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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/43
DU : 10 mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00822 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CREG / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [W] C/ [W]
DÉBATS : 09 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W]
né le 30 septembre 1950 à SAINT JULIEN DE LA NEF (30)
de nationalité française
demeurant 899 Avenue Beausoleil – Lot La Grande Vigne – 13320 BOUC BEL AIR
représenté par Maître Armance BOCOGNANO de la SELARL BLANC TARDIVEL BOCOGNANO, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W]
né le 05 août 1961 à GANGES (34)
de nationalité française
demeurant N° 5 La Montade – 30120 AULAS
représenté par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [W] est propriétaire des parcelles B n°1202 et 1204 sur la commune d’AULAS, les ayant reçues par donation de son père Monsieur [S] [W].
Monsieur [H] [W] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées B n°1203 et B n°1205, les ayant reçues par donation de son père Monsieur [G] [W].
Par acte du 07 juin 2024, Monsieur [J] [W] a assigné Monsieur [H] [W] devant la 01ère Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins notamment de le voir condamné à procéder à l’enlèvement des canalisations empiétant dans les tréfonds de sa parcelle et ce sous astreinte.
Par ordonnance du 02 juillet 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [H] [W] à procéder à l’enlèvement des canalisations empiétant dans le tréfonds de la parcelle de Monsieur [J] [W] dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;CONDAMNER Monsieur [H] [W] à verser la somme de 15.000 euros à Monsieur [J] [W] pour l’indemniser du préjudice qu’il a subi du fait de cette situation ;CONDAMNER Monsieur [H] [W] à verser à Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 4.500 au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 545 du code civil, Monsieur [J] [W] se dit bien-fondé à demander l’enlèvement de la canalisation d’assainissement de Monsieur [H] [W] qui passe sur son terrain, au titre de son droit de propriété. Il réfute toute application de la prescription acquisitive trentenaire, en ce qu’aucune prescription ne peut être acquise par le simple écoulement du temps pour des servitudes non apparentes et discontinues, ces dernières ne pouvant être acquises que par titre. Il fait valoir que de jurisprudence constante Il s’oppose tout autant à l’existence de la servitude de « bon père de famille » soutenant qu’il n’est pas démontré que lors de la création de la servitude l’ensemble des parcelles appartenaient à un seul et unique propriétaire, puisque de l’aveu même du défendeur, celle-ci a été créée avec l’accord du père de Monsieur [J] [W].
Il fait aussi remarquer que rien ne prouve qu’il avait connaissance de l’existence de cette canalisation avant 2023, de sorte que la durée trentenaire n’était pas acquise au jour de l’assignation.
En outre, il affirme que Monsieur [H] [W] ne démontre pas l’existence ni le contenu d’un prétendu accord donné par son père Monsieur [S] [W] pour ce passage. Il critique le caractère probant de la facture produite par la partie adverse qui n’indique ni le lieu des travaux ni le plan des ouvrages exécutés.
Enfin, Monsieur [J] [W] soutient que la parcelle de son cousin n’est pas enclavée au sens de l’article 682 du code civil, puisqu’il dispose d’un accès à la voie publique par le chemin de la montade et que classée en zone constructible, sa parcelle a accès à tous les réseaux, comme l’a confirmé par courriel le syndicat en charge du réseau public d’assainissement.
Il en déduit donc que Monsieur [H] [W] n’a ni droit ni intérêt à faire passer cette canalisation par son terrain.
Monsieur [J] [W] demande réparation de son préjudice en faisant valoir que la présence de ces canalisations et le litige en cours qui n’a pas pu être réglé à l’amiable, l’empêchent de vendre le bien et lui causent des tracas.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [W] demande au tribunal de :
JUGER que la servitude d’aqueduc de Monsieur [H] [W] sur la parcelle section B n° 1204 au cadastre de la commune de AULAS est continue, apparente et prescrite ;JUGER que les parcelles de [H] [W] cadastrées B n° 1203 et 1205 sur la commune de AULAS bénéficient sur la parcelle section B n° 1202 et 1204 d’une servitude d’aqueduc ;En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Au visa des articles 689 et 2261 du code civil, Monsieur [H] [W] met en exergue le fait qu’il a fait édifier sur la parcelle B n°1205 son habitation selon permis de construire du 20 novembre 1988. Il soutient ainsi que c’est à l’occasion de cette construction que son oncle Monsieur [S] [W], père du demandeur, lui a donné l’autorisation de traverser les parcelles B n°1202 et 1204 pour se raccorder à l’égout et que la canalisation a été posée le 26 septembre 1992. Il en déduit donc qu’il bénéficie, par prescription acquisitive trentenaire, d’une servitude d’aqueduc d’évacuation des eaux usées continue et apparente.
