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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 mai 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LYONNAISE DE BANQUE, La Société BIP BIP FOOD, CAISSE URSAFF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2025
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBW3-W-B7J-537A
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société BRIXI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christine MOREL de la SELARL C3M, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société BIP BIP FOOD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCES:
CAISSE URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
Société LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
Et non comparantes
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI BRIXI a donné en location à la société Bip Bip Food, suivant bail à effet au 1er août 2022, des locaux commerciaux (fonds de commerce de restauration rapide) situés [Adresse 4] à Marseille (13013).
Par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SCI BRIXI a fait assigner la société Bip Bip Food afin d’obtenir :
— le paiement de 14 812,03 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 1er mai 2024 et de 1 481,20 € au titre de la clause pénale prévue au bail ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 1 530 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 4 200 € au titre du dépôt de garantie,
— le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La procédure a été dénoncée par actes des 31 janvier et 19 février 2025 à l’URSSAF et à la société Lyonnaise de Banque, créanciers inscrits.
A l’audience du 2 avril 2025, la SCI BRIXI, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société Bip Bip Food, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, le bail commercial conclu par les parties prévoit qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du bail commercial daté du 1er août 2022, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire de ce contrat en date du 7 mai 2024 et resté infructueux ainsi que du décompte annexé que la locataire reste devoir à cette date 14 621,85 € en principal au titre du loyer, du dépôt de garantie non réglé et des charges ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Bip Bip Food et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 530 € montant du dernier loyer majoré des charges, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner la société Bip Bip Food au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Attendu que la demande au titre de la clause pénale, qui suppose un examen sur le fond du contrat et de la situation des parties ne relevant pas de la juridiction des référés, sera rejetée ; que de même, il n’y a pas lieu d’autoriser la bailleresse à conserver le dépôt de garantie de la locataire, demande qui suppose que la créance définitive soit fixée sur le fond et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’arbitrer et qui ne peut accorder, selon l’article 835 du code de procédure civile, que des provisions.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la société Bip Bip Food et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI BRIXI, en cas d’expulsion de la société Bip Bip Food, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Bip Bip Food à payer à la SCI BRIXI 14 621,85 € titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 7 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Condamnons la société Bip Bip Food à payer, à titre provisionnel, à la SCI BRIXI une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 530 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons la société Bip Bip Food à payer à la SCI BRIXI la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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