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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 23/05200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05200
N° Portalis 352J-W-B7H-CZODN
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X] [W] [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0138
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BUY MY CLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1368
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 25 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05200 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZODN
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2018, M. [H] [L] a acquis auprès de la S.A.S.U. Buy my cle un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 4] présentant 13.000 kilomètres au compteur, au prix de 18.900 euros.
Par lettre recommandée du 26 août 2022, alléguant de la découverte après la vente d’une détérioration d’un puit d’amortisseur du véhicule précité, ayant conduit à son immobilisation, M. [L] a pris attache avec la société Buy my cle afin de trouver une solution amiable à leur litige naissant.
En l’absence de toute réponse de la société venderesse, M. [L] a mandaté un expert privé, M. [Z] [V], aux fins d’expertise du véhicule. Celui-ci a rendu son rapport le 20 octobre 2022.
Compte tenu des conclusions de l’expert, M. [L] a fait assigner la société Buy my cle par acte d’huissier de justice délivré le 29 mars 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 14 décembre 2023, M. [L] demande au tribunal de :
« Vu notamment les articles 1604, 1641 et 1644 du code civil,
(…)
PRONONCER la résolution à la date de la décision à intervenir de la vente intervenue le 14 mars 2018 entre Monsieur [H] [L] et la SASU BUY MY CLE du véhicule PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 4] aux torts exclusifs du vendeur et ce au vu du manquement à l’obligation de délivrance conforme et de l’existence au moment de la vente d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination ;
CONDAMNER la SASU BUY MY CLE, à verser à Monsieur [H] [L] une somme de 18 900 €, correspondant au remboursement du prix d’achat ;
DIRE que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
DONNER ACTE à Monsieur [L] qu’il tiendra le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 4] à disposition de la SASU BUY MY CLE, laquelle prendra possession de la chose à ses frais exclusifs ;
JUGER que la restitution du véhicule et de la carte grise n’interviendra que postérieurement au paiement effectif des sommes dues au demandeur par la SASU BUY MY CLE ;
CONDAMNER la SASU BUY MY CLE au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
Subsidiairement et pour le cas où, par extraordinaire, le tribunal s’estimerait insuffisamment informé,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission de :
Convoquer les parties ;
Recueillir leurs explications ;
Se faire communiquer toutes pièces utiles ;
Examiner le véhicule PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 4] ;
Décrire son état actuel et rechercher les anomalies qui affectent son fonctionnement, en indiquer la date d’apparition et les causes ;
Dire si le véhicule présente, au sens des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, un défaut de conformité et/ou des vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné et dont l’acquéreur ne pouvait se convaincre avant l’achat ;
Déterminer les responsabilités encourues ;
Fournir tous éléments de fait sur le préjudice financier et les troubles de jouissance subis par le demandeur.
DEBOUTER la SASU BUY MY CLE de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SASU BUY MY CLE à verser à Monsieur [H] [L] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Au visa des articles 1604, 1641 et 1644 du code civil, M. [L] fait valoir que la détérioration constatée sur son véhicule constitue un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
Décision du 25 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05200 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZODN
Il observe que dès lors que le rapport de l’expert a été versé aux débats et a été soumis à la libre discussion des parties, il peut valablement fonder la décision du tribunal. Il ajoute que la société défenderesse a été dûment convoquée aux opérations d’expertise et que son absence de participation à celles-ci découle alors de son seul choix, lequel ne peut pas lui être opposé. Il affirme alors qu’il résulte de manière claire du rapport de M. [V] que la responsabilité de la société Buy my cle est engagée au titre de la garantie des vices cachés. Il rappelle également que de jurisprudence constante, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
Outre la résolution de la vente et le remboursement du prix payé, il sollicite la condamnation de la société Buy my cle à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance qu’il estime avoir subi depuis le mois d’août 2022, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
A titre subsidiaire, M. [L] sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner le véhicule litigieux.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 février 2024, la société Buy my cle demande au tribunal de :
« Vu les articles 54, 56, 699, 752, 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces transmises,
(…)
CONSTATER l’absence de vice caché dans le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 4] de Monsieur [H] [L] ;
CONSTATER l’absence de manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] [L] de sa demande de résolution du contrat devente du véhicule ;
DEBOUTER Monsieur [H] [L] de sa demande de restitution du prix de vente du véhicule à hauteur de 18.900 euros ;
DEBOUTER Monsieur [H] [L] de sa demande de restitution du prix de vente du véhicule avec production d’intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
DEBOUTER Monsieur [H] [L] de sa demande de prise en charge des frais de restitution du véhicule à l’encontre de la société BUY MY CLE ;
DEBOUTER Monsieur [H] [L] de sa demande de restitution du véhicule et de la carte grise postérieurement au paiement des sommes par la société BUY MY CLE ;
DEBOUTER Monsieur [H] [L] de sa demande d’indemnisation au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance à hauteur de 2.000 euros ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [H] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [L] à payer à la société BUY MY CLE, la somme de 2.410 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à parfaire au jour du jugement ;
CONDAMNER Monsieur [H] [L] aux entiers dépens ;
ASSORTIR la condamnation aux dépens de la possibilité pour Maître [U] [Y] de recouvrer directement auprès de Monsieur [H] [L] les frais dont il aurait fait l’avance et pour lesquels il n’aurait pas reçu de provision ».
