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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/04779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04779 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTH2
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Décembre 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Décembre 2025
à :
Monsieur [R] [H]
Madame [Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H]
et
Madame [Z] [G]
demeurant ensemble [Adresse 5]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 24 juin 2022, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [H] [R] et Mme [G] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 533,07 euros.
Par actes de commissaire de justice du 26 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4879,20 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [H] [R] et Mme [G] [Z] le 27 janvier 2025.
Par assignations du 13 août 2025, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
5271,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2024, suite au départ de M. [H] [R] avec intérêts au taux légal,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT sollicite également que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire au 27 janvier 2025 et subsidiairement que la résiliation du bail soit prononcée aux torts de Mme [G] [Z], d’être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [Z] et qu’elle soit condamnée au paiement de :
1210.10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté du 20 novembre 2024 au 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10%, outre charges et taxes, à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 août 2025, et un diagnostic social et financier a été diligenté en vain du fait de l’absence des locataires aux rendez-vous proposés par l’UDAF.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 14 octobre 2023, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 septembre 2025, s’élève désormais à 10692,54 euros. L’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [R] et Mme [G] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
L’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de surendettement concernant M. [H] [R] et Mme [G] [Z].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 26 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements produit par le bailleur, la somme de 4879,20 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 janvier 2025 à l’égard de Mme [G] [Z], M. [H] [R] ayant quant à lui donné congé par mail du 19 novembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [G] [Z] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT verse aux débats un décompte et un commandement de payer démontrant qu’au 19 novembre 2024, la dette locative s’élevait à 4879.20 euros.
M. [H] [R] et Mme [G] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de 4879.20 euros, ils seront condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La solidarité entre les locataires étant prévue au contrat de bail, leur condamnation sera solidaire, M. [H] [R].
Le décompte actualisé versé aux débats démontre qu’à la date du 30 septembre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 10692,54 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [H] [R] a donné congé à son bailleur le 19 novembre 2024 et ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ne demande le paiement du reste de la dette courant à compter du 20 novembre 2024 qu’à Mme [G] [Z] qui s’est maintenue dans les lieux loués.
Mme [G] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de 5813.34 euros (10692.54-4879.20), elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 618,77 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ou à son mandataire.
La majoration de 10% des loyers telle que sollicitée par le bailleur n’est pas justifiée et ne sera pas retenue.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [R] et Mme [G] [Z], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 juin 2022 entre l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, d’une part, et Mme [G] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] est résilié depuis le 27 janvier 2025,
CONSTATE que M. [H] [R] a donné congé à ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT le 19 novembre 2024,
ORDONNE à Mme [G] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [G] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 618,77 euros (six cent dix-huit euros et soixante-dix-sept centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Mme [G] [Z] à payer à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 4879.20 euros (quatre mille huit cent soixante-dix-neuf euros et vingt centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Mme [G] [Z] à payer à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 5813.34 euros (cinq mille huit cent treize euros et trente quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation du 20 novembre 2024 au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [H] [R] et Mme [G] [Z] à payer à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [H] [R] et Mme [G] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 26 novembre 2024 et celui des assignations du 13 août 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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