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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 24/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DELIOTTE SOCIETE D' AVOCATS c/ Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE immatriculée au RCS de [ Localité 5, S.A. Société BANCO [ Localité 4 ] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/02428 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INF6
NATURE AFFAIRE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 11 Juillet 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [G] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] (71)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°542 820 352, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
S.A. Société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 6] / ESPAGNE
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Benjamin BALENSI de la SCP DELIOTTE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 01 Juillet 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U] épouse [Y], cliente de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, a été contactée en mars 2023 par un conseiller financier se présentant comme membre de la société française 1854 Patrimoine pour lui proposer d’investir dans des parcs photovoltaïques en Espagne.
Elle a signé un bulletin de souscription le 3 avril 2023 et a réalisé un virement de 43.000 euros. Les fonds ont été réceptionnés sur un compte bancaire en Espagne au sein de l’établissement Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria.
Comprenant avoir été victime d’une escroquerie, elle a déposé plainte le 24 avril 2023.
Par courriers du 1er septembre 2023, son conseil a mis en demeure la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté et la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria, d’avoir à restituer les fonds.
Par actes du 1er août et 27 août 2024 (formalités accomplies en Espagne), Mme [G] [Y] a fait assigner la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté et la SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de son préjudice (43.000 euros au titre du préjudice matériel, 8.600 euros au titre du préjudice moral et de jouissance) résultant de leur manquement à leur obligation légale de vigilance et de contrôle au titre de la loi contre le blanchiment
Selon conclusions d’incident du 17 février 2025, la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria souhaite voir :
— déclarer le tribunal judiciaire de Dijon territorialement incompétent pour connaître du litige qui relève du tribunal de Bilbao en Espagne,
— renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir en Espagne et le débouter de ses demandes ;
— déclarer que la responsabilité délictuelle de la Banque doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et de l’article 1902 du code civil espagnol et donc constater la prescription de l’action ;
— débouter le demandeur de ses demandes ;
— prononcer l’exécution provisoire.
Par conclusions du 20 février 2025, la banque espagnole maintient ses demandes.
Par conclusions d’incident du 30 avril 2025, Mme [Y] demande au juge de la mise en état de déclarer la loi française applicable, de débouter la banque de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le conseil de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a indiqué ne pas souhaiter conclure sur l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 1er juillet 2025 et mis en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)".
La banque espagnole soulève l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions espagnoles, invoquant les dispositions de l’article 4 du règlement Bruxelles I bis et de l’article 42 du code de procédure civile français. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas se trouver dans le cas des exceptions de compétence de l’article 5 du règlement européen.
Elle considère que la juridiction espagnole est compétente compte tenu du lieu du fait dommageable d’autant qu’il lui est reproché un manquement au devoir de vigilance, l’événement s’étant produit en Espagne.
Elle conteste l’application de l’article 8.1 du règlement Bruxelles I bis en cas de pluralité de défendeurs, estimant que le principe de compétence est d’interprétation stricte et qu’il n’existe pas de lien suffisamment étroit entre les demandes de nature à devoir les instruire ensemble. Or il n’y a pas d’identité de faits entre les demandes présentées contre les deux banques, faute de concertation, leur responsabilité étant recherchée en raison de comportements distincts et selon des dispositifs légaux différents, la responsabilité de la banque espagnole ne pouvant être appréciée qu’à l’aune du code civil espagnol en matière de responsabilité délictuelle, contrairement à celle de la banque française de nature contractuelle. Leur responsabilité est également différente à l’égard du payeur ou du bénéficiaire du virement.
Il n’existerait donc pas de risque de solutions inconciliables si la juridiction se dessaisit. Le lien de connexité entre les demandes n’est pas prouvé.
Mme [U] épouse [Y] considère que les juridictions françaises sont compétentes en application de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis puisque le dommage s’est matérialisé en France sur son compte bancaire. Par ailleurs, ayant assigné plusieurs défendeurs dont l’un résidant en France, la compétence de la juridiction française peut être retenue, les actions en responsabilité étant connexes puisque s’inscrivant dans une même situation de fait et de droit, et le risque d’inconciliabilité des solutions étant à éviter. Elle rappelle invoquer un fondement juridique identique à l’encontre des deux banques dans le cadre d’une escroquerie internationale, à savoir les règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment relevant des directives européennes et au manquement aux devoirs de vigilance et de contrôle.
Sur ce, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du Règlement européen Bruxelles I Bis, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
L’article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. »
L’article 8, point 1, de ce même règlement, qui fait partie du même chapitre que l’article précédent, dispose : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite (…) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »
Dans son arrêt du 20 avril 2016, Profit Investment SIM (C-366/13), la CJUE a indiqué que cette règle de compétence spéciale, en ce qu’elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur, doit faire l’objet d’une interprétation stricte et que c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, précisant que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit.
En l’occurrence, Mme [Y] a assigné en responsabilité les sociétés Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria et Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté afin de les voir condamnées à réparer in solidum son préjudice en raison d’une violation de leur devoir de vigilance et de surveillance, ou subsidiairement d’un manquement à l’obligation d’information de la banque française. Elle considère que leurs actions ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qui ont fait l’objet d’un virement le 4 avril 2023 de sa part sur le compte d’une société tierce fraudeuse. Elle invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n°2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et en déduit la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la banque espagnole et de la responsabilité contractuelle de la banque française.
Ces demandes, relatives à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds virés, se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques, elles posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France, émanant d’un ressortissant français, effectués à partir d’un compte français, avec le concours d’une banque française, et susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Mme [Y] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble (Civ. 1ère, 17 fév. 2021, n°19-22.883 ; n° 19-17.345), peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ou sur des fondements juridiques différents (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; Civ. 1ère 17 fév. 2021, n° 19-17.345).
