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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 22 sept. 2025, n° 23/09872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09872 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WIZ
AFFAIRE :
M. [L] [K]
Mme [M] [N] épouse [K]
(ayant tous deux pour avocat Me Samah BENMAAD)
C/
S.A.R.L. POWERS ENERGY (Me DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [M] [N] épouse [K]
née le 25 Avril 1961 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 1]
Monsieur [L] [K]
né le 21 Juillet 1965 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 1]
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. POWERS ENERGY
inscrite au RCS de [Localité 5], sous le n° 849 124 706, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son responsable légal (Monsieur [O]) domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Maître Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, [Adresse 4]
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 septembre 2022, à la foire de [Localité 6], [L] [K] et [M] [N] épouse [K] ont commandé auprès de la société DOMCEA des panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur pour un montant de 30.700,00 Euros. [L] [K] et [M] [N] épouse [K] ont versé deux acomptes d’un montant total de 9.210,00 Euros.
Ne pouvant pas bénéficier d’un prêt à taux zéro avec le matériel commandé, [L] [K] et [M] [N] épouse [K] ont signé un nouveau bon de commande pour des panneaux photovoltaïques hybrides et une pompe à chaleur pour un montant de 33.700,00 Euros avec une réduction de 3.000,00 Euros.
Les travaux devaient être achevés le 30 novembre 2022.
Par lettre recommandée AR en date du 24 janvier 2023, la société DOMCEA a été mise en demeure de commencer les travaux.
Par lettre recommandée AR en date du 08 février 2023, [L] [K] et [M] [N] épouse [K] ont notifié à la société DOMCEA la résolution du contrat et réclamé le remboursement des acomptes.
*
Par acte en date du 01 septembre 2023, [L] [K] et [M] [N] épouse [K] ont assigné la SARL POWERS ENERGY anciennement dénommée DOMCEA aux fins d’obtenir :
— la résolution du contrat,
— la somme de 9.210,00 Euros au titre du remboursement des acomptes,
— la somme de 165,04 Euros au titre de la perte d’intérêts sur leur livret d’épargne,
— la somme de 2.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[L] [K] et [M] [N] épouse [K] font valoir:
— que la société DOMCEA avait encaissé la somme de 1.000,00 Euros alors qu’il s’agissait d’une simple empreinte de carte bancaire, pratique qui était interdite,
— que la société DOMCEA les avait trompés en leur faisant croire qu’ils pouvaient bénéficier d’un prêt à taux zéro,
— que la société DOMCEA avait encaissé l’acompte alors que la prestation n’était pas exécutée,
— que la société DOMCEA les avait trompés en invoquant une rupture de stock, ce qui était faux,
— que la société DOMCEA ne pouvait pas les priver de leur droit de rétractation alors qu’elle ne vendait qu’occasionneraient en foire.
*
La SARL POWERS ENERGY conclut au débouté, faisant valoir :
— que, lors des foires et des salons, il n’y avait pas de délai de rétractation,
— qu’en cas d’annulation du contrat, les clients étaient tenus d’une pénalité correspondant à 30 % de la commande,
— que la résolution du contrat n’entraînait pas la restitution des sommes versées qui constituaient des arrhes.
Subsidiairement, elle demande que le contrat soit maintenu et honoré.
Reconventionnellement, la SARL POWERS ENERGY demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la résolution de la vente
L’article 1224 du Code Civil prévoit :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du Code Civil prévoit :
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par lettre recommandée AR en date du 24 janvier 2023, la société DOMCEA a été mise en demeure de commencer les travaux sous quinzaine.
Par lettre recommandée AR en date du 08 février 2023, [L] [K] et [M] [N] épouse [K] ont notifié à la société DOMCEA la résolution du contrat pour inexécution et réclamé le remboursement des acomptes.
La SARL POWERS ENERGY invoque une lettre recommandée AR en date du 22 mars 2023, selon laquelle elle a demandé à [L] [K] et à [M] [N] épouse [K] de convenir d’un rendez-vous de livraison et d’installation. Outre le fait que cette lettre recommandée AR n’est pas produite, elle est postérieure à la résolution du contrat.
La société DOMCEA n’a pas saisi le juge pour contester la résolution du contrat. [L] [K] et [M] [N] épouse [K] ne sont dès lors pas tenus d’établir la gravité des manquements de la société DOMCEA devenue la SARL POWERS ENERGY.
En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat, celle-ci étant effective en application de l’article 1226 du Code Civil, mais de la constater.
Le contrat n’ayant pas été annulé mais résolu pour inexécution, les dispositions contractuelles relatives aux arrhes ne sont pas applicables. La résolution du contrat entraîne la restitution des acomptes versés, soit la somme de 9.210,00 Euros.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient de faire droit à la demande indemnitaire formée par [L] [K] et par [M] [N] épouse [K].
Il convient d’allouer à [L] [K] et à [M] [N] épouse [K] ensemble la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL POWERS ENERGY les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE la résolution du contrat de vente conclu le 25 septembre 2022 entre la société DOMCEA devenue la SARL POWERS ENERGY d’une part, [L] [K] et [M] [N] épouse [K] d’autre part, aux torts de la société DOMCEA devenue la SARL POWERS ENERGY à compter du 08 février 2023,
CONDAMNE la SARL POWERS ENERGY à verser à [L] [K] et à [M] [N] épouse [K] ensemble :
— la somme de 9.210,00 Euros au titre du remboursement des acomptes,
— la somme de 165,04 Euros au titre de la perte d’intérêts sur leur livret d’épargne,
— la somme de 2.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SARL POWERS ENERGY aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 22 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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