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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 févr. 2024, n° 21/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Février 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [A] [V] C/ S.E.L.A.R.L. [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5]
N° RG 21/00261 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSW4
DEMANDEUR
Monsieur [A] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [H] [J] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [V]
S.E.L.A.R.L. [4]
Une copie revêtue de la formule executoire :
[A] [V]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [V], embauché à compter du 5 février 2018 par la société [5] en qualité de monteur électricité, a été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2018.
Le 9 février 2021, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il expose qu’il intervenait depuis le 5 octobre 2018 avec un collègue, Monsieur [C], au sein de l’entreprise [7] pour tirer des câbles, qu’ils ont reçu pour consigne le jour de l’accident de réaliser des travaux de remplacement de matériaux défectueux dans les meilleurs délais, qu’il effectuait un câblage dans une armoire électrique sans que le courant soit coupé et qu’un frottement de câbles a provoqué un arc électrique et une explosion, lui occasionnant notamment une brûlure du visage. Il a ensuite présenté un état de stress post traumatique nécessitant une prise en charge.
Une enquête pénale a été diligentée et un rapport a été établi par l’inspection du travail. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse a prononcé la nullité des citations signifiées à la société [5] et à son dirigeant.
Il fait valoir que plusieurs manquements par la société [5] à son obligation de sécurité et aux dispositions du code du travail ont été retenus par l’inspection du travail en l’absence :
— de visite préalable du chantier commune avec l’entreprise extérieure aux fins de prévoir les mesures de sécurité à envisager et notamment les dispositions à prendre pour permettre de travailler hors tension ;
— de plan de prévention établi avec la société [7] pour établir les mesures de sécurité adéquates ;
— de transmission de consignes à la société [7] pour que l’intervention puisse être réalisée hors tension ;
— de consignes de sécurité données aux intervenants et de communication du schéma des installations électriques ;
— d’habilitation électrique délivrée par la société [5] après formation et certification par un organisme agréé ;
— de mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires, notamment casque, chaussures et vêtements isolants, protection oculaire et faciale et tapis de sol isolant.
Il ajoute que la société [5] ne pouvait ignorer les risques encourus au regard des dispositions légales applicables, et qu’aucune faute ne peut être reprochée aux salariés pour être intervenus sur une installation sous tension dès lors que ces conditions étaient nécessaires pour réaliser les travaux demandés.
Il indique que les lésions ont été déclarées consolidées au 18 janvier 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % qu’il a contesté en saisissant la présente juridiction.
Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5], la majoration au taux maximum de la rente ou du capital versé par la caisse, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et la fixation au passif de la société [5] d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 septembre 2023, la SELARL [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 février 2020, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
L’accident du 9 octobre 2018 dont Monsieur [V] a été victime a été déclaré par la société [5] le 10 octobre 2018 dans les termes suivants :
— activité de la victime : Dans le local TGBT, Monsieur [V] raccordait un câble pour l’alimentation du portail ;
— nature de l’accident : départ de feu d’un élément ;
— objet dont le contact a blessé la victime : câble d’alimentation ;
— siège des lésions : visage et main ;
— nature des lésions : brûlures au 2ème degré.
La société [5] a émis des réserves en indiquant que Monsieur [V] travaillait sous tension alors qu’il doit travailler hors tension.
Le certificat médical initial établi à l’Hôpital [6] le 9 octobre 2018 constate : “brûlure du visage au 2ème degré”.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie par décision notifiée à Monsieur [V] par courrier daté du 18 octobre 2018.
Dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée, Monsieur [V] a indiqué que [Z], son chargé d’affaire au sein de la société [5], lui a demandé d’intervenir à l’EHPAD de la société [7] en urgence pour terminer le chantier dans la journée, et de réaliser les travaux sous tension car l’électricité ne pouvait pas être coupée dans l’établissement accueillant des malades. Il a ajouté que la société [5] ne lui avait pas fourni d’équipements de protection individuelle, et que son employeur en a placé dans son véhicule pendant son hospitalisation et a demandé à son collègue Monsieur [C] d’attester qu’il disposait d’un équipement et qu’il ne l’avait pas mis.
Ces déclarations ont été confirmées par Monsieur [C] dans sa déposition.
