Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 9 sept. 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/134
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/01004 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNO6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [R] [N] [L] épouse [T]
C/
[I] [T]
Grosse et
Expédition le
à
Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [R] [N] [L]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 10] [Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C601592023001118 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
domicilié : Chez Mme [D] [T]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocats au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [Y] RAVEL
GREFFIER :
Madame [R] DELGADO-PEREIRA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marine RAVEL, juge aux affaires familiales, assisté de [R] DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, sans débat
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 25 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 9 janvier 2025 et son annexe le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leur avocat respectif le 22 novembre 2024;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 15] (60)
ET
Madame [W] [R] [N] [L]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17] (77)
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 19] (60), sans contrat de mariage préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public.
FIXE la date d’effet du divorce entre les époux dans leurs rapports et relativement à leurs biens à la date du 12 juillet 2021.
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les époux, le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
S’agissant de l’enfant :
DIT que les demandes relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle et les droits de visite et d’hébergement sont sans objet, l’enfant étant désormais majeur ;
MAINTIENT la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 (DEUX CENT) euros par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [I] [T] au paiement de ladite contribution à Madame [W] [L], cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu’il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans,
DIT que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de de 25 ans,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires )[11] : www.pension-alimentaire.caf.fr( dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] –[12] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du code de procédure civile
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Récolte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Vigne ·
- Cépage ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Part ·
- Obligation ·
- Moratoire
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Personnes ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Périmètre ·
- Poste ·
- Désignation ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Accord collectif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Dialogue social
- Commandement ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Pont ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abonnés ·
- Résidence ·
- Servitude ·
- Lotissement ·
- Poste ·
- Électricité ·
- Prestataire ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Acier ·
- Expertise judiciaire ·
- Lot ·
- Référé
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire
- Architecte ·
- Développement ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Lot ·
- Titre ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Ministère
- Sel ·
- Fleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Document ·
- Pierre ·
- Dépens
- Consorts ·
- Protocole ·
- Dette ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Pénalité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Montant ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.