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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 22/15464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15464
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3G5
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0627
DÉFENDERESSE
S.A. CARDIF IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15464 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3G5
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [R] [Y] expose que le 14 septembre 2020, à l’occasion d’un dîner organisé chez lui, Mme [V] [T], assurée auprès de la SA Cardif Iard, s’est sentie mal et a souhaité s’allonger quelques instants. Il indique qu’elle s’est rendue dans sa chambre, s’est appuyée sur sa table de chevet, entraînant sa casse et la chute des objets qui s’y trouvaient entreposés.
Mme [V] [T] a déclaré ce sinistre à son assureur le 17 septembre 2020.
Une expertise contradictoire a été diligentée. Les dommages matériels de M. [Y] ont été évalués à la somme de 28.230 euros.
La société Cardif Iard a refusé d’indemniser M. [Y], considérant que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée en l’absence de toute faute ou d’imprudence de sa part.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 15 septembre 2022, M. [Y] a attrait la société Cardif Iard devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances
Vu le contrat souscrit par madame [T] auprès de la CARDIF
Vu les pièces versées aux débats
(…)
RECEVOIR Monsieur [R] [Y], en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
JUGER que la responsabilité de Madame [T] est engagée dans la réalisation du dommage entrainant la chute d’objets.
JUGER que la CARDIF en application des dispositions de son contrat doit sa garantie.
CONDAMNER la CARDIF à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 29.598€ au titre du préjudice subi
CONDAMNER la CARDIF à payer à Monsieur [R] [Y] une somme 6.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la CARDIF aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie WATREMEZ, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit pour toutes ses dispositions, y compris les dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société Cardif Iard demande au tribunal de :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
(…)
A titre principal :
— JUGER que le fait générateur du dommage n’est pas imputable à Madame [T], et qu’ainsi, sa responsabilité ne peut être engagée,
En conséquence,
— JUGER que CARDIF IARD n’a pas vocation à garantir ce sinsitre,
— DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la SA CARDIF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens
A titre subsidiaire si l’implication de Madame [T] dans le sinistre était retenue :
— JUGER que le malaise de Madame [T] constitue un cas de force majeure qui l’exonère de sa responsabilité.
En conséquence,
— JUGER que CARDIF IARD n’a pas vocation à garantir son assurée, Madame [T],
— DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la SA CARDIF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire,
— RAMENER le montant du préjudice matériel de Monsieur [Y] à de plus justes proportions en excluant l’enceinte, le téléphone et les globes ».
La clôture a été prononcée le 28 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de Mme [T]
Sur la faute de Mme [T]
Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [Y] soutient que la responsabilité de Mme [T] est engagée dès lors que sa faute, qui résulte de sa négligence, a provoqué la chute des objets déposés sur sa table de chevet, ce qui est confirmé par l’ensemble des convives présents le soir des faits. Il en déduit que la société Cardif Iard lui doit sa garantie au titre de la responsabilité civile de Mme [T].
En réponse, la société Cardif Iard expose que les circonstances du sinistre ne sont pas établies, en l’absence de témoin oculaire des faits, l’implication de Mme [T] n’étant dès lors pas démontrée. Elle interroge la force probante des attestations versées par le demandeur et observe que les détails avec lesquels les invités prétendument présents ont décrit la scène fragilisent leur propre narration des circonstances du sinistre puisqu’aucun d’eux ne se trouvait dans la chambre au moment de la chute de Mme [T]. Elle en déduit que faute pour M. [Y] de rapporter la preuve des faits qu’il allègue, il ne peut qu’être débouté de ses demandes.
Sur ce,
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal observe à titre liminaire que la société Cardif Iard ne conteste pas le principe de sa garantie, mais seulement la responsabilité de son assurée, Mme [T], dans les faits à l’origine du sinistre.
Il est constant qu’aucun convive n’était présent avec Mme [T] au moment du sinistre survenu dans la chambre. Si la société Cardif Iard critique alors les attestations produites par le demandeur, elle n’émet néanmoins aucune contestation quant au récit de sa propre assurée, laquelle a décrit à l’occasion de sa déclaration de sinistre réalisée le 17 septembre 2020 les faits de la manière suivante : « suite à un malaise j’ai cassé la table de chevet en verre et la lampe chandelier en cristal posée dessus ».
Dans ces conditions, sauf à soutenir que Mme [T] a effectué une fausse déclaration, ce que la défenderesse ne fait pas, rien ne permet au tribunal de remettre en cause son récit, rapporté trois jours après les faits et alors que la présente procédure n’était pas initiée. Elle a d’ailleurs confirmé et précisé ses déclarations par courriel du 21 avril 2021 (« légèrement indisposée, j’ai voulu me détendre et m’allonger sur votre lit et par maladresse j’ai heurté malencontreusement la table de chevet ») sans que la société Cardif Iard ne formule une quelconque objection à l’égard de ces déclarations complémentaires au cours de la présente procédure.
Dans ces circonstances, se trouve suffisamment caractérisée une faute de Mme [T] au sens de l’article 1240 susvisé, tenant au geste maladroit qu’elle a effectué et qui a eu pour effet de renverser la table de chevet de M. [Y] et d’endommager celle-ci, ainsi que les objets se trouvant sur elle.
Sur la force majeure exonératoire
La société Cardif Iard soutient que le malaise de son assurée est un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
M. [Y] conteste l’existence d’un cas de force majeure, dès lors d’une part que le malaise dont Mme [T] a été victime n’a pas entraîné une perte de connaissance et d’autre part que l’évènement n’était pas imprévisible et soudain.
