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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/07018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07018 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQEN
N° de Minute : L 25/00246
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
Association ARELI, anciennement ADATERELI.
C/
[G] [M] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [V], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [M] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7018/24 – Page – MA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association Areli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2021, l’association Areli a conclu un contrat d’occupation avec M. [G] [W] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d’une redevance d’un montant mensuel initial de 423,02 euros et de prestations annexes à hauteur de 33,80 euros.
Le même jour, M. [G] [W] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par lettre recommandée expédiée le 6 mars 2024 avec accusé de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', l’Association Areli a mis en demeure M. [G] [W] de lui régler la somme de 517,20 euros au titre des redevances impayées, avant le 7 avril 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juin 2024, l’association Areli a fait assigner M. [G] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
être déclarée recevable en ses demandes,constater la résiliation de la convention d’occupation régularisée le 19 octobre 2021, à défaut prononcer la résiliation de celle-ci pour manquement aux obligations essentielles du contrat, celle de régler mensuellement la redevance,
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion M. [G] [W] et celle de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec l’assistance de la force publique,Dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [G] [W] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,Condamner M. [G] [W] au paiement des sommes suivantes :591,60 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation, restés impayés, arrêtée au 21 juin 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale à 489,30 euros jusqu’à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024,250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépensDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 25 juin 2024.
A l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association Areli, représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.666,10 euros au 21 février 2025. Elle indique que les paiements sont irréguliers depuis octobre 2023, qu’un important rappel d’allocation de logement de la Caf devrait intervenir et que de ce fait elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
M. [W] comparaît en personne. Il expose et fait valoir qu’il travaille dans la restauration, que pendant une période son employeur a cessé de régler son salaire, ce qui est à l’origine des incidents de paiement, qu’il travaille actuellement en alternance dans le commerce et qu’il perçoit à ce titre un revenu mensuel de 900 euros.
Il propose de s’acquitter de la dette par versements mensuels de 112 euros en plus de la redevance courante.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
RG 7018/24 – Page – MA
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’article 9 du contrat d’occupation prévoit que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance.
L’article 15 de ce même contrat prévoit que si le résident perçoit l’aide personnalisée au logement (APL), après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant égal à deux mois bruts de redevance, le contrat d’occupation pourra être résilié de plein droit à l’initiative d'[R], un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra quitter immédiatement les lieux.
En cas de constitution de l’impayé et si le résident est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, [R] est dans l’obligation d’avertir la Caisse d’allocations familiales (CAF) en vue de l’examen du dossier du résident qui pourra conduire à la suspension du versement de l’APL, la résiliation ne pouvant intervenir en ce cas qu’après transmission du dossier à la CAF.
En l’occurrence, l’association Areli justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [W] le 6 mars 2024 de payer la somme de 517,20 euros au titre des redevances impayées pour la période de décembre 2023 à février 2024 inclus, correspondant à plus de trois termes nets consécutifs, avant le 7 avril 2024, visant les termes de la clause résolutoire prévue à l’article 15 du contrat d’occupation.
Il ressort du décompte produit à l’audience par l’association Areli arrêté au 20 février 2025 que M. [W] n’a pas réglé l’intégralité de la somme visée par la mise en demeure dans le délai imparti, le seul versement intervenu le 19 mars 2024 étant inférieur au montant réclamé.
En outre, l’association [R] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caf du Nord par lettre recommandée réceptionnée le 18 octobre 2023.
Il s’ensuit que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation étaient réunies le 7 avril 2024. Il convient donc de constater la résiliation du contrat à cette date.
Sur la demande en paiement
L’article 9 du contrat d’occupation du 219 octobre 2021 prévoit que le résident s’engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance ainsi que les taxes inhérentes au logement.
Selon l’article 1353 du Code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’association Areli arrêté au 20 février 2025 que M. [W] est redevable d’une somme de 2 666,10 euros, échéance de février 2025 incluse, au titre des redevances et prestations complémentaires impayées.
Le défendeur sera donc condamné à payer cette somme à l’association Areli, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juin 2024 pour la somme de 591,60 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Selon l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, M. [W] sollicite des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation, demande à laquelle ne s’oppose pas l’association Areli compte tenu des efforts de paiement consentis par le résident et du rappel à venir d’APL à venir.
Il ressort en effet du relevé de compte tenu par l’association Areli que M. [W] a repris le paiement de la part à charge de son loyer depuis octobre 2024. Selon les déclarations de la requérante, il est dans l’attente d’un important rappel d’allocation de logement.
Dès lors, il convient d’accorder un délai à M. [W] pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne constater la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués que pour le cas où les obligations ne seraient pas exécutées dans ce délai.
À défaut de règlement de la redevance courante et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’expulsion de M. [W] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Cette indemnité sera fixée au dernier montant actuel de la redevance selon facture du 20 février 2025, soit 488,95 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’association Areli la somme de 100 euros.
Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation conclue le 19 octobre 2021 entre l’Association Areli et M. [G] [W] concernant le logement situé [Adresse 5], à [Localité 7], à la date du 7 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à l’Association Areli la somme de 2 666,10 euros au titre des redevances et prestations complémentaires dus au 20 février 2025, échéance de février 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juin 2024 pour la somme de 591,60 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [G] [W] à s’acquitter de la dette en procédant à 23 versements mensuels successifs de 112 euros, outre un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus de la redevance courante et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de la redevance et des prestations complémentaires ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi à M. [G] [W] d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [G] [W] des lieux sus-désignés ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à l’Association Areli une indemnité d’occupation mensuelle égale à 488,95 euros, à compter de la résiliation du contrat d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés à Areli ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à l’Association Areli la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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