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence présentée par la Banque espagnole.
Sur l’application du droit espagnol et la prescription
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société espagnole Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria rappelle l’application de l’article 4 § 1 du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles alors que le lieu de survenance du dommage est l’Espagne, où l’appropriation des fonds s’est produite. Elle invoque ainsi l’application de l’article 1968 du code civil espagnol qui prévoit une prescription d’une année pour les actions en responsabilité civile concernant les obligations dérivées de la faute ou de la négligence prévues à l’article 1902. Or, la demanderesse a eu connaissance du préjudice résultant de son escroquerie au moment du virement ou à tout le moins au moment de son dépôt de plainte du 24 avril 2023 de sorte que l’action était prescrite au moment de l’assignation initiée en août 2024.
Mme [Y] conclut que le droit français s’applique au litige en application du règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles puisque leur dommage s’est matérialisé sur son compte bancaire français dès l’exécution de l’ordre de virement effectué par son établissement bancaire par l’intermédiaire duquel elle s’est dessaisi des fonds à la suite de manoeuvres frauduleuses. En application de l’article 2224 du code civil, son action engagée dans les cinq ans de la connaissance de sa préjudice correspondant à son dépôt de plainte le 24 avril 2023, n’est donc pas prescrite.
Sur ce, dans un litige comportant des éléments d’extraterritorialité, il appartient au juge de la mise en état de désigner préalablement la loi applicable au litige pour déterminer les règles de prescription de l’action.
L’article 4 du règlement européen n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, prévoit :
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
L’article 15 du même règlement précise :
La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment :
(…) h) le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance.
Conformément au considérant n°7 du règlement Rome II selon lequel « le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles », il convient d’adopter une interprétation de la notion de « pays où le dommage survient » en cohérence avec ces textes.
Or, si la CJUE a considéré que la notion de « juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit » devait être interprétée en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, pour l’application du règlement Rome II, le critère du lieu de l’événement causal est expressément écarté par l’article 4.1.
Par ailleurs, l’expression « tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit », dans son acception de lieu de survenance du dommage, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (CJCE, Antonio [P], 19 septembre 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (CJCE, Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et ce, sauf s’il existe d’autres points de rattachement avec le tribunal du lieu du domicile de la victime.
La cour de cassation dans un arrêt récent du 14 février 2024 (n°22-22.909) rappelle ces principes dans le cadre d’une espèce concernant la détermination de la compétence de la juridiction française.
En l’espèce, Mme [Y] a souscrit auprès de la société 1854 Patrimoine un contrat prévoyant une rentabilité mensuelle après avoir réalisé un virement de 43.000 euros pour 12 mois. Elle a fait enregistrer par sa banque un virement occasionnel le 4 avril 2023 sur un compte mentionné comme à son nom en Espagne.
En application de l’article 4 précité, le lieu de survenance du dommage est celui de l’appropriation indue des fonds au moyen du compte matériellement détenu dans les livres de la société Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria ayant son siège social en Espagne, pays où les fonds ont été placés et perdus par Mme [Y]. La seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par le demandeur de nationalité française en France à raison de ce que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire d’ordre de virement à partir de son compte ouvert en France suite à la souscription en France d’un contrat de placement, en l’absence de tout autre élément de rattachement pertinent attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l’application de cette dernière alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque espagnole à l’égard de sa clientèle détenant des comptes dans ses livres en Espagne sur le fondement des directives prévoyant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme qui sont invoquées, de même que l’appréciation de la responsabilité de la banque espagnole quant à son obligation de vigilance à l’égard de sa propre cliente réceptionnaire des fonds ne peut être faite qu’au regard de la loi espagnole.
Ainsi, il sera retenu que la matérialisation du dommage, consécutif aux détournements de fonds allégués, a eu lieu en Espagne, lieu de leur réception, et non pas en France, lieu de leur envoi, où a été seulement constaté le préjudice personnel de la plaignante consécutif au dommage déjà entièrement consommé en Espagne.
Par suite et en l’absence de liens plus étroits avec la France, il convient d’appliquer la loi espagnole dans le conflit opposant Mme [Y] à la société BBVA.
La société espagnole soutient, sans être contredite sur ce point, qu’en droit espagnol, l’action en responsabilité extracontractuelle se prescrit par un an, en application de l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose que :
« Se prescrivent dans le délai d’un an :
1° L’action pour recouvrer ou conserver la possession ;
2° L’action en responsabilité civile pour préjudice ou diffamation et pour les obligations dérivant de la faute ou de la négligence visées à l’article 1902, à partir du moment où la partie lésée en a eu connaissance."
L’article 1902 du code civil espagnol, auquel renvoie l’article 1968 précité, dispose que : « Quiconque, par action ou omission, cause un dommage à autrui, impliquant une faute ou une négligence, est tenu de réparer le dommage causé. »
En l’espèce, Mme [J] a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l’escroquerie à tout le moins lors de son dépôt de plainte le 24 avril 2023, de sorte que l’action initiée le 27 août 2024 à l’encontre de la banque est irrecevable comme prescrite.
Sur les frais du procès
Mme [Y] doit être condamnée aux dépens.
Il doit être constaté que la banque espagnole n’a pas sollicité au dispositif de ses conclusions d’incident une condamnation de la demanderesse à ses frais irrépétibles (article 768 du code de procédure civile). Il ne sera donc pas statué sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SA Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria ;
Déclare irrecevable l’action engagée par Mme [G] [U] épouse [Y] à l’encontre de la société de droit espagnol SA Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria comme étant prescrite ;
Condamne Mme [G] [U] épouse [Y] aux dépens ;
Fait avis à Me Lambert de conclure au fond pour la Banque Populaire pour l’audience de mise en état du 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
Me Maxence PERRIN
La Greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
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