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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/05037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/05037 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3D6N
Minute : 26/00159
EM
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant elle-même aux droits de la société CREDIT NORD
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [D] [V]
Copie, dossier délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
copie délivrée à :
M. [D] [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant elle-même aux droits de la société CREDIT NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, non comparant
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 mai 2021, la société CREDIT DU NORD a consenti à M. [D] [V] un prêt personnel d’une valeur de 22. 000 euros pour une durée de 72 mois au taux débiteur fixe de 4,5 % avec des échéances de 349, 23 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD a adressé à M. [D] [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juillet 2024, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à M. [D] [V], par courrier recommandé revenu avec la mention pli avisé et non réclamé le 7 octobre 2024.
Par un acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, remis à étude, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD a assigné M. [D] [V] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 19 juin 2025 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 19 juin 2025, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 7 octobre 2024 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner M. [D] [V] à lui payer la somme de 13. 301, 85 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 7 octobre 2024 ;
— à titre subsidiaire :
— condamner M. [D] [V] à lui payer la somme de 13. 301, 85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner M. [D] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner M. [D] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 7 mai 2021. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au juin 2024.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
M. [D] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN.
Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats, pour production d’un décompte de l’ensemble des financements et versements effectués par le débiteur dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, l’historique dossier de la SOCIETE GENERALE commençant en 2023 et non à compter de la signature du contrat.
A l’audience du 4 décembre, aucune des parties n’a comparu.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD a indiqué par courriel en date du 1er décembre 2025 « ne pas être en mesure de produire un décompte expurgé s’agissant de ce dossier » et a prié la juge « de mettre en délibéré le présent dossier ».
Le dossier a été mis en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
La décision, rendue en premier ressort, est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’absence de production d’un décompte de l’ensemble des financements et versements effectués par le débiteur dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts (l’historique dossier de la SOCIETE GENERALE commençant en 2023 et non à compter de la signature du contrat), la date du premier incident de paiement non régularisé ne peut être fixée.
En conséquence, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD sera dite irrecevable en ses demandes.
Il n’y a donc lieu à statuer sur la demande en paiement et en capitalisation des intérêts subséquente.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD M. [D] [V], succombant, les dépens seront laissés à sa charge.
Il y a lieu de débouter la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD irrecevable en son action ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur la demande en paiement formée à l’encontre de M. [D] [V] par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur la demande de capitalisation des intérêts formée à l’encontre de M. [D] [V] par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD ;
REJETE la demande de condamnation de M. [D] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formée par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 4 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 mai 2021, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD a consenti à M. [D] [V] un prêt personnel d’une valeur de 22. 000 euros pour une durée de 72 mois au taux débiteur fixe de 4,5 % avec des loyers/échéances de 349, 23 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des loyers/échéances convenus, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD a adressé à M. [D] [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juillet 2024, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à M. [D] [V], par courrier recommandé revenu avec la mention
pli avisé et non réclamé le 7 octobre 2024.
Le même courrier a également été envoyé à nom défendeur le date MED2 revenu avec la mention nature mention.
Par un acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, remis à étude, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD a assigné M. [D] [V] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 19 juin 2025 afin d’obtenir sa/leur condamnation à lui verser les sommes qu’il/elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 19 juin 2025, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal :
— condamner solidairement M. [D] [V] à lui payer la somme de XXX euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 7 octobre 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
— à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, aux torts exclusifs de M. [D] [V], en raison de son/leur manquements à son/leur obligation de régler les échéances à bonne date ;
— en conséquence :
— condamner solidairement M. [D] [V] à lui payer la somme de XXX euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 7 octobre 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— en tout état de cause :
— condamner solidairement M. [D] [V] à lui payer la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [D] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 7 mai 2021. Il/Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au juin 2024.
Dès lors, selon lui/elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
M. [D] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui.
M. [D] [V] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
M. [D] [V] comparaît, assisté de son conseil. Il/Elle demande des délais de paiement. Il/Elle déclare travailler et percevoir un revenu de XXX. Il/Elle explique avoir XX personnes à charge et avoir déjà effectué des versements avant l’audience auprès de l’étude d’huissier à hauteur de XXX euros.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN / défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur/des emprunteurs / défaut de production de l’original du contrat ne permettant pas de vérifier le respect du corps 8 / défaut de respect du corps 8.
Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le XXX, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD a produit un décompte laissant apparaître les sommes versées par M. [D] [V] dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
La décision, rendue en premier ressort, est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du XXX (selon décompte expurgé du demandeur).
Or, l’assignation a été délivrée le 28 avril 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD sera dite recevable en ses demandes.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, le premier incident de paiement non régularisé s’établit au XXX.
En outre, une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 19 juillet 2024, qui est revenue pli avisé et non réclamé, a été réalisée.
En tout état de cause, M. [D] [V] a donc été défaillant/e. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Elle a pour objectif de s’assurer de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent.
Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de l’original/de la copie d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur, ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle un emprunteur attesterait avoir été informé ne permet pas au tribunal de constater que ce dernier a été pleinement informé. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, l’offre de prêt est bien produite au dossier. La FIPEN produite par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur/ à la défenderesse/aux défendeurs, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ; la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes du décompte ??expurgé du demandeur ??, le montant total des fonds débloqués est de 22. 000 euros, le montant total des règlements effectués est de XXX euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s’élève à 22. 000 – XXX = XXX euros.
Aucun versement du débiteur n’est intervenu depuis la déchéance du terme.
Il convient de déduire à ce montant celui des versements intervenus depuis la déchéance du terme, soit XXX euros.
M. [D] [V] sera/seront donc condamné/s à verser la somme de XXX euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la seconde mise en demeure du 7 octobre 2024 à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD.
Sur la majoration des intérêts
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt rendue par la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014 C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira que des intérêts au taux légal non majoré.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts Cour de justice de l’Union européenne des 27 mars 2014 C-565/12 et 9 novembre 2016 C-42/15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6) du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [D] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
M. [D] [V], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier / dernier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD recevable en son action ;
CONDAMNE M. [D] [V] au versement à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD de la somme de XXX euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [D] [V] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD à l’encontre de M. [D] [V] au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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