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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 20/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00188 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00411 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XHNH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2019, Monsieur [R] [K], salarié de la SAS [12] en qualité de conducteur d’engins, a présenté à la [6] (ci-après la [9]) du Jura une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « arthrose lombaire / discopathie dégénérative des segments L3-L4 hernie discale L4-L5 », et joint à cette demande un certificat médical initial du 9 mai 2019 constatant une « hernie discale L4-L5 avec lombosciatique et une hernie discale L5-S1 avec lombosciatique, maladies professionnelles tableaux 97 et 98 ».
Par courrier du 1er août 2019, la [10] a notifié à la société [12] que cette maladie, désignée dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles, était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 1er octobre 2019, la société [12] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10].
En l’absence de réponse de cette commission dans les délais impartis, la société [12] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suivant courrier recommandé expédié le 30 janvier 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 29 octobre 2024.
La société [12] est représentée à l’audience par son conseil lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de dire et juger que son recours est recevable et bien fondé et, en conséquence, dire et juger que la décision prise par la [10] de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [K] le 9 mai 2019 lui est inopposable.
Elle fait essentiellement valoir que la condition médicale relative à la désignation de la maladie n’est pas justifiée.
La [10], représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Constater que les conditions de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [K] telles que prévues par le tableau n°97 des maladies professionnelles sont réunies,
— En conséquence, rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 1er août 2019,
— Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [K] est parfaitement justifiée et opposable à son employeur la société [12],
— Rejeter la société [12] en toutes ses demandes,
— Condamner la société [12] aux éventuels dépens de l’instance.
La caisse considère que la condition médicale prévue au tableau n°97 des maladies professionnelles est remplie et justifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’assuré social est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il l’a contractée dans les conditions mentionnées.
Le tableau n°97 annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale intitulé « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » désigne la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Il prévoit un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, ainsi que des travaux se rapportant à la conduite de certains véhicules et exposant le corps de la victime aux vibrations de basses et moyennes fréquences.
La société [12] considère que la caisse ne justifie pas de la condition médicale prévue par le tableau n°97 des maladies professionnelles, en particulier de l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
La jurisprudence de la Cour de cassation veille en effet à ce que l’atteinte radiculaire de topographie concordante soit démontrée, c’est-à-dire que les lésions décrites par la victime soient objectivées par un élément extrinsèque (Cass. Civ. 2e, 15 février 2018, n° 17.13-414; Cass. Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.851 ; Cass. Civ. 2e, 6 janvier 2022, n° 20-14.868).
En l’espèce, le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnent aucun élément extrinsèque.
Le colloque médico-administratif renseigné le 10 juillet 2019 par le docteur [H], médecin conseil fait état d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », mais ne précise pas s’il existe un élément extrinsèque ni, le cas échéant, sa date et sa nature.
La [10] soutient que le médecin conseil a fondé son avis favorable sur une IRM du rachis lombaire réalisée le 4 juillet 2019, qui est un document couvert par le secret médical.
Elle produit un courrier du docteur [E], médecin conseil, qui répondant à une question de la caisse du 25 juillet 2024, assure que « Bien évidemment le médecin conseil disposait d’une IRM du rachis lombaire du 04/07/2029 pour authentifier la réalité de la hernie discale L4-L5 ».
Elle verse une outre une image décompte justifiant du paiement d’un acte codé LHQN001, soit une « remnographie [IRM] d’un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu sans injection intraveineuse de produit de contraste » selon la [8], et réalisé au profit de Monsieur [K] ([Numéro identifiant 3]) le 4 juillet 2019.
Il en résulte que Monsieur [K] a fait pratiquer le 4 janvier 2019 une IRM de la colonne vertébrale, laquelle constitue un élément extrinsèque.
Le docteur [H], médecin conseil de la caisse, s’est fondé sur cette IRM pour objectiver la hernie discale L4-L5 déclarée par Monsieur [K] et, par suite, considérer que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
C’est donc à bon droit que la [10], qui était liée par l’avis médical de son médecin conseil, a pris charge de cette maladie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.
La société [12] sera en conséquence déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision du 1er août 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle constatée le 9 mai 2018.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [12], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [12] de l’intégralité de ses prétentions,
DIT en conséquence que la décision du 1er août 2019 ayant pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [K], constatée le 9 mai 2018, est opposable à la SAS [12],
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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