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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 mai 2025, n° 23/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02005 du 05 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02218 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SMT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
**
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [M] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2023 , M. [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision prise par la Commission de recours amiable de la [5] du 9 mai 2023 ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau numéro 98 de l’affection constatée le 3 janvier 2022, une sciatique par hernie discale L5 S1, confirmant la décision de l’organisme et après un avis négatif émis le 13 janvier 2023 par le [13] de la région Marseille PACA Corse.
Par ordonnance présidentielle du 30 janvier 2024 , il a été ordonné la saisine du [7] avec pour mission de " dire si l’affection présentée par M.[N] [K] constatée par certificat initial du 3 janvier 2022, et décrite comme une sciatique par hernie discale L5 S1, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle et dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau numéro 98 ".
Par avis motivé du 30 avril 2024 , le [15] a retenu un lien direct entre l’affection présentée par M.[N] [K] et son travail habituel, cette affection devant être pris en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles .
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 10 février 2025 .
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, M.[N] [K] n’est ni présent ni représenté à l’audience. Il n’a pas adressé de demande de dispense de comparution ni sollicité le renvoi du dossier.
La [12] ne s’oppose pas à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie suivant l’avis du [15] et s’en remet à la décision du Tribunal .
L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le défaut de comparution du demandeur :
Il résulte de l’article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d’instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
En l’espèce, M. [N] [K] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du code de procédure civile et compte tenu de la demande de la [9], la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 6 juillet 2022 par M. [N] [K] :
Il ressort des éléments du dossier que M. [N] [K], âgé de 40 ans à la date de la constatation médicale (3 janvier 2022), exerçait la profession de chauffeur poids-lourd déménageur manutentionnaire .
Il présente une sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 3 janvier 2022 .
M.[N] [K] a demandé la reconnaissance de sa maladie au titre du tableau 98 de la législation sur les maladies professionnelles.
Un avis défavorable a été émis le 13 janvier 2023 par le [14] au motif que « étant donnée la diversité de poids des matériels déménagés, les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies. »
En conséquence le comité n’a pas retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le [15] a retenu quant à lui un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [N] [K] en concluant : « après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité retrouve dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée. »
Il convient de constater qu’aucune des parties ne critique ce deuxième avis.
Compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, il convient d’entériner cet avis motivé du 30 avril 2024 et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [N] [K] .
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Vu l’ordonnance présidentielle rendue le 30 janvier 2024 ,
Vu l’avis motivé rendu le 30 avril 2024 par le [15],
Entérine l’avis du [8] du 30 avril 2024 ;
Dit que M. [N] [K] sera rempli de ses droits par la [12] ;
Met les dépens à la charge de la [11];
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément à l’article 538 du code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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