Infirmation 13 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 13 mars 2012, n° 11/06644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/06644 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 juillet 2011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA COOPERS INVESTMENTS c/ SAS ALMA CONSULTING GROUP, SAS H.A.M.A.C. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2012
R.G. N° 11/06644
AFFAIRE :
XXX
C/
XXX
…
Expéditions exécutoires
Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL
SCP LASSERI-SCETBON-KUROWER
Expéditions
XXX
XXX
SAS H.A.M. A.C.
Copies
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 22 Juillet 2011
XXX
ayant son siège XXX
L 2168
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL (avocat au barreau de PARIS)
****************
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
XXX
ayant son siège XXX
Houlbec-Cocherel
27120 HOULBEC-COCHEREL
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rep/assistant : la SCP LASSERI-SCETBON-KUROWER (avocats au barreau de PARIS) par Me d’Argoeuves
SAS H.A.M. A.C.
Ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rep/assistant : la SCP LASSERI-SCETBON-KUROWER (avocats au barreau de PARIS) par Me d’Argoeuves
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
Vu le contredit formé le 4 août 2011, par la société Coopers Investments à l’encontre d’un jugement rendu le 22 juillet 2011 par le tribunal de commerce de Nanterre qui :
* a dit qu’il y a un lien de connexité entre l’affaire n° RG 10/07017 pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et la présente affaire,
* s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris,
* a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la société Coopers Investments aux dépens;
Vu les observations développées dans ce contredit et soutenues oralement, par lesquelles la société Coopers Investments, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de juger que le tribunal de commerce de Nanterre était seul compétent, en application de l’article L.721-3 du code de commerce et aurait dû retenir sa compétence et juger l’affaire au fond;
Vu les dernières observations en date du 12 janvier 2012, aux termes desquelles les sociétés Alma Consulting et X prient la Cour de:
* déclarer la société Coopers Investments irrecevable en son contredit,
* subsidiairement, constater le lien de connexité entre la présente affaire et celle introduite devant la 9e chambre du tribunal de grande instance de Paris par exploits d’huissier des 26,27, 28 avril 2010, enregistrée sous le RG n°10/07017,
* en toute hypothèses, confirmer le jugement entrepris,
* condamner la société Coopers Investments au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du contredit;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
* par lettre du 23 juillet 2009, la société Alma Consulting Group et la société X ont fait part à la société Coopers Investments, société anonyme de droit luxembourgeois, de leur intention d’acquérir la totalité du capital social de sa filiale, la société Arkadia Consulting,
* par acte d’huissier du 28 avril 2010, les sociétés Alma Consulting Group et X ont assigné la société Arkadia Consulting et ses actionnaires William Signes, Renaud Cambe, XXX, XXX, Y Z, XXX et la société Coopers Investments devant le tribunal de grande instance de Paris leur reprochant d’avoir commis des fautes dans le cadre des pourparlers engagés et sollicitant leur condamnation solidaire à réparer les préjudices prétendument subis,
* par acte du 30 avril 2010, la société Coopers Investments a assigné les sociétés Alma Consulting Group et X devant le tribunal de commerce de Nanterre afin que soient constatées l’existence de pourparlers, l’impossibilité de céder les actions de la société Arkadia du fait des défenderesses et que ces dernières soient condamnées au paiement d’une indemnité correspondant à une perte de bénéfice,
* devant le tribunal de commerce de Nanterre, par conclusions du 31 mai 2011, les sociétés Alma Consulting Group et X ont soulevé une exception de connexité au profit du tribunal de grande instance de Paris, à laquelle a fait droit le tribunal ;
Lors de l’audience du 12 janvier 2012, la cour a invité les parties à produire la décision de la cour d’appel de Paris devant intervenir le 14 février 2012, sur l’appel interjeté à l’encontre d’une décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris déclarant cette juridiction incompétente pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Nanterre;
Le 14 février 2012, le conseil des sociétés Alma Consulting Group et X a fait parvenir à la cour l’arrêt rendu le même jour par la cour d’appel de Paris;
Sur la recevabilité du contredit:
Considérant que les sociétés Alma Consulting Group et X soulèvent l’irrecevabilité du contredit faisant valoir que le dispositif du jugement déféré ne se prononce pas sur la compétence;
mais considérant que le tribunal de commerce de Nanterre s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris, de sorte qu’il s’est prononcé sur sa compétence;
qu’ainsi le contredit est recevable;
Sur le bien fondé du contredit:
Considérant que la société Coopers Investments fait valoir que le litige dont est saisi le tribunal de commerce de Nanterre est relatif à la cession de la totalité des actions composant le capital de la société Arkadia Consulting, cession qui présente une nature commerciale s’inscrivant dans le domaine de compétence des tribunaux de commerce ainsi que précisé à l’article L.721-3 du code de commerce;
qu’elle ajoute que l’existence d’une éventuelle connexité avec le litige pendant devant le tribunal de grande instance de Paris ne saurait faire échec à la compétence exclusive du tribunal de commerce ;
considérant que la société Alma Consulting Group et la société X opposent que le choix de la juridiction civile pour connaître des deux affaires s’impose dès lors qu’il apparaît opportun de laisser à cette juridiction le soin d’examiner les deux affaires et que le litige pendant devant le tribunal de commerce de Nanterre ne concerne que le projet de contrat de cession et les négociations afférentes et n’est pas rattaché à un pacte social;
mais considérant que force est de constater que par l’arrêt rendu le 14 février 2012, la cour d’appel de Paris, confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance, a retenu que l’examen du litige qui était soumis au tribunal de grande instance relevait de l’article L.721-3-2 du code de commerce et ainsi de la compétence exclusive de la juridiction commerciale;
que dans ces circonstances, le tribunal de grande instance de Paris étant dessaisi du litige opposant les sociétés Alma Consulting Group et X, la société Arkadia Consulting et ses actionnaires William Signes, Renaud Cambe, XXX, XXX, Y Z, XXX et la société Coopers Investments au profit de la juridiction commerciale de Nanterre désigné comme compétente, il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice, de désigner le tribunal de commerce de Nanterre pour connaître du litige opposant la société Coopers Investments aux sociétés Alma Consulting et X;
que faisant droit au contredit, la décision déférée sera infirmée;
Sur les autres demandes:
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que les sociétés Alma Consulting Group et X ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; que les frais du contredit seront mis à leur charge;
PAR CES MOTIFS
statuant par décision contradictoire,
Dit le contredit recevable et fondé,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau:
Dit le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaître du litige,
Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre pour examen de l’affaire au fond,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Alma Consulting Group et X de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation,
Laisse les frais du contredit à la charge des sociétés Alma Consulting Group et X ,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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