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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 1er déc. 2025, n° 25/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04473 DU 01 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/02072 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NSQ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le 20 Mai 2006
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [C] [Z] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [16]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 16 mai 2025, [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 13 mars 2025 de rejet de la [14] ([13]) de la [Adresse 17] ([18]) concernant une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), outre une demande de renouvellement de son parcours de scolarisation adapté.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025 et les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens.
[K] [I], assisté de ses parents, maintient sa demande d’octroi de l’AEEH. Sa mère indique que l’acuité visuelle de son fils ne peut connaître d’évolution favorable. Elle exprime son incompréhension face à la réduction du taux d’incapacité. Le requérant expose être actuellement scolarisé dans un établissement d’enseignement supérieur localisé à [Localité 20], où il réside en tant qu’interne. Il est fait état de difficultés pour se repérer dans l’espace.
La [18], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, sollicite le rejet de la demande adverse et la condamnation du requérant aux dépens de l’instance. Elle estime que le taux d’incapacité doit être fixé à 22 %.
Le docteur [P], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, retient que le requérant présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % eu égard à son excellente autonomie personnelle.
Bien que régulièrement convoquée, la [11] n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Bien que régulièrement convoquée, l’inspection académique des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’AEEH est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’AEEH est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que [K] [I] est atteint d’une déficience visuelle résultant d’un nystagmus congénital et d’une amblyopie bilatérale. En application du guide-barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité doit être fixé à 22 %.
Par ailleurs, le docteur [P] retient un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il apparaît aussi que [K] [I], jeune majeur, a su acquérir une importante autonomie.
Sans dénier les difficultés pouvant être rencontrées quotidiennement par le demandeur, ce taux d’incapacité n’ouvre pas droit au bénéfice de l’AEEH.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la demande de [K] [I].
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
REJETTE la demande formulée par [K] [I] aux fins d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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