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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02914 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFUX
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.A. BPCE FINANCEMENT, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 6] CONTENTIEUX
C/
[O] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 6] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [O] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée 22 février 2019, Madame [O] [S] a souscrit auprès de la SA BPCE FINANCEMENT un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction d’un montant de 8000€ remboursable selon les modalités prévues au contrat.
Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA BPCE FINANCEMENT lui a adressé, par courrier recommandé du 1er juin 2023 une mise en demeure de payer sous huit jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier en date du 26 juin 2023, la société [Localité 6] Contentieux mandatée par la SA BPCE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [O] [S] lui payer la somme de 9207,35€ correspondant aux sommes restant dues au titre du capital et des accessoires.
La SA BPCE FINANCEMENT a par la suite assigné, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Madame [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 9207,35€ augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement,
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi à l’audience du 17 septembre 2024, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BPCE FINANCEMENT, a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
La citation destinée à Madame [O] [S] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à la dernière adresse connue de la débitrice (AR revenu pli avisé non réclamé). Elle n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La date du délibéré a été fixée au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CREDIT
Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
Sur la régularité du contrat
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT produit :
— Le contrat de crédit signé électroniquement le 22 février 2019,
— Un certificat de signature électronique,
— Un historique d’activité du compte,
— Une fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,
— La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière des emprunteurs avec la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur,
— Une fiche conseil assurance,
— Une notice d’information en matière d’assurance,
— Un justificatif de consultation du FICP,
— Un relevé de compte,
— Le décompte des sommes dues en date du 11 avril 2024,
— Les courriers de mise en demeure de payer adressés le 1er et le 26 juin 2023,
— Le justificatif de consultation du FICP du 22 juin 2022.
— Il est cependant relevé que le contrat de crédit est signé électroniquement sans que soit rapporté la preuve d’un protocole d’authentification tel que prévu par le décret 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret 2017-1416 du 28 septembre 2017), dont la fiabilité est présumée; Il appartient donc au demandeur de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identificationgarantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache;
En l’espèce, si le prêteur fournit un certificat de signature électronique il ne justifie d’aucun protocole d’authentification garantissant le lien de la signature identifiant l’emprunteur aux actes indiqués signés. Faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359 ex-1341), l’existence de ce contrat; cette preuve est rapportée en l’espèce par les paiements partiels, corroboré par le déblocage des fonds au bénéfice de l’emprunteur (C. civil., art. 1361 ex-1347) ; le défaut de justification du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts.
— De même, la Société BPCE FINANCEMENT ne justifie pas de l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur.
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat de prêt du 22 février 2019 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Madame [S].
— la Société BPCE FINANCEMENT ne justifie pas de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur » et « le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 ».
En l’espèce, le document présenté est irrégulier en ce qu’il indique une consultation réalisée le 12 février 2019 pour une simulation et indique parallèlement une date de signature du client du 05 mars 2019 pour un contrat qui est réputé signé électroniquement le 22 février 2019 de sorte que la correspondance entre ladite consultation et la signature du crédit litigieux n’est pas établie.
— la Société BPCE FINANCEMENT ne justifie pas de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Conformément à l’article L312-75 du code de la consommation : « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ».
En l’espèce, aucun justificatif de consultation n’est fourni pour les renouvellements intervenus.
Encore, selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce aucun justificatif du domicile de l’emprunteur ni de ses revenus et charges n’est fourni par le prêteur.
— la Société BPCE FINANCEMENT ne justifie pas valablement de la lettre de reconduction annuelle du crédit avec un bordereau-réponse par lequel l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en application des dispositions de l’article L312-77 du Code de la consommation.
En l’espèce, les lettres de reconduction annuelle fournie par le prêteur ne comportent aucun bordereau-réponse.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues par l’emprunteur
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA [Localité 7], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [O] [S] (40 488 euros) et les règlements effectués (34 144,70 euros), tels qu’ils résultent de l’historique de compte, soit 6 343,30 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [V]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé au 2e semestre 2024 à 4,92 % lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le contrat indique un taux de 5,71%.
Il en résulte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, et même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs ou peuvent être supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Madame [O] [S] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 6 343,30 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ni au taux légal.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [S] partie perdante, est condamné aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BPCE FINANCEMENT sur le crédit consenti le 22 février 2019 à Madame [O] [S] ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 6 343,30 euros arrêtée au 11 avril 2024 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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