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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 18 mars 2026, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2026
Affaire :
N° RG 24/00993 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ELVB,
[L], [J], [O]
contre,
[G], [P]
Prononcé le 18 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 18 Mars 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
,
[L], [J], [O], demeurant 10 Rue Fernand Lamaze – 65430 SOUES
représenté par Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
,
[G], [P], demeurant 5 Impasse de la Liberté – 65360 BERNAC-DESSUS
représentée par Me Joseph MESA, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [L], [O] est propriétaire de deux parcelles sises Impasse de la liberté à BERNAC-DESSUS (65360), cadastrées section A n°317 et 318. Madame, [G], [P] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section A n°307 à BERNAC-DESSUS.
Estimant que Madame, [G], [P] se rendait coupable d’un défaut d’entretien de sa propriété lui causant un préjudice, après de vaines tentatives de règlement amiable du litige, et notamment l’établissement d’un procès-verbal d’échec de conciliation, Monsieur, [L], [O] a fait assigner cette dernière devant le Tribunal judiciaire de Tarbes – audience procédure orale MTT – par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, principalement aux fins de voir :
— ordonner la taille des branches en bordure de propriété sous astreinte,
— condamner Madame, [G], [P] à lui payer une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 09 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Par jugement en date du 25 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Tarbes a :
— renvoyé le dossier à l’audience du Tribunal judiciaire de Tarbes, procédure orale, du 16 octobre 2025 à 14h,
— réservé les demandes principales et reconventionnelles ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
* * *
Le dossier a été rappelé pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la défenderesse.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur, [L], [O] – représenté par Maître Jessica FOURALI – s’en rapporte à ses conclusions prises pour l’audience du 09 décembre 2024, par lesquelles il sollicite du Juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— déboute Madame, [G], [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonne l’élagage par Madame, [G], [P] de l’ensemble des branches issues des arbres se trouvant plantés sur sa propriété et dont les branches dépassent sur la propriété de Monsieur, [O] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— ordonne à Madame, [G], [P] de procéder au retrait des pousses de bambous présentes sur la parcelle de Monsieur, [O] et provenant des bambous présents sur sa parcelle, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— ordonne à Madame, [G], [P], pour éviter toutes difficultés futures, de mettre en place une barrière anti-rhizomes et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame, [G], [P] à verser à Monsieur, [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
— condamner Madame, [G], [P] à verser à Monsieur, [O] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le procès-verbal d’huissier établi par Maître, [Z] le 24 mai 2023.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [L], [O] soutient être fondé à solliciter la coupe des branches dépassant de la limite de propriété et débordant sur sa parcelle. Il soutient ne pas pouvoir procéder lui-même au taillage sans se mettre en contradiction avec les dispositions de l’article 673 du Code civil. Il conteste le procès-verbal produit par Madame, [G], [P] et indique que la situation n’a pas changé. Il sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.
*
En défense, Madame, [G], [P] – représentée par Maître, [I], [D] – s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience, par lesquelles elle sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— la reçoive en toutes ses demandes,
— rejette les demandes adverses,
— in limine litis, déclare les demandes exposées par Monsieur, [L], [O] irrecevables en raison du défaut de qualité pour agir,
— sur le fond :
* rejette les demandes exposées par Monsieur, [L], [O] comme étant infondées,
* accueille Madame, [G], [P] en sa demande reconventionnelle,
* condamne Monsieur, [L], [O] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamne Monsieur, [L], [O] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [G], [P] fait valoir que Monsieur, [L], [O] serait dépourvu d’intérêt à agir en ce qu’il ne démontrerait pas être le propriétaire des parcelles n°317 et 318. Elle soutient qu’en toute hypothèse, les pousses de bambous ou végétaux se trouvant sur sa parcelle n’empiètent plus sur les parcelles contiguës et que la situation est régularisée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
I. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES :
Sur la qualité pour agir de Monsieur, [L], [O]
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 673 alinéa 1er du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
L’action de l’article 673 est réservée au propriétaire du fonds. Il appartient donc à Monsieur, [L], [O] de faire la preuve qu’il détient la propriété des parcelles sises Impasse de la liberté à BERNAC-DESSUS (65360), cadastrées section A n°317 et 318.
En l’espèce, Monsieur, [L], [O] produit aux débats :
— un compromis de vente daté du 20 avril 2004, portant sur les parcelles cadastrées section A n°315, 317 et 318 sur la commune de BERNAC-DESSUS (65360), conclu entre Madame, [H], [W] et Monsieur, [Q], [R], vendeurs, et Monsieur, [L], [O], acquéreur (pièce 1 demandeur),
— et l’acte de vente intervenu entre les mêmes parties concernant le même bien le 1er octobre 2004 (pièce 15 demandeur).
Monsieur, [L], [O] justifie ainsi de sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses et sa présente action sera déclarée recevable.
Sur la tentative préalable de conciliation obligatoire
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, Monsieur, [L], [O] justifie avoir tenté trouver une solution amiable au litige en faisant appel à un conciliateur de justice qui a dressé le 07 novembre 2022 un constat d’échec (pièce 10 demandeur). Ses demandes sont donc recevables.
II. SUR LE DEFAUT D’ENTRETIEN :
Sur la demande d’élagage
Aux termes de l’article 671 du Code civil, « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
Aux termes de l’article 673 du même code, « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
Monsieur, [L], [O] sollicite la condamnation sous astreinte de Madame, [G], [P] à élaguer l’ensemble des branches issues des arbres se trouvant plantés sur la propriété de cette dernière et qui dépassent sur sa propriété.
