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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 6 févr. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 06 Février 2025
Enrôlement : N° RG 24/00036 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BHL
AFFAIRE : M. [F] [J] (Me Philippe-Nicolas CALANDRA)
C/ Mme [V] [D] (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe-Nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [D] a exercé la profession d’avocat au Barreau de Marseille de l’année 2006 à l’année 2022.
Le 28 juin 2018, elle a rédigé dans les intérêts de monsieur et madame [J] une lettre de mise en demeure à l’attention de la société « [5] ». Aux termes de cette correspondance, elle sollicitait la réparation intégrale du véhicule acquis le 20 juin 2018 par les époux [J] auprès de la société « [5] », ledit véhicule comportant manifestement plusieurs défauts. Pour ce faire, elle invoquait plusieurs fondements juridiques prévus par le code de la consommation, le code civil mais aussi le code pénal.
Finalement, en octobre 2020, les époux [J] dessaisissait madame [V] [D] au profit d’un autre conseil. Le 22 février 2021, ils s’adressaient alors à monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille afin d’engager une action à l’encontre de madame [V] [D], lui reprochant de ne pas avoir engagé dans les délais une instance afin de « pouvoir récupérer le préjudice subi à la suite de l’acquisition d’un véhicule chez un professionnel ».
le 7 octobre 2021, madame [V] [D] a été omise du Barreau de Marseille. Elle en a démissionné le 7 mars 2022.
Par courrier en date du 17 mars 2017, monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Marseille a désigné maître [H] [T] et maître [R] [Z] en qualité d’administrateurs aux fins de liquidation du cabinet de madame [V] [D].
Par exploit d’huissier de Justice signifié le 6 septembre 2022, monsieur [F] [J] a fait assigner madame [V] [D] représenté par maître [H] [T] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle et subséquemment de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes de 21.932,66 € au titre de sa perte de chance et la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral.
Selon ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en Provence, l’action judiciaire de monsieur [F] [J] a été déclarée irrecevable, ce dernier ayant échoué à établir la qualité à agir de maître [T] pour la défense des intérêts de madame [V] [D].
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023 monsieur [J] a fait assigner madame [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2024 il demande au tribunal de condamner madame [D] à lui payer la somme de 24.455,13 €, dont 5.000 € au titre de son préjudice moral.
Au soutien de ses demandes monsieur [J] fait valoir que madame [D] n’a accompli aucune diligence procédurale, malgré des assurances en sens contraire, en vue de faire annuler la vente du véhicule. Sur son préjudice, il expose qu’outre la perte de chance de récupérer le prix de vente, il a exposé des frais d’assurance et des frais de transport en commun et aérien notamment en vue d’un voyage familial au Maroc.
Madame [D] a conclu le 13 juin 2024 au rejet des demandes de monsieur [J] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs qu’il ne démontre pas l’existence du mandat qu’il lui aurait confié en vue de saisir une juridiction, qu’elle a rédigé le courrier de mise en demeure huit jours après la vente, que monsieur [J] n’a pas déposé de dossier de demande d’aide juridictionnelle de sorte qu’un éventuel mandat en vue d’une action en justice n’a pas pu prendre effet, et que c’est dans le cadre du respect de ses obligations déontologiques qu’elle a refusé de recevoir des tiers dans le cadre de ses consultations.
Elle ajoute que l’existence d’une perte de chance d’obtenir l’annulation de la vente n’est pas démontrée en l’absence du bon de commande du véhicule et de pièce permettant d’apprécier les vices dont il était atteint, et que le montant des sommes demandées n’est pas plus justifié par la production des pièces nécessaires. Elle fait remarquer que les frais d’assurance ne peuvent donner lieu à indemnisation dans la mesure où il s’agit d’une obligation existant même en cas de non usage du véhicule. Madame [D] ajoute qu’il n’est pas démontré qu’au jour où elle aurait été dessaisie du dossier, l’action en annulation de la vente aurait été prescrite, notamment si cette action avait été intentée sur le fondement du défaut de délivrance conforme, de dol ou d’inexécution de ses obligations par le vendeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que la mission d’assistance de l’avocat emporte pouvoir et devoir de conseiller son client. En particulier il doit l’informer sur les moyens de défense, quelles que soient les instructions reçues. Dans ce cadre il lui appartient de recueillir de sa propre initiative les éléments d’information et documents propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de ses intérêts.
Tenu d’un devoir de compétence, l’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Selon bon de commande du 9 juin 2018 monsieur [J] a acquis auprès de la société [5] un véhicule automobile de marque Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 10.490 €, outre les frais de mise en route et de carte grise, soit un total de 11.106,50 €.
