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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2026, n° 25/54675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54675 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGCY
N° : 9
Assignation du :
02 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS – #P0479
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GRACE VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #109
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 26 juin 2007, Madame [G] [R] a consenti à la société Hatimtours, aux droits de laquelle est venue la Sarl Grace Voyages des suites d’une cession du 2 juin 2010, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] .
Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 23 avril 2025 un commandement de payer la somme de 8050,20 € au titre des loyers échus à cette date, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Mme [G] [R] a, par exploit délivré le 2 juillet 2025, fait citer la société Grace Voyages devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
— condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision, de la somme de 4843,43€ au titre des loyers et charges échus au 25 mai 2025 ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1793,23€ hors charges jusqu’à libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience de renvoi, la partie requérante actualise la dette locative à la somme de 10 124,75€ et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En réponse, la défenderesse expose qu’elle a effectué plusieurs versements fin novembre-début décembre pour un montant total de 2000€, non pris en compte par le bailleur. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, suspensifs de la clause résolutoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu au paiement du loyer et des charges au terme convenu.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La requérante produit un décompte locatif arrêté au 20 novembre 2025 dont il résulte que la défenderesse est redevable de la somme de 10 124,75€ à cette date.
La défenderesse a transmis les justificatifs d’avis d’opération de virement suivants :
179,29€ le 27 novembre 2025,650€ le 3 décembre 2025,211,96€ le 4 décembre 2025,198,96€ le 4 décembre 2025,300€ le 5 décembre 2025,261€ le 9 décembre 2025,Soit la somme totale de 1801,21€ et non de 2000€, la défenderesse ayant comptabilisé deux fois un même ordre d’opération.
Si ces ordres de virements sont un élément probant de paiement, il ne peut être tenu compte que du virement effectué le 27 novembre 2025, dès lors que les virements postérieurs au mois de novembre 2025 ne peuvent être pris en compte sans que, réciproquement, le loyer du mois de décembre 2025 ne soit pris en compte.
La requérante ayant communiqué un décompte arrêté en novembre 2025, seul ce virement de 179,29€ sera pris en compte et la défenderesse sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 9945,46 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 27 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 8 du contrat de bail stipule qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux contenant déclaration de l’intention du bailleur de s’en prévaloir.
Il n’est opposé aucune contestation sur la régularité du commandement délivré le 23 avril 2025 et il n’est pas allégué qu’une régularisation de ses causes serait intervenue dans le délai imparti, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’ancienneté des relations contractuelles et des efforts de paiement de la défenderesse, qui, s’ils n’ont pas permis de réduire la dette depuis la délivrance de l’assignation, démontre sa bonne foi, et alors que l’octroi de délais de paiement ne portera pas une atteinte disproportionnée aux droits du bailleur qui recouvrera sa liberté d’action en cas de non respect des délais de paiement, il sera fait droit à la demande de délais dans les conditions prévues au dispositif.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée. La défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Condamnons la Sarl Grace Voyages à verser à Mme [G] [R] la somme de 9945,46 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 27 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en vingt-quatre mensualités égales, la première mensualité devant être versé au plus tard, le 10ème jour suivant la signification de la décision, puis le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et/ou de l’arriéré à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti à la Sarl Grace Voyages portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6];
Autorisons en ce cas l’expulsion de la Sarl Grace Voyages et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la Sarl Grace Voyages à payer à Mme [G] [R] une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la Sarl Grace Voyages au paiement des dépens ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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