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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 24/58813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EUROMAF, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble dit Résidence “ [ Localité 28 ] ” sise c/ La société anonyme SMA, La société S.A.R.L. TUKANA ARCHITECTURE, La M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, La société par actions simplifiée APAVE PARISIENNE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
■
N° RG 24/58813 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 12]
N°: 1
Assignations du :
19 Décembre 2024
20 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit Résidence “[Localité 28]” sise [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son syndic, la société CADOT BEAUPLET, Société Anonyme
[Adresse 26]
[Localité 24]
représenté par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSES
La société anonyme SMA
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS – #E0478
La M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 14]
non représentée
La société S.A.R.L. TUKANA ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS – #P0021
La société par actions simplifiée APAVE PARISIENNE SAS
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS – #C0168
La société EUROMAF
[Adresse 4]
[Localité 14]
non représentée
La société par actions simplifiée PARICA INTERNATIONAL
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS – #P0021
La société par actions simplifiée GEPRIF
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS – #E0478
La société anonyme BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 27]
[Adresse 16]
[Localité 23]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS – #D0276
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 7] [Adresse 20] [Adresse 19] et [Adresse 18] à [Localité 32], ci-après le syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 29], a fait procéder à divers travaux de réhabilitation au sein dudit ensemble immobilier.
Ces travaux ont notamment consisté à reprendre l’étanchéité et l’isolation thermique, au ravalement des façades et à l’isolation thermique par l’extérieur, à l’optimisation du chauffage, à la réfection des sols et des cours ainsi qu’à l’amélioration de l’acoustique entre les différents appartements. Ces travaux de réhabilitation ont été confiés à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE.
La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confié à la société SARL TUKANA ARCHITECTURE ainsi qu’à la société SAS PARICA INTERNATIONAL. Ces deux sociétés sont respectivement assurées auprès de la société MAF et de la société EUROMAF.
Par ailleurs, une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la société GEPRIF, laquelle a déclaré avoir comme assureur la société SMA.
Quant à la société APAVE, une mission de contrôleur technique lui a été confiée.
Invoquant divers désordres à l’issue des travaux précités, le [Adresse 34] [Adresse 29] a, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 décembre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS l’ensemble des sociétés précitées afin que soit désigné un expert judiciaire pour notamment déterminer les causes des désordres allégués.
Par conclusions notifiées électroniquement le 19 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 28] sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PARIS :
— VOIR DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président de nommer, avec la mission suivante:
— se rendre sur les lieux ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— s’adjoindre tout sapiteur ;
— examiner les non-conformités et désordres allégués dans l’assignation tels que décrits dans la présente assignation et portant :
— sur les réserves de la réception prononcée le 20 décembre 2023 et à ce jour non levées (Pièce n°11) ;
— les non-conformités et désordres apparus postérieurement à la réception et objet des mises en demeure des 24 septembre 2024 (Pièce n°12), 4 octobre 2024 (Pièce n°13), 9 décembre 2024 (Pièce n°14), 12 décembre 2024 (Pièce n°15) et 17 décembre 2024 (Pièce n°16), pièces dénoncées avec leurs annexes en tête du présent acte ;
— en indiquer l’origine et la cause ;
— indiquer quels sont les travaux nécessaires à la cessation des désordres et en chiffrer le coût ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux conservatoires ou estimés indispensables par l’expert, qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux en ce compris les préjudices et les délais de réalisation ;
— dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de PARIS dans le délai qui lui sera imparti ;
— FIXER le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’Expert ;
— DEBOUTER l’APAVE de sa demande de mise hors de cause et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVER les dépens. "
Par conclusions notifiées électroniquement le 19 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 145, 834 et 845 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Il est demandé Président statuant en référé de :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble dit RESIDENCE DAMREMONT de voir désigner un expert judiciaire;
ORDONNER en complément de ceux proposés par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble dit RESIDENCE DAMREMONT, les chefs de mission suivants :
— déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part imputable à chacun des intervenants concernés,
— donner son avis sur la nature des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés et notamment si ceux-ci sont d’ordre esthétique, de nature décennale et s’ils étaient apparents à la réception.
RESERVER les dépens. "
Par conclusions notifiées électroniquement le 19 février 2025, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code Civil,
Il est demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE ;
— CONDAMNER le SDC RESIDENCE DAMREMONT à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que l’APAVE PARISIENNE SAS aux droits de laquelle vient l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage.
DIRE ET JUGER que l’APAVE PARISIENNE SAS aux droits de laquelle vient l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
— la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE BATIMENT ;
— la société TUKANA ARCHITECTURE ;
— la MAF, assureur de la société TUKANA ARCHITECTURE ;
— la société PARICA INTERNATIONAL ;
— la société EUROMAF, assureur de la société PARICA INTERNATIONAL ;
— la société GEPRIF ;
— la SMA SA, assureur de la société GEPRIF ;
RESERVER les dépens. "
Les sociétés TUKANA ARCHITECTURES, PARICA INTERNATIONAL, GEPRIF et son assureur la société SMA ont formé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, au dernier état des écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « dire et juger » ou encore « réserver » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 du code de procédure pénale, en sorte que la juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la demande d’expertise et celle tendant à la mise hors de cause de la société APAVE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, pour démontrer l’existence d’un motif légitime, produit le procès-verbal de réception en date du 20 décembre 2023 de la phase 1 des travaux, la liste des réserves restant à lever, les différentes mises en demeure adressées à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, notamment les 12 et 17 décembre 2024, en raison de l’apparition alléguée de divers désordres après la réception des travaux.
Dans ces conditions, dès lors que les réserves telles qu’alléguées par le syndicat des copropriétaires n’ont pas été levées et des annexes produites aux termes desquelles elle liste les non-conformités qui selon elles sont apparues après la réception des travaux litigieux, et ce, en raison de la prétendue absence d’intervention de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, en charge desdits travaux de réhabilitation de la résidence, il existe, de toute évidence, un procès en germe entre les parties.
En effet, il est constant, eu égard à la qualité des parties précédemment rappelées, qu’elles sont intervenues sur le chantier en cause.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE verra sa demande de mise hors de cause, à ce stade, rejetée, dès lors qu’elle est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de bureau de contrôle, et que le syndicat des copropriétaires prétend notamment, au vu des annexes qu’il produit, que des désordres affectant la structure des façades et pignons, sont apparus après la réception des travaux.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire et justifié, au vu de la mission confiée audit bureau de contrôle, qu’il participe aux opérations d’expertise.
La mission de l’expert sera définie aux termes du dispositif de l’ordonnance à intervenir. L’expert aura notamment pour mission celle de déterminer la nature et la cause des réserves et désordres allégués par le requérant mais également d’établir les comptes entre les parties.
Les frais provisionnels d’expertise seront à la charge du requérant.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, seront tenus aux dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[E] [X]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.77.51.32
Port. : 06.09.69.53.22
Email : [Courriel 35]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes et le cas échéant déterminer l’origine de ces éventuels désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 8.000 euros (huit mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 09 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 09 avril 2026, pour le rapport définitif,
sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraires, en ce compris, celles formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les demandeurs aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 31] le 27 mars 2025.
La Greffière, Le Président,
Pascale GARAVEL David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 33]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX030]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [E]
Consignation : 8000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DIT « [Adresse 29] » sise [Adresse 6], représenté par son syndic La SAS CADOT BEAUPLET.
le 09 Juin 2025
Rapport à déposer le : 09 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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