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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 août 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01155 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRDG
du 29 Août 2025
N° de minute 25/01272
affaire : [T] [I]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. CIC ASSURANCES (ACM IARD SA), [L] [P]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM DES ALPES MARITIMES
Monsieur [L] [P]
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AOÛT À 14 H 00
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL,, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A. CIC ASSURANCES (ACM IARD SA)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Août 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2021, le véhicule dont M. [T] [I] était passager et assuré auprès de la société ACM Iard a été percuté à l’arrière par le véhicule conduit par M. [Z] [P] [L] sur la voie rapide de [Localité 14] à la suite d’une collision en chaîne.
Blessé par cet accident, M. [T] [I] a déclaré le sinistre à la société ACM Iard qui a mandaté le Docteur [W] pour l’examiner et évaluer son préjudice
Le Docteur [W] a établi un rapport le 19 février 2025 dont les conclusions ont été discutées par un rapport critique daté du 20 mars 2025 dressé par M. [J] [E] mandaté par M. [T] [I].
Par actes de commissaire de justice des 30 juin et 2 juillet 2025, M. [T] [I] a fait assigner en référé la société ACM Iard, M. [P] [L] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes pour obtenir :
l’instauration d’une mesure d’expertise médicale,la condamnation solidaire de la société ACM Iard et de M. [P] [L] à lui payer les sommes suivantes :- un provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que la société ACM Iard n’a jamais discuté la responsabilité de M. [L] [P], son assuré. Il expose que l’expert qu’elle a désigné l’a examiné sans la présence de son conseil technique avant de rendre des conclusions minorant manifestement son préjudice, comme l’a conclu le Docteur [J] [E] dans un rapport critique du 20 mars 2025. Il considère qu’il a donc un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour que son préjudice soit justement évalué aux frais avancés du responsable et de son assureur. Il ajoute que l’obligation d’indemniser son préjudice n’étant pas sérieusement contestable, les défendeurs devront être condamné à lui verser une provision évaluée à la somme de 15.000 euros au regard des séquelles qu’il conserve.
Dans ses conclusions communiquées le 29 juillet 2025 et visées lors de l’audience, la société ACM Iard demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise avec une mission type de droit commun incluant le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné aux frais avancés du demandeur et conclut à la réduction de l’indemnité provisionnelle à la somme de 2.000 euros ainsi qu’au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle est l’assureur du véhicule dans lequel se trouvait M. [T] [I], impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, et non de M. [L] [P] qui serait responsable de l’accident. Elle précise qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation et qu’elle a fait diligence après avoir obtenu les pièces médicales de la victime en invitant son conseil à participer aux opérations. Elle indique que les conclusions de son médecin étant contestée, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire dont la mission devra être conforme à la mission type de droit commun. Elle ajoute que les premières conclusions font état de lésions d’allure chronique, la victime étant employée dans le bâtiment, ce qui permet d’envisager un état antérieure, si bien que le montant de la provision allouée devra être réduit.
M. [L] [P], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, et la Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, assigné par remise de l’acte en l’étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience du 19 août 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du19 août 2025 et la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, le constat amiable d’accident établit que, le 7 juin 2021 sur la voie rapide de [Localité 14], le véhicule, dont M. [T] [I] était passager et assuré auprès de la société ACM, Iard a été percuté à l’arrière par le véhicule conduit par M. [Z] [P] [L] également blessé, assuré auprès de la Maif, à la suite d’une collision en chaîne provoqué par un véhicule tiers.
La société ACM Iard, assurant le véhicule dont M. [T] [I] était passager, ne conteste pas son obligation d’indemniser les conséquences de l’accident sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qui s’applique dès lors qu’un véhicule est impliqué, hors recherche de toute responsabilité.
Cette assureur a désigné le docteur [G] [W] pour examiner M. [T] [I], médecin qui a établi un rapport le 19 août 2025 concluant à une consolidation de l’état séquellaire le 7 décembre 2021, à une gêne temporaire jusqu’à cette date et évaluant les souffrances endurées à 1,5/7 et l’incapacité permanente partielle à 3%.
M. [T] [I] a fait établir un rapport critique par le docteur [J] [E] qui estime que l’évolution de la bursite post-traumatique de l’épaule droite et son retentissement fonctionnel ont été sous-estimée notamment au regard du barème du concours médical qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Dans ce contexte, M. [T] [I] justifie d’un intérêt légitime à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire exécuté par un technicien inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 12].
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise selon les chefs de mission figurant au dispositif de la présente décision aux frais avancés de M. [T] [I], demandeur de la mesure.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
En vertu du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, une provision peut être octroyée s’il n’existe de contestation sérieuse ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme sollicitée.
En l’espèce, la société ACM Iard ne conteste pas son obligation d’indemniser le préjudice occasionné à M. [T] [I] par l’accident de la circulation survenu le 7 juin 2021.
Il convient d’observer qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule de M. [Z] [P] [L] dont le constat amiable mentionne qu’il s’agit de la société Maif si bien qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de ce dernier dont l’identité est erronée dans l’assignation d’indemniser également ce préjudice.
En revanche, sur le fondement du rapport établi par son propre expert, en l’absence de tout justificatif de versement de l’indemnité provisionnelle prévue par la loi du 5 juillet 1985 e de production de la créance de l’organisme social, la provision sera évaluée à la somme de 4.000 euros que la société ACM Iard sera condamnée à verser à M. [T] [I].
Sur les demandes accessoires.
La société ACM Iard, dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [T] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise de M. [T] [I] et COMMETTONS pour y procéder :
le Docteur [C] [M],
Expert en traumatologie inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11],
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF) ;
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
DISONS que M. [T] [I] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 29 octobre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard 29 avril 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes;
CONDAMNONS la société ACM Iard à payer à M. [T] [I] une indemnité provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la société ACM Iard à payer à M. [T] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [T] [I] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. [L] [P] comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
CONDAMNONS la société ACM Iard aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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