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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 oct. 2025, n° 23/03321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04009 du 16 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03321 – N° Portalis DBW3-W-B7H-322M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [X]
né le 11 Mars 1982 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [M] [X] ([Localité 9]) muni d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA – [7] a délivré une contrainte le 1er juin 2023 à [I] [X] d’un montant total de 1616 euros représentant des cotisations et majorations de retard consécutifs à la mise en demeure du 27 janvier 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 05 juin 2023.
Par courrier du 16 août 2023, [I] [X] a formé opposition à cette contrainte au motif notamment que " (…) la créance exigée est très ancienne (12 ans) et certianement prescrite (…).
À l’audience du 16 Octobre 2025, le conseil de l’URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que que les cotisations sont prescrites.
[I] [X] représenté par son père, muni d’un pouvoir régulier, accepte le désistement.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte signifiée le 05 juin 2023 à [I] [X], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 1er juin 2023 d’un montant de 1616 euros à l’encontre de [I] [X] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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