Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 8 janv. 2026, n° 22/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/02297 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5KD
N° PARQUET : 22-91
N° MINUTE :
Assignation du :
26 janvier 2022
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DERÔME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0638 et Me Nathalie Hélène GUYOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/02297
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 janvier 2022 par Mme [V] [O], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [O], notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 18, 28, 29-3, 47, 29-3 du code civil, du décret du 5 novembre 1928, des articles 1040 et suivants du code de procédure civile, de l’article 153 du code de la nationalité française (rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973), de l’article 59 du code de statut personne mauritanienne (Loi N°2001-052 du 19 juillet 2001), de :
— dire qu’elle est de nationalité française ,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ,
— condamner le Ministère Public aux dépens,
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/02297
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile ,
— dire que Mme [V] [O], se disant né le 14 février 1996 à [Localité 6] (Mauritanie), n’est pas française ,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [O], se disant née le 14 février 1996 à [Localité 6] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [P] [O], né le 18 juillet 1969 à [Localité 6], [Localité 5] (République islamique de Mauritanie) est français en application de l’article 17 du code de la nationalité française pour être né d’un parent français, son père, [H] [O], né en 1933, est français en application de l’article 17-1° du code de la nationalité française, tel que rendu applicable Outre-Mer par le décret du 24 février 1953, en sa qualité d’originaire de la Mauritanie, et qui a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de la Mauritanie en application de l’article 13 a contrario du code de la nationalité française (loi du 28 juillet 1960), étant domicilié en France à cette date.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 janvier 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°21 de la demanderesse)
Le ministère public expose que le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté le 9 juin 2021 .
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/02297
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient donc à Mme [V] [O], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer la nationalité française de son ascendant revendiqué dans les conditions précitées, et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie d’acte de naissance de [H] [O], l’ascendant à l’égard duquel la demanderesse revendique la nationalité française, a été produit en simple photocopie (pièce n°9 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cet acte d’état civil est dépourvu de toute valeur probante.
Il n’est donc pas justifié d’un état civil fiable et certain s’agissant de [H] [O], de sorte que Mme [V] [O] ne peut ni se prévaloir d’une chaîne de filiation légalement établie à son égard, ni de sa nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] [O] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile;
Déboute Mme [V] [O] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [V] [O], née le 14 février 1996 à [Localité 6] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [V] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Réception ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Holding ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Infirmier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Demande ·
- Condition suspensive ·
- Dépôt ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
- Rente ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Torts ·
- Sécurité sociale ·
- Résident étranger ·
- Droit des biens ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre simple ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Dernier ressort ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ ·
- Dommages-intérêts ·
- Action en responsabilité ·
- Précaire ·
- Responsabilité civile ·
- Requalification
- Véhicule ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Juge ·
- République ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Pays ·
- Péniche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Acte notarie
- Financement ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Information ·
- Défaillance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Mission ·
- Astreinte ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.