Il soutient aussi qu’il détient une servitude d’aqueduc résultant de la destination du bon père de famille, rappelant qu’à l’origine l’ensemble des parcelles appartenaient au grand-père commun des parties et que compte tenu de la configuration des lieux et de l’état d’enclave, le passage devait se faire sur les parcelles concernées.
S’agissant de la prescription acquisitive, il fait valoir que la servitude d’aqueduc est continue et apparente. Il déduit le caractère apparent des ouvrages extérieurs visibles tels qu’un « T » de raccordement sur la parcelle B1202 et d’une sortie sur la voie publique sur la parcelle B 1204, il en verse des photographies. Il soutient que cette servitude est acquise depuis sa pose le 26 septembre 1992 (soit 32 années à la date de l’assignation) et que sa possession est paisible, publique et non équivoque. Il affirme que son cousin ne pouvait ignorer l’existence de cette canalisation.
En réponse aux arguments adverses, Monsieur [H] [W] affirme qu’aucune solution technique n’est envisageable pour permettre une évacuation des eaux par le chemin de la Montade du fait de son dénivelé.
L’affaire a été clôturée à la date du 25 novembre 2025 et plaidée à l’audience du 09 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’enlèvement de la canalisation
La présence d’une canalisation d’eaux usées au bénéfice de la parcelle B1205 sur laquelle Monsieur [H] [W] a fait édifier son habitation et qui traverse les parcelles B 1202 et B 1204 du demandeur, n’est pas contestée. Elle est clairement visualisable au regard notamment des pièces 5 et 7 versées par le défendeur.
Monsieur [J] [W] en demande l’enlèvement sous astreinte. Monsieur [H] [W] s’y oppose considérant être dans son bon droit. Si son titre de propriété (acte de donation de son père) ne fait effectivement mention d’aucune constitution ou préexistence de servitude de canalisation, il estime que du fait de l’état d’enclavement de sa parcelle, il a acquis cette servitude tant au titre de la destination du « père de famille » que de la prescription trentenaire.
Sur la destination du père de famille
L’article 692 du code civil dispose que « La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes ».
L’article suivant précise que « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ».
En l’espèce, malgré les dénégations de Monsieur [B] [W], il ressort clairement de l’acte de donation-partage qu’il verse en pièce 1, que les parcelles concernées sont issues d’une division parcellaire de terrains qui appartenaient tous à Monsieur [I] [W], le grand-père commun des parties.
Ainsi, les parcelles B1202 et B 1203 sont issues de la division de la parcelle B 414 et les parcelles B 1204 et B 1205 sont issues de la division de la parelle B 1097, les parcelles B 414 et B 1097 appartenant bien à Monsieur [I] [W], lequel les a données aux pères respectifs des parties par donation du 29 février 1977.
Cependant, au-delà de la condition d’appartenance des fonds au même propriétaire, la destination du père de famille ne peut s’appliquer que lorsque la servitude résulte de cet auteur commun.
Or, ce n’est pas le cas en l’espèce puisque de l’aveu même de Monsieur [H] [W], ce n’est que lorsqu’il a reçu les parcelles concernées et qu’il a souhaité y faire édifier une habitation, qu’il a obtenu l’autorisation de son oncle, alors propriétaire des parcelles B 1202 et B 2014 d’y faire passer sa canalisation.
Ainsi, ce n’est pas par Monsieur [I] [W] que « les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude » de canalisation litigieuse, cette canalisation a été mise en place après la division des parcelles et leur répartition entre les pères respectifs des parties.
La destination du père de famille ne peut donc pas s’appliquer.
Sur la prescription acquisitive trentenaire
L’article 690 du code civil dispose que « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » tandis que l’article 691 alinéa 1er du code civil dispose que « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. ».
