance de prêt n’a été remboursée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur.
Si le défendeur considère que le défaut de paiement de deux échéances de prêt n’est pas grave, au regard du montant du capital emprunté et d’autres prêts consentis par la même banque, tant à lui qu’à son épouse, il convient de rappeler que dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire, c’est à la date à laquelle il est statué que la gravité de l’inexécution s’apprécie, et donc, au regard des mensualités demeurées impayées à la date de la décision.
M. [N] [I] n’ayant payé aucune échéance de prêt depuis le mois de juillet 2022, le manquement contractuel est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 24 009,80 euros au titre du capital restant dû (45000 – 20 990,2 euros de règlements déjà effectués).
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal.
Elle sera donc réduite à 1 euro.
Sur les intérêts de retard
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,90 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points n’étant pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la responsabilité de la banque
Sur la mise en œuvre d’une clause de déchéance du terme abusive
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article suivant dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il convient à ce stade de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts, qu’elle soit présentée sur un fondement contractuel ou délictuel, nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute mais également d’un préjudice en lien de causalité directe avec la faute.
En l’espèce, le défendeur soutient qu’en prononçant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, tant au titre du découvert en compte qu’au titre des prêts personnels contractés, en application d’une clause abusive ou inexistante, la banque a commis une faute ayant provoqué son asphyxie financière, l’empêchant de facto de remédier à la situation et d’ainsi empêcher l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt.
S’il a précédemment été établi que le prêteur avait exigé le paiement de sommes dont il ne pouvait solliciter l’exigibilité immédiate en application d’une clause résolutoire abusive, il sera toutefois constaté que la banque, a, dans les faits, imparti un délai de six mois à l’emprunteur aux fins de régler les seules échéances impayées, ce qu’il s’est abstenu de faire, de sorte que l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt est devenue exigible, non pas en application de la clauses résolutoire stipulée dans le contrat, mais en raison de la résolution judiciaire de ce dernier, prononcée du fait de l’absence de régularisation des seules échéances de prêt dans le délai de 6 mois qui, dans les faits, lui a été imparti.
Il sera par ailleurs observé que M. [N] [I] n’a jamais remboursé la moindre somme au titre de la créance dont la banque a sollicité le paiement, de sorte qu’il ne peut imputer ses difficultés financières, telles qu’elles résultent du jugement d’expulsion et de condamnation au paiement d’un arriéré locatif important, et d’une ordonnance d’injonction de rembourser un crédit souscrit auprès de la banque HSBC, qu’il produit, au prononcé irrégulier de la déchéance du terme.
En conséquence, le lien de causalité directe entre la faute de la banque et l’aggravation des conditions de remboursement ayant provoqué son « asphyxie financière » n’est pas établi.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Il est constant que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde n’est dû que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif en ce qu’il faisait courir un risque à l’emprunteur à raison de l’insuffisance de ses capacités financières (Cass. 1re civ., 17 déc. 2009).
Il est constant que l’établissement de crédit ne doit alerter l’emprunteur qu’au regard du risque d’endettement et qu’il n’a pas à mettre en garde contre les risques de non-remboursement pouvant avoir une origine autre que le crédit excessif, par exemple des événements affectant la vie familiale ou professionnelle.
Le crédit excessif est défini comme celui qui conduit à l’endettement dans la mesure où il dépasse les facultés financières de l’emprunteur (Cass. 1re civ., 26 sept. 2006, n° 04-20.508 – Cass. com., 11 déc. 2007, n° 05-21.234) ; il est apprécié en tenant compte des revenus et du patrimoine de l’emprunteur, ainsi que de l’ensemble des charges supportées par ce dernier, y compris au titre des prêts autres que celui à consentir (Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-20.604 ; Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-14.962).
Il doit être apprécié à la date de conclusion du crédit, le comportement de l’emprunteur et les modifications de sa situation personnelle postérieures à la souscription du prêt étant indifférents à l’appréciation du risque d’endettement.
Pour apprécier les capacités financières de l’emprunteur, la banque doit tenir compte des éléments fournis par l’emprunteur, étant précisé que la banque est en droit de se fier aux informations fournies par l’emprunteur.
Si les déclarations faites par le débiteur dans sa fiche de dialogue ou si les pièces produites au soutien de sa solvabilité sont mensongères, l’emprunteur ne peut se prévaloir du devoir de mise en garde. En effet, le bénéficiaire du devoir de mise en garde doit avoir eu un comportement loyal, et ne pas avoir communiqué des informations erronées ou dissimulé des informations à l’établissement de crédit (Cass. com., 23 sept. 2014 – Cass. 1re civ., 30 oct. 2007 – Cass. 1re civ., 8 déc. 2009, n° 08-14.848).
S’agissant de la charge de la preuve, c’est à l’emprunteur qui se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde qu’il appartient de produire devant la juridiction saisie d’une demande en paiement les éléments lui permettant d’apprécier le caractère excessif du crédit consenti et notamment des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit (Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-18.033 ; Cass. 1re civ., 18 févr. 2009, n° 08-11.221 – Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.270).