Il résulte des investigations menées par l’inspection du travail :
— que Monsieur [M], agent technique de l’EHPAD, était absent lors de l’arrivée de Messieurs [V] et [C] ;
— que Monsieur [V] a déclaré être intervenu dans cet établissement sans équipements de protection individuelle autres que ceux des maçons ou plaquistes, sans consigne écrite ou ordre de mission, sans documents relatifs à la sécurité des installations du chantier, sans schéma des installations électriques ;
— que Monsieur [R], chef de chantier au sein de la société [5], a fait état des défauts d’approvisionnement en matériels pour ce chantier, de l’absence d’informations sur le tableau électrique et le générateur de secours transmises aux intervenants, de l’absence d’habilitation électrique des salariés de l’entreprise pour le travail sous tension B2T, de gants isolants et de tapis de sol individuel, et a précisés que les travaux demandés nécessitaient obligatoirement d’intervenir sous tension ;
— que Monsieur [L], directeur de l’EHPAD, a indiqué avoir reçu le devis estimatif pour l’intervention de la société [5] établi sans réaliser de pré-visite du chantier ;
— que la société [5] par courrier du 13 décembre 2018 a indiqué que les deux intervenants n’étaient pas formés à travailler sous tension, qu’ils n’avaient pas de consigne écrite pour de telles interventions et qu’il n’existait pas de plan de prévention entre l’EHPAD et la société [5] pour cette intervention ;
— que Monsieur [U] [O], entendu en qualité de responsable pénal de la société [5], a déclaré qu’une visite d’inspection commune préalable avait été réalisée par le chargé d’affaire, que le schéma des installations électriques a été remis à Monsieur [T] qui a réalisé la mise en place du chantier et que Messieurs [V] et [C] devaient attendre la consignation de l’installation électrique par l’agent de maintenance de l’EHPAD et le cas échéant cesser le travail et prévenir leur chef pour reprogrammer l’intervention.
Les pièces évoquées par Monsieur [U] [O] lors de son audition pénale n’ont jamais été transmises à l’inspection du travail.
Au vu de ces éléments, plusieurs infractions aux dispositions du code du travail ont été caractérisées par l’inspection du travail :
— l’absence d’inspection commune préalable à l’exécution de travaux par une entreprise intervenante et d’établissement d’un plan de prévention dans ce cadre ;
— l’absence de communication des informations nécessaires à la prévention des risques préalablement à l’intervention d’une entreprise extérieure ;
— l’emploi des salariés à des opérations sur des installations électriques sans respect des règles particulières de sécurité et sans veiller à l’utilisation effective des équipements appropriés.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels de la société [5] faisait état d’un fort risque subsistant concernant le non-respect de l’habilitation et des consignes de sécurité et envisageait la nécessité de faire certifier un ou plusieurs salariés aux travaux sous tension.
Au vu de ces éléments et de la nature de son activité, la société [5], qui ne pouvait ignorer les risques liés à l’intervention de ses salariés sur des installations électriques, n’a pas pris les mesures destinées à préserver la sécurité de ses employés.
L’accident du 9 octobre 2018 est ainsi imputable à la faute inexcusable de la société [5].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur [V] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Monsieur [V] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer les préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [V] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La CPAM du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [5], représentée par son liquidateur la SELARL [4], l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance, au titre de la majoration du capital versé à Monsieur [V] ainsi que des montants alloués à ce dernier en réparation des préjudices reconnus, selon les modalités applicables à la procédure collective dont la société fait l’objet.
Il sera alloué à Monsieur [V] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il pourra réclamer à la société [5], représentée par son liquidateur la SELARL [4], selon les modalités applicables à la procédure collective dont celle-ci fait l’objet.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [A] [V] a été victime le 9 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [5] ;
Alloue à Monsieur [A] [V] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [V] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [P] [N], psychiatre, [Adresse 2] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [V],
— examiner Monsieur [V],
— détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 9 octobre 2018 ;
— décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [V] résultant de l’accident du travail du 9 octobre 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 9 juin 2020 et qu’il n’appartient pas aux experts de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un médecin spécialisé en brûlologie ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de la saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Dit que la CPAM du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [5], représentée par son liquidateur la SELARL [4], l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance, au titre de la majoration du capital versé à Monsieur [V] ainsi que des montants alloués à ce dernier en réparation des préjudices reconnus, selon les modalités applicables à la procédure collective dont la société fait l’objet ;
Alloue à Monsieur [V] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il pourra réclamer à la société [5], représentée par son liquidateur la SELARL [4], selon les modalités applicables à la procédure collective dont celle-ci fait l’objet ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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