L’article 688 alinéa 2 du code civil définit les servitudes continues comme étant « (') celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. » tandis que l’article 689 alinéa 2 du code civil définit les servitudes apparentes comme étant « (') celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. ».
Il est admis de longue date et à nouveau rappelé récemment par la Cour de Cassation que la servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription (Civ 3e 17 juin 2021, 20-19.968).
En l’espèce, il n’est pas discuté que la canalisation litigieuse sert à l’écoulement des eaux usées du fonds appartenant à Monsieur [H] [W]. Si dans ses conclusions, ce dernier évoque une servitude d’aqueduc, il ne fait pas état de ce que cette installation a une autre utilité que le raccordement à l’égout.
D’ailleurs, le procès -verbal de bornage du 19 janvier 2024 (pièce 4 défendeur) identifie bien cette canalisation comme un réseau d’eaux usées.
Ainsi, sans avoir à déterminer la durée de l’utilisation de cette canalisation ni sa qualité apparente, il convient de retenir que la prescription trentenaire ne peut trouver à s’appliquer eu égard au caractère discontinu de cette servitude.
Sur l’absence d’état d’enclavement et de servitude conventionnelle
Selon l’article 639 du code civil, la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
L’article 682 du même code prévoit que : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricle, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
En l’espèce, Monsieur [H] [W] fait état de l’enclavement de son fonds au plan d’évacuation des eaux eu égard au fait que le chemin de la Montade auquel il pourrait être raccordé présente un dénivelé tel que la mise en place d’une canalisation d’évacuation serait impossible. Il affirme qu’aucune autre solution technique n’est envisageable.
Or, il ressort des échanges de courriels entre le conseil de Monsieur [J] [W] et le responsable technique de syndicat en charge du réseau public d’assainissement (SIVAOM) du Pays Viganais et notamment du message du 4 mars 2025 que la parcelle B 1205 de Monsieur [H] [W] est raccordable au réseau d’assainissement collectif en précisant que cela nécessite l’installation d’un poste de relevage à la charge du propriétaire.
Ainsi, si ce raccordement impose la mise en place d’un relevage, il n’est pas impossible.
Il convient d’en déduire que les fonds de Monsieur [H] [W] ne sont pas enclavés et que donc la nécessité de la canalisation mise en place n’est pas vérifiée, sans qu’il ne soit démontré en outre l’accord donné par le père de [J] [W] pour sa pose.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de Monsieur [H] [W] d’enlèvement de cette canalisation qui ne se justifie ni au titre de l’enclavement du terrain ni au titre d’une quelconque servitude acquise par prescription ou destination du père de famille.
Au regard de l’importance des travaux à envisager par le défendeur et de l’inoccupation actuelle de ses parcelles par le demandeur, il sera accordé un délai de 5 mois à Monsieur [H] [W] pour enlever la canalisation.
Passé ce délai, il sera fait droit à la demande d’astreinte formulée par Monsieur [J] [W], celle-ci sera toutefois provisoire.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [J] [W] fait état du préjudice subi en raison de la situation arguant qu’il tente de vendre les parcelles concernées et que la présence de la canalisation et le litige en cours l’obligent à répondre à de nombreuses questions. Il évoque de surcroît le tracas causé par la situation.
Au regard des pièces qu’il verse, Monsieur [J] [W] ne fait absolument pas la démonstration de son préjudice, il ne justifie notamment pas de la mise en vente des parcelles.
Il ne saurait donc être indemnisé à ce titre.
Compte tenu de surcroît, que les parcelles concernées ne sont pas construites et ne sont pas occupées quotidiennement par Monsieur [J] [W] qui n’est pas domicilié à cette adresse. Ainsi le préjudice subi est particulièrement limité au-delà des tracas causés par la présente procédure.
L’indemnisation de ce préjudice lié à l’atteinte à son droit de propriété ne peut excéder 500 euros.
III. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il sera en outre condamné à verser 1.000 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [J] [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à enlever la canalisation passant par les parcelles B n°1202 et 1204 de Monsieur [J] [W], dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour, dans la limite de 24 mois, à compter de l’expiration du délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser la somme 500 euros à Monsieur [J] [W] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [J] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
La greffière, La Présidente.
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