Enfin, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, le caractère de profane ou non averti du défendeur n’est pas contesté. Si la banque ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité du défendeur au moyen d’éléments suffisants (manquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts), elle justifie toutefois s’être renseignée en produisant la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur, ce qui lui permettait de délivrer les informations utiles et adaptées à ce dernier (devoir d’explication) et de vérifier l’existence d’un risque d’endettement excessif et d’en alerter le cas échéant l’emprunteur (devoir de mise en garde).
La fiche de dialogue, signée par l’emprunteur, avertit en effet l’emprunteur de ce que la souscription de ce crédit aura un impact sur sa situation financière et qu’il s’engage à la rembourser, sous peine de remboursement immédiat du capital restant dû. Aux termes de cette fiche, l’emprunteur s’engageait également à communiquer à la banque les « pièces justificatives demandées dans la lettre d’accompagnement ».
Il sera à ce titre observé que le contrat a été conclu en agence, de sorte que l’article L. 312-17 du même code, qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour, ne s’appliquait pas.
Il sera en outre relevé que M. [N] [I], cadre chez KERING SA, a déclaré pervevoir des revenus de 417 000 euros nets annuels (soit 34 750 euros par mois). Il a déclaré être propriétaire de son logement depuis septembre 2009. Au titre des charges, il a mentionné 14 400 euros annuels d’impôt sur le revenu, outre le remboursement d’un crédit personnel pour son véhicule d’un montant de 36 000 euros.
Il résulte de la fiche de dialogue qu’au regard de ces informations, son endettement était égal à 14,49% de ses revenus, laissant à sa disposition un revenu mensuel disponible de 29 713 euros.
Si M. [N] [I] argue de l’existence d’autres contrats de crédit, accordés par la BNP PARIBAS, antérieurement au crédit litigieux, à son épouse, d’un montant total de 80.000 euros, expliquant que celle-ci ne disposait d’aucun revenus, cet élément étant insuffisant à établir le taux d’endettement excessif du couple, l’emprunteur s’abstenant de produire les éléments justificatifs de sa situation financière au moment de la souscription du contrat de crédit.
Il est ainsi impossible d’affirmer que les échéances mensuelles de remboursement du prêt consenti étaient supérieures à ses capacités de remboursement.
Il apparait par ailleurs que M. [N] [I] a été en mesure d’en rembourser les échéances jusqu’en juillet 2022, sans incident de paiement.
Le défendeur échoue ainsi à rapporter la preuve d’un risque d’endettement excessif au jour de la conclusion du contrat litigieux.
Le risque d’endettement excessif à la date de la conclusion du contrat n’étant nullement avéré, la responsabilité du prêteur ne saurait être engagée.
La demande indemnitaire de M. [N] [I] sera par conséquent rejetée.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] [I] est tenu au paiement d’une somme globale de 24 010,80 euros.
Il n’a pas justifié de ses revenus actuels ni de ses charges et n’a produit, au soutien de sa demande de report, que :
— un jugement du 29 septembre 2023 le condamnant, lui et son épouse, à payer 59 824,60 euros au titre de son arriéré locatif,
— une ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2023 le condamnant à payer la somme de 22 154,17 euros au titre d’un prêt personnel contracté auprès de la société HSBC, outre 3249,51 euros au titre d’un compte personnel débiteur,
— un courrier du 18 avril 2023, adressé à son épouse, l’informant de l’exigibilité des sommes dues à la BNP PARIBAS au titre de prêts personnels et soldes débiteurs de comptes bancaires, totalisant la somme de 189 355,69 euros.
Le peu d’éléments versés au soutien de sa situation personnelle, notamment de ses revenus, laisse le tribunal dans l’ignorance de sa situation financière et ne permet pas de faire droit à la demande de report formulée à titre subsidiaire.
La demande de report du paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur, qui succombe au principal, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la créance, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°[Numéro identifiant 2]du 18 juillet 2019 de 45 000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS à M. [N] [I] ne sont pas réunies;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 18 juillet 2019 de 45 000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS à M. [N] [I] aux torts de l’emprunteur ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA BNP PARIBAS au titre de la clause pénale concernant le prêt personnel n°[Numéro identifiant 2]à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence M. [N] [I] à verser à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
24 009,80 euros au titre du capital restant dû crédit personnel n° [Numéro identifiant 1], avec intérêts au taux légal à compter du 1 septembre 2023,1 (un) euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du present jugement,
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier concernant le prêt personnel n°[Numéro identifiant 1] ;
REJETTE la demande de report de paiement de M. [N] [I] ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [N] [I] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS;
CONDAMNE M. [N] [I] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Chêne ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Copropriété dégradée ·
- Date ·
- Urbanisme
- Finances ·
- Offre ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Aval ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Suppression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Littoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Journal ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Mer
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Dépense
- Enfant ·
- Bolivie ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Administration fiscale ·
- Réduction d'impôt ·
- Garantie ·
- Faute ·
- Importation ·
- Assurances ·
- Séquestre ·
- Risque
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.