Au visa de l’article 1641 du code civil, la société Buy my cle rappelle que la charge de la preuve du vice caché incombe à l’acheteur et que de jurisprudence constante, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le demandeur, qui ne produit aucune preuve du vice allégué du véhicule autre qu’un rapport d’expertise privé, ne démontre donc pas l’existence de celui-ci. Pour les mêmes motifs, elle expose qu’il n’est pas établi que le désordre rendrait le véhicule impropre à son utilisation. Elle observe qu’il ne peut être exclu que le désordre allégué apparu après la vente, dès lors que le véhicule affichait 87.196 kilomètres au compteur au jour de l’expertise et qu’il a fait l’objet de nombreuses manipulations notamment lors d’un entretien du 16 avril 2020.
Elle en déduit que le demandeur est mal fondé à réclamer la résolution judiciaire de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Elle indique que l’action de M. [L] ne peut pas davantage prospérer sur le fondement de la garantie de conformité, visé aux termes de son dispositif. Elle fait valoir qu’en tout état de cause et à supposer l’existence d’un manquement à son obligation de délivrance, celui-ci ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier la résolution de la vente.
En l’absence de démonstration d’un vice ou d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, elle soutient que l’indemnisation sollicitée par le demandeur au titre d’un trouble de jouissance est dénuée de tout fondement.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2024.
Décision du 25 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05200 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZODN
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule
Sur le fondement de la garantie légale des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de celle-ci, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
Il convient également de rappeler que si tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur un tel rapport. La partie qui le communique doit donc fournir d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu’il contient, y compris lorsque le défendeur a choisi de ne pas participer aux opérations d’expertise.
En l’espèce, M. [L] produit aux débats le rapport de l’expertise réalisée par M. [Z] [V] le 19 octobre 2022 qui constate que « le passage de roue AVG est dégrafé, les soudures par points n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, les points de soudure ne pénètrent pas la doublure du passage de roue » et que « Le passage de roue AVG présente un arrachement de l’aspérité de la soudure de jonction », et en conclut que « la responsabilité civile du vendeur est pleinement engagée dans cette affaire au titre de la garantie des vices cachés et des désordres affectant le véhicule. Le véhicule n’est pas apte à circuler en l’état ».
Toutefois, M. [L] ne fournit aucun autre élément permettant de corroborer les constatations et les conclusions ainsi formulées.
Son action tendant à voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut donc pas prospérer.
Sur le fondement de la garantie de conformité du vendeur
En l’espèce, et ainsi que l’a justement relevé la société Buy my cle dans ses dernières écritures, M. [L] ne développe aucun moyen, en droit ou en fait, pour caractériser la non-conformité du véhicule, et partant, la garantie due par la société venderesse à ce titre. Son action ne pourra donc pas aboutir à ce titre.
Sur la demande indemnitaire de M. [L]
Faute d’établir un quelconque manquement de la société Buy my cle à ses obligations tirées de la vente du véhicule litigieux, M. [L] est mal fondé à réclamer une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance.
***
En conséquence, M. [L] sera débouté :
— de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de la vente,
— de sa demande en remboursement du prix,
— de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son trouble de jouissance.
Les autres demandes de M. [L] visant notamment à voir juger que la restitution du véhicule et de sa carte grise interviendra après paiement des sommes lui étant dues, sont nécessairement sans objet et il n’en sera pas fait mention au dispositif de ce jugement.
***
Sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 146 du même code précise toutefois qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [L] verse aux débats les pièces suivantes :
— la facture d’achat du véhicule litigieux datant de mars 2018 ;
— le « certificat de situation administrative détaillé » du véhicule daté du 16 juillet 2022 qui mentionne une première immatriculation le 19 février 2016, une « procédure de réparation contrôlée » du 22 mars 2017, deux rapports d’experts datés du 22 mars 2017 et du 27 octobre 2017, diverses cessions du véhicule ;
— le rapport d’expertise de M. [V] du 19 octobre 2022 faisant état d’un kilométrage de 87.196 kilomètres et reprenant la chronologie des interventions sur le véhicule, notamment une révision le 6 juillet 2018, des remplacements de pièces le 16 avril 2022 (plaquettes de freins, roulement de moyen avant, flexible de frein, rotules de connexion de direction), un entretien du 27 janvier 2022, un contrôle technique du 16 février 2022 observant trois défaillances mineures mais aucune défaillance majeure sur le véhicule.
A les supposer avérés, les désordres allégués par le demandeur seraient apparus à l’été 2022, soit plus de quatre années après la vente. Par ailleurs, le véhicule litigieux a présenté, au moment de l’expertise privée, un kilométrage de 87.196 kms, soit plus de 6 fois le kilométrage à l’achat. Enfin, le demandeur n’apporte aucun élément quant aux conditions de gardiennage du véhicule, depuis son acquisition, ainsi que depuis le constat des défauts précités.
Au vu de ces éléments et du caractère insuffisamment probant des pièces versées aux débats, M. [L] ne démontre pas qu’une expertise judiciaire permettrait au tribunal d’être davantage éclairé sur l’existence d’un vice caché ou d’un défaut au moment de la vente intervenue en 2018.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Eric de Caumont conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [L] sera condamné à payer à la société Buy my cle la somme de 2.410 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute M. [H] [L] de sa demande en résolution judiciaire du contrat conclu le 14 mars 2018 avec la S.A.S.U. Buy my cle ;
Déboute M. [H] [L] de sa demande en restitution du prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
Déboute M. [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [H] [L] de sa demande subsidiaire en désignation d’un expert judiciaire ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Eric de Caumont selon les modalités fixées par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [L] à payer à la S.A.S.U. Buy my cle la somme de 2.410 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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