En défense, Madame, [G], [P] conteste le bien-fondé de cette demande, alléguant que ses végétaux n’empiéteraient plus sur la parcelle du demandeur. Elle produit pour en justifier un procès-verbal de constat en date du 21 février 2025, aux termes duquel Maître, [E], [B], commissaire de justice associée au sein de la SAS GLGC, indique ne pas constater, depuis la propriété de Madame, [G], [P], la présence de bambous sur la propriété voisine ni de débordements significatifs de la végétation mais seulement quelques bouts de palme. Elle fait également le constat que les végétaux de Madame, [P] sont entretenus et taillés, qu’il existe un espace propre et nettoyé entre les végétaux et la clôture qui appartient à Madame, [P] et que le bâtiment construit sur la propriété voisine ne se trouve pas en limite de propriété, un vide étant présent.
Force est cependant de constater que Monsieur, [L], [O] produit trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice, chacun réalisé à une année d’écart et à des saisons différentes (24 mai 2023 pièce 11 demandeur, 13 juin 2024 pièce 13 demandeur et 06 novembre 2025 pièce 14 demandeur), desquels il ressort que de nombreux végétaux de la propriété voisine dépassent et empiètent sur la propriété de Monsieur, [L], [O].
Le droit de propriété étant un droit absolu, tout empiétement sur la propriété voisine est interdite, fut-ce des branches situées à plusieurs mètres de hauteur ou seulement « quelques bouts de palme » comme le relève le constat de commissaire de justice produit par la défenderesse.
Dans ces conditions, force est de constater que tous les constats de commissaire de justice produits établissent l’existence d’un empiétement récurrent auquel il convient de remédier en condamnant Madame, [G], [P] à élaguer l’ensemble des branches issues des arbres se trouvant plantés sur sa propriété et qui dépassent sur la propriété de Monsieur, [L], [O] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Sur la demande d’arrachage de bambous et de pose d’une barrière anti-rhizome
Si le procès-verbal de constat daté du 13 juin 2024 (pièce 13 demandeur) mentionnait la présence de bambous poussant sous le mur de clôture de la propriété de Monsieur, [L], [O], ni le procès-verbal de constat du 06 novembre 2025 produit par le demandeur (pièce 14 demandeur), ni le procès-verbal du 21 février 2025 produit par la défenderesse, ne reprennent ces observations.
En l’absence de preuve de la présence de bambous sur la parcelle de Monsieur, [L], [O] postérieurement au 13 juin 2024, il sera considéré que cette difficulté a été résolue. Monsieur, [L], [O] sera donc débouté des demandes afférentes.
III. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERÊTS :
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Monsieur, [L], [O] estime que Madame, [G], [P] a fait preuve d’une mauvaise foi évidente en se refusant de se mettre en conformité avec la loi en dépit de ses rappels répétés.
En l’espèce, le demandeur justifie de plusieurs démarches amiables préalablement à l’introduction de la présente instance, à savoir :
— un courrier recommandé en date du 1er octobre 2021 (pièce 2 demandeur),
— un premier courrier de son assurance protection juridique en date du 24 décembre 2021 (pièce 4 demandeur),
— un deuxième courrier de son assurance protection juridique en date du 24 janvier 2022 (pièce 6 demandeur),
— un troisième courrier de son assurance protection juridique en date du 30 août 2022 (pièce 8 demandeur),
— un constat d’échec de conciliation suite à un courrier adressé par Madame, [G], [P] au conciliateur, en date du 13 octobre 2022 (pièce 10 demandeur).
Force est cependant de constater d’une part que Monsieur, [L], [O] produit lui-même les réponses faites par Madame, [G], [P] à ses demandes, par lesquelles cette dernière estime être dans son droit (pièces 3, 5 et 7 demandeur) et émet en retour un certain nombre de griefs à l’égard de son voisin.
D’autre part, il ressort des différents procès-verbaux de constat produits que des efforts ont été réalisés par la défenderesse, notamment concernant les pousses de bambous.
Monsieur, [L], [O] ne démontre donc ni en quoi l’attitude de Madame, [G], [P], avec laquelle il semble exister un conflit de voisinage ancien et enraciné, ne se limitant pas à une simple question d’élagage, relèverait d’une intention de lui nuire au delà de ce conflit persistant, ni le préjudice qui en serait résulté pour lui.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame, [G], [P] sollicite la condamnation de Monsieur, [L], [O] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
De jurisprudence constante, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, par principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (voir notamment Cass 2ème civ. 11 janvier 1973).
En l’espèce, force est de constater que la présente décision fait partiellement droit aux demandes de Monsieur, [L], [O]. Son action n’est donc manifestement pas abusive.
Madame, [G], [P] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [G], [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
De jurisprudence constante, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile (voir notamment Cass Soc. 16 septembre 2009).
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur, [L], [O] ;
CONDAMNE Madame, [G], [P] à élaguer les branches issues des arbres se trouvant plantés sur sa propriété cadastrée section A n°307 à BERNAC-DESSUS (65360) et dépassant sur la propriété de Monsieur, [L], [O] cadastrée section A n°317 et 318 à BERNAC-DESSUS (65360) afin de se mettre en conformité avec les prescriptions de l’article 673 du Code civil ;
ORDONNE que cette condamnation soit assortie d’une astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard passé un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur, [L], [O] de sa demande relative aux pousses de bambous et à la pose d’une barrière anti-rhizomes ;
DEBOUTE Monsieur, [L], [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame, [G], [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme, [G], [P] aux entiers dépens en ce non compris le procès-verbal de constat établi par Maître, [Z] le 24 mai 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 18 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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