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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 juil. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00554 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7ME
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00554 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7ME
N° de minute : 25/00414
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Eric MANDIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SAEM PAYS DE [Localité 11] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. OCENI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juillet 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 21 novembre 2022, la S.A.R.L DU BATEAU a vendu à la S.A.E.M PAYS DE [Localité 11] HABITAT une péniche amarrée à [Localité 11] sis [Adresse 4]) moyennant un prix de 225 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 30 mai et 5 juin 2025, la S.A.E.M PAYS DE MEAUX HABITAT a fait assigner la S.A.R.L OCENI et la société NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
— N° RG 25/00554 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7ME
Au soutien de ses prétentions, la S.A.E.M PAYS DE [Localité 11] HABITAT explique que le prix de la vente de la péniche a été déterminé en fonction des travaux effectués et restant à effectuer conformément aux dispositions de l’acte notarié. Elle ajoute qu’à cet effet, un rapport de visite a été annexé à l’acte de vente lequel a été réalisé par la société OCENI. Le 30 septembre 2024 elle mandatait la société NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE aux fins de devis laquelle chiffrait les travaux à hauteur d’un montant de 91 294,32 euros. Elle fait valoir une différence non justifiée entre le premier diagnostic posé par la société OCENI et le second diagnostic réalisé par la société NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE susmentionnée.
A l’audience du 16 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.E.M PAYS DE [Localité 11] HABITAT a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.R.L OCENI, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment de l’acte notarié de vente, que la péniche litigieuse a été vendu en l’état des travaux à effectuer. L’acte notarié comporte en annexe un rapport de visite dressé par la société OCENI aux termes duquel il était objectivé une liste de travaux à prévoir divisé en deux parties comme suit : travaux de coque et travaux de conformité. La demanderesse excipe de ce qu’au cours de l’année 2024, elle a procédé à un devis par une autre société, laquelle mettait en évidence des travaux différents. Il est patent que la consistance des travaux à prévoir était une donnée déterminante à l’achat et que la demanderesse justifie d’un motif légitime à savoir de s’interroger sur la réelle consistance des travaux initiaux.
Au regard de ces éléments, la S.A.E.M PAYS DE [Localité 11] HABITAT dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.R.L OCENI et la société NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A.E.M PAYS DE [Localité 11] HABITAT le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la S.A.E.M PAYS DE [Localité 11] HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [X] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06.52.53.76.60
Email : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties,
— examiner la péniche et les estimations des travaux de mise en conformité prescrits par la société OCENI dans son rapport du 19 avril 2019 et par la société NAUSIC CENTER ILE DE FRANCE et les travaux de mise en conformité effectivement effectués ; déterminer si des travaux de mise en conformité devaient être effectués en 2019 et qui ne figurent pas sur le rapport OCENI du 19 avril 2019 annexé à l’acte authentique de vente du 21 novembre 2022 ;
— donner des éléments pour chiffrer les travaux qui auraient dû être signalés par la société OCENI en avril 2019 ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la S.A.E.M PAYS DE [Localité 11] HABITAT du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de la péniche pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.E.M PAYS DE MEAUX HABITAT à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.E.M PAYS DE [Localité 11] HABITAT,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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