Un procès verbal de contrôle technique du 22 juin 2018 a révélé trois défauts mineurs consistant en une usure légère des disques de frein avant, un ripage excessif et une usure anormale des pneumatiques avant.
Le 28 juin 2018 maître [D] a envoyé une lettre simple à la société [5] faisant état des défauts affectant le véhicule vendu, lui indiquant qu’il lui appartenait son obligation de délivrance conforme, les délits d’abus de confiance et d’escroquerie et lui demandant de faire procéder aux réparations nécessaires sous huit jours et à ses frais.
Bien que madame [D] conteste l’existence d’un mandat qu’elle aurait reçu de la part de monsieur [J], la simple existence de cette lettre, envoyée dans les intérêts de ce dernier, suffit à démontrer l’existence de cette convention, en dépit de l’absence de convention d’honoraires, dont la rédaction est pourtant obligatoire.
La réception de cette lettre par son destinataire n’est toutefois pas démontrée, pas plus que les suites que maître [D] aurait pu y apporter dans les intérêts de son client.
Le 3 décembre 2020 monsieur [J] s’adressait par lettre recommandée avec accusé de réception à maître [D] pour se plaindre de l’absence de suivi de leur affaire. Il indiquait en particulier qu’aucun expert n’est intervenu malgré les indications de maître [D], et s’inquiétait de ne plus pouvoir engager une action en nullité de la vente pour vices cachés du fait de l’écoulement du bref délai dans lequel cette action est enfermée.
Cette lettre a été reçue par maître [D] le 18 décembre 2020. Il n’est pas démontré qu’elle y aurait apporté une réponse quelconque, ou aurait cherché à introduire une action en justice dans les intérêts de son client, ou aurait informé celui-ci de la possibilité, s’il y était éligible, d’obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur ce dernier point, madame [D] indique que son mandat de représentation en justice n’aurait pas pu prendre effet du fait de l’absence de dépôt, par monsieur [J], d’une demande d’aide juridictionnelle.
Toutefois, outre qu’elle ne démontre pas l’avoir informé des démarches à suivre pour y parvenir, il n’est même pas démontré que monsieur [J] y était effectivement éligible, étant remarqué que dans le cadre de la présente instance il n’est pas bénéficiaire de cette aide.
Il est dans ces conditions suffisamment démontré que madame [D] n’a pas satisfait aux obligations de conseil et de diligence qui lui incombait en tant qu’avocate chargée de la défense des intérêts de monsieur [J].
Il convient dès lors, pour déterminer le préjudice subi, d’analyser quelles auraient été les chances de succès d’une action en nullité de la vente, que ce soit pour vices cachés ou défaut de délivrance conforme.
Il a été vu ci-dessus que le procès verbal de contrôle technique du 22 juin 2018 a révélé trois défauts mineurs consistant en une usure légère des disques de frein avant, un ripage excessif et une usure anormale des pneumatiques avant. Ces défauts, selon ce même document, ne nécessitaient pas de contre-visite, ce qui signifie que le véhicule pouvait être mis en circulation sans danger.
La lettre de madame [D] du 28 juin 2018 fait encore état d’autres défauts d’ordre esthétique, qui n’étaient pas non plus de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Dans ces conditions la perte de chance d’obtenir l’annulation de la vente n’excède pas 10 %. En cas de succès d’une telle action monsieur [J] aurait obtenu la restitution du prix payé et l’indemnisation des frais annexes, dont les cotisations d’assurance dès lors qu’en raison de l’effet rétroactif d’une annulation le véhicule aurait été censé ne jamais lui avoir appartenu.
Il convient en conséquence de condamner madame [D] à payer à monsieur [J] une somme égale à 10 % du prix de vente et des cotisations d’assurance, soit, selon les justificatifs produits aux débats, (11.106,50 + 5.398,20) x 10 % = 1.650,47 €.
Les frais de location d’un garage, de transport urbain et de billet d’avion vers le Maroc ne sauraient pour leur part donner lieu à indemnisation. En effet ils résultent soit de choix personnels de monsieur [J] sans lien avec la vente, soit ne sont pas directement liés à la vente dès lors qu’il n’est pas justifié de la nécessité absolue de conserver le véhicule dans un garage au lieu de le laisser sur la voie publique.
Monsieur [J] justifie en outre d’un préjudice moral, lié aux tracas et à l’inquiétude de ne pas voir sa cause avancer pendant plusieurs années, causés par la négligence de son avocate portant dûment relancée. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3.000 € de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil les sommes allouées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [D], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision, sans qu’il soit besoin de l’ordonner par une disposition spéciale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne madame [V] [D] à payer à monsieur [F] [J] la somme de 4.650,47 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne madame [V] [D] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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