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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/159
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00138
N° Portalis DBYE-W-B7I-D3WQ
[N] [E]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
14 Feins
36400 NOHANT-VIC
Représentée par Maître Julio ODETTI, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [Y] [O], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Assesseurs :
Monsieur Michel CAUVEL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— avant-dire droit,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 1er septembre 2023, Madame [N] [E] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « dépression sur burn out et harcèlement ». Le certificat médical initial établi le 26 juillet 2023 libellait la pathologie de manière identique, sans mentionner de date antérieure de première constatation de la maladie.
Le 18 septembre 2023, le médecin conseil a indiqué être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a considéré que le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25% pour cette maladie hors tableau.
A la suite d’investigations menées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, cette dernière informe, le 2 janvier 2024 par courrier, Madame [N] [E] que son dossier fait l’objet d’une transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la Région Centre-Val De Loire.
Ce dernier, dans son avis du 22 mars 2024, a considéré « qu’il constatait des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Le comité constate dans le rapport médical du médecin conseil que le seuil d’incapacité de 25% n’est pas atteint (…) En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par notification du 25 mars 2024, la CPAM de l’Indre a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle à la suite de l’avis défavorable émis par le CRRMP.
Madame [N] [E] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de l’Indre par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 mai 2024. Par notification du 10 juillet 2024, elle a été informée que la CRA, lors de sa séance du 9 juillet 2024, avait confirmé la décision de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 septembre 2024, Madame [N] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux afin de contester la décision confirmative de la CRA du 9 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025. A cette date, les parties étant présentes, l’affaire a été renvoyée au 15 mai 2025. A cette audience, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses écritures, Madame [N] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
désigner un nouveau CRRMP afin qu’il émette un second avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [E] et son travail, En tout état de cause,
dire et juger que la maladie professionnelle déclarée le 1er septembre 2023 est d’origine professionnelle, dire et juger que la date de la première constatation médicale est le 26 juillet 2023,
condamner la CPAM de l’Indre à verser à Madame [N] [E] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lui délaisser les dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, dont elle fait la chronologie à partir de l’année 2018, si bien que le burn-out déclaré le 26 juillet 2023 ne peut être que d’origine professionnelle ;le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, ce dernier n’ayant pas à se prononcer sur ce taux.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle développe oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, demande au tribunal de :
décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur, confirmer purement et simplement les décisions rendues par la Commission de Recours Amiable, lors de la réunion du 9 juillet 2024, débouter Madame [N] [E] de ses demandes dont celle tendant à la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles L. 461-1, R. 461-3 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale et l’article 700 du code de procédure civile, elle expose que :
l’avis émis par le CRRMP est particulièrement net et précis et s’impose à la Caisse, le CRRMP a eu accès à un dossier très complet, comprenant notamment l’avis du médecin du travail, afin de statuer sur le lien entre le travail habituel de la victime et la maladie de Madame [N] [E], le premier constat médical a été réalisé plus de cinq ans après les premiers faits de harcèlement allégués par l’assurée, il n’est versé aux débats aucun élément de nature à justifier le harcèlement de l’employeur ni les faits à caractère sexuel qu’elle affirme avoir subi de la part d’un autre salarié, la caisse ne peut être condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour une décision qu’elle n’a pas prise et ce d’autant que l’assurée ne motive pas le quantum demandé.
Exposé des motifs
Sur la mesure d’instruction avant dire droit
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (…)
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Selon l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [E] souffre d’une dépression (burn-out), soit une pathologie non inscrite dans un tableau, mais dont le taux d’incapacité partielle prévisible a été évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la caisse.
Madame [N] [E] conteste le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de sa pathologie psychique. Ainsi, en l’état du dossier et en application des articles précités, il convient de recueillir avant dire droit l’avis d’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de déterminer s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’assurée et son travail habituel.
Pour ce faire, le CRRMP de Bourgogne-Franche Comté sera désigné.
Dans l’attente du retour de cet avis, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties.
Sur les frais
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne-Franche Comté afin qu’il émette un avis, par référence aux conditions réelles de travail de Mme [N] [E], sur l’origine professionnelle ou non de la pathologie déclarée le 1er septembre 2023 ;
Rappelle que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi devra respecter la procédure prévue dans le code de la sécurité sociale et pourra convoquer Mme [N] [E] afin de recueillir ses observations ;
Rappelle que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi devra rendre un avis motivé ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à la première audience utile après le dépôt de cet avis.
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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