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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son liquidateur, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de [ X ] [ H ], S.A.R.L. M.K [ O ], AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de MK [ O ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/01415 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YB3
N° MINUTE :
Assignation du :
20 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U]
9, rue de la Marne
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Madame [Q] [S]
9, rue de la Marne
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentés par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0951
DEFENDERESSES
S.A.R.L. M. K [O] prise en la personne de son liquidateur, Me [P] [Y] de la SAS ALLIANCE MISSION CONDUITE
29 rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1113
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de MK [O]
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
Madame [X] [H]
25 rue Bergère
75009 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de [X] [H]
189, boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [S] et Monsieur [K] [U] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 9, rue de la Marne à Champigny-sur-Marne (94).
Ils ont conclu un marché de réhabilitation totale de la maison existante avec l’entreprise MK [O], sous la maîtrise d’œuvre de Madame [X] [H].
Les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2019, avec une liste de 25 réserves et de 33 travaux à terminer, établie par Mme [H].
Il était prévu que la société MK [O] procède à la levée des réserves entre le 17 et le 21 février 2020.
Cependant, par jugement rendu le 04 février 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre, la société MK [O] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 31 mars 2020, Mme [S] et M. [U] ont procédé à la déclaration de créance au passif de la liquidation de la société MK [O], pour un montant de 144 532 euros TTC.
Par actes d’huissier de justice datés des 26, 27, 28 et 31 mai 2021, Mme [S] et M. [U] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Créteil, Mme [H], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) en qualité d’assureur de Mme [H], la société MK [O] prise en la personne de son liquidateur, la société ALLIANCE MISSION CONDUITE – Madame [P] [Y], et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MK [O], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2021, Monsieur [D] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a clos son rapport le 17 février 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 21, 24 et 27 janvier 2025, Mme [S] et M. [U] ont fait assigner devant la présente juridiction Mme [H], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) en qualité d’assureur de Mme [H], la société MK [O] prise en la personne de son liquidateur, la société ALLIANCE MISSION CONDUITE – Madame [P] [Y], et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MK [O], aux fins de les voir condamner à régler les sommes correspondant à la levée des réserves et à la reprise des désordres qu’ils dénoncent.
Par bulletins rendus suite aux audiences de mise en état tenues les 26 mai et 08 septembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société MK [O] au regard des dispositions de l’article L.622-21-I du code de commerce, la procédure collective ouverte à son encontre semblant l’avoir été avant toute assignation, et a rappelé aux parties que dans ce cadre, les créanciers éventuels, après avoir déclaré leurs créances, ne peuvent en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances.
En l’absence d’observation de la part des parties, par bulletin envoyé consécutivement à l’audience de mise en état tenue le 01er décembre 2025, le juge de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité des prétentions formées par les demandeurs.
Dans leurs conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, les demandeurs sollicitent :
« Vu les articles L.622-21 et L.624-2 du Code de commerce,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
REJETER l’irrecevabilité relevée d’office par le juge de la mise en état ;
DIRE ET JUGER recevables les demandes formées contre la société MK [O] en ce qu’elles tendent uniquement à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire ;
CONDAMNER les défendeurs aux dépens de l’incident. »
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société MK [O], prise en la personne de son liquidateur la société ALLIANCE MISSION CONDUITE, sollicite :
« Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
STATUER ce que de droit sur l’irrecevabilité relevée d’office sur le fondement des dispositions des articles L. 622-21-I et L. 624-2 du code de commerce,
DÉBOUTER Madame [Q] [S] et Monsieur [K] [U] de leur demande de condamnation de la Société MK [O], représentée par son liquidateur, au paiement des dépens de l’incident,
CONDAMNER Madame [Q] [S] et Monsieur [K] [U] aux dépens de l’incident. »
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, AXA France IARD sollicite :
« Vu les dispositions des articles L. 622-21-I et L.624-2 du Code de commerce,
DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD, assureur sous toutes réserves de garantie de la société M. K [O], de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société M. K [O], soulevée d’office par le juge de la mise en état.
RESERVER les dépens »
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2026, Mme [H] et la MAF sollicitent :
« Vu les dispositions des articles L. 622-21-I et L.624-2 du Code de commerce
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal,
— DONNER ACTE à Madame [H] et à la MAF qu’elles s’en rapportent à justice sur l’irrecevabilité des demandes formulées contre MKBAT et soulevée d’office par le Juge de la mise en état de céans ;
— DEBOUTER les consorts [S] et [C], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Madame [H] et la MAF ;
— RESERVER les dépens. »
*
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 16 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré le 05 mai 2026.
MOTIVATION
I – Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 789 6° alinéa 1du code de procédure civile en vigueur au 01er septembre 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 126 alinéa 1er du même code : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Aux termes de l’article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article L. 622-21 I du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; »
Aux termes de l’article L. 622-22 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
En l’espèce, les demandeurs, qui n’ont pas cru bon de répondre aux demandes d’observations qui leur étaient faites sur ce point à deux reprises, justifient néanmoins avoir agi en référé-expertise, puis au fond, consécutivement à l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 01er juillet 2021, constatant l’existence d’une contestation sérieuse ayant une incidence sur l’existence de la créance d’un montant de 144 532 euros TTC déclarée à la liquidation de la société MK [O], les invitant à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’ordonnance, et prononçant un sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée dans l’attente de la décision de la juridiction compétente.
Par conséquent, l’irrecevabilité soulevée d’office n’est pas caractérisée et est sans objet.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En l’espèce, aucune des parties n’étant à l’initiative de l’incident, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions au titre des dépens, lesquels seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclarons sans objet la fin de non-recevoir soulevée d’office au titre des dispositions de l’article L. 622-21 I du code de commerce ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 juillet 2026 à 10H10 pour conclusions de la société MK [O], à notifier au moins 10 jours avant l’audience ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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