Sur ce,
Il est constant qu’en matière de responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, la force majeure exonère le débiteur de l’obligation ou le gardien de la chose ayant concouru au dommage. Il incombe à celui qui se prévaut de la force majeure d’établir le caractère extérieur, imprévisible et irrésistible des faits qu’il allègue.
Au terme de son courrier du 18 septembre 2020, qui ne fait l’objet d’aucune critique de la société Cardif Iard, M. [Y] relate les faits en ces termes : « Le lundi 14 septembre 2020, suite à un diner que j’organisai pour une amie Mme [V] [T], celle-ci ne s’est pas sentie bien. Je lui ai suggéré de s’allonger un peu dans ma chambre qui communique directement avec le salon. Celle-ci a eu un malaise en arrivant dans la chambre vers le lit et s’est appuyé sur le coin d’une des tables de chevet ». Il se déduit de ces déclarations, lesquelles corroborent celles de Mme [T] ci-avant rappelées par le tribunal, que cette dernière n’a pas été victime d’un malaise soudain et brutal, mais qu’elle a été prise d’une indisposition qui l’a conduite à prendre la décision de s’allonger dans la chambre avoisinant le salon. Dès lors, au vu du délai qui s’est nécessairement écoulé entre les premières manifestations de son indisposition et son malaise, et partant, de la possibilité, pour Mme [T], d’éviter l’accident, c’est à tort que la société Cardif Iard soutient que l’accident était irrésistible et imprévisible. S’il est débattu une perte de connaissance de Mme [T], cette circonstance est en toute hypothèse indifférente dès lors que cet état serait survenu après un temps suffisant pour lui permettre de se mettre à l’écart en évitant tout dommage causé aux biens de M. [Y].
En conséquence, le malaise de Mme [T] ne constitue pas un cas de force majeure.
***
Au vu de l’ensemble des considérations, il y a lieu de retenir la responsabilité de Mme [T] dans le sinistre survenu au domicile de M. [Y] le 14 septembre 2020.
Sur l’action directe contre la société Cardif Iard
En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, M. [Y] dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de la société Cardif Iard, laquelle ne conteste aucunement garantir la responsabilité civile de Mme [T], personne déclarée responsable du sinistre.
Sur la demande indemnitaire de M. [Y]
M. [Y] sollicite la réparation de son préjudice matériel qu’il évalue à la somme totale de 29.598 euros correspondant aux sommes suivantes :
— Table Daum [L] trois pieds : 14.400 euros,
— Forfait de réparation enceinte : 300 euros,
— Téléphone : 400 euros,
— Arrachement de la prise : 50 euros,
— Chandelier 6 lumières [Localité 5] : 13.080 euros,
— 6 globes [Localité 5] : 1.368 euros.
Il se prévaut de l’expertise contradictoire et des évaluations faites par l’expert, de photographies des biens endommagés et d’une attestation de la société Medioni.
En réponse, la société Cardif Iard prétend que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la présence de l’ensemble des objets précités sur la table [L], outre qu’il n’a produit au cours de l’expertise qu’une seule facture pro forma d’un montant de 1.368 euros correspondant selon elle au candélabre [Localité 5]. Elle observe que dans sa déclaration de sinistre, Mme [T] n’a évoqué que la table et le chandelier et que si les experts ont constaté la dégradation d’autres objets, rien ne permet d’exclure que ceux-ci aient été détériorés à un autre moment. Elle demande dans ces conditions le débouté du demandeur, ou à titre subsidiaire, la limitation de son indemnisation au préjudice matériel lié aux seules dégradations de la table [L] et du chandelier [Localité 5].
Sur ce,
Aux termes de son courrier du 18 septembre 2020, M. [Y] a évoqué le bris de sa « table trois pieds en pâte de verre Daum signée [L] » et de son « chandelier [Localité 5] 6 lumières ».
Lors de sa déclaration de sinistre, Mme [T] a quant à elle déclaré avoir cassé « la table de chevet en verre et la lampe chandelier en cristal posée dessus ».
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise contradictoire de la SAS Elex France réalisé le 7 janvier 2021 au domicile de M. [Y] qu’ont été constatées les dégradations suivantes :
« Table [L] trois pieds, numérotée 32/75 cassée
Trois pieds en verre soufflé cassés
Chandelier SAPHIR [Localité 5] 6 lumière
Six globes cassés
Chocs sur les peintures des moulures suite à la chute de la table
Prise téléphonique arrachée
Téléphone BANG & OLUFSEN BEOCOM endommagé
Enceinte BANG & OLUFSEN home cinéma grésillant suite à la chute ».
L’attestation de la société Medioni confirme que M. [Y] a acquis au cours des années 1990 un ensemble de trois tables Daum [L] et une paire de chandeliers 6 lumières [Localité 5].
M. [Y] communique en outre une facture afférente à l’achat de 6 unités de « Bobeche [Localité 5] candélabre saphir » (1.368 euros soit 190 euros pièce hors TVA) ainsi que plusieurs photographies de son appartement, l’une d’elle présentant une table en verre et ses trois pieds cassés et une prise endommagée. Toutefois, la qualité et/ou le cadrage de ce cliché, à le supposer réalisé le jour du sinistre, ne permet pas au tribunal de constater des dégradations sur d’autres objets.
Compte tenu de ces éléments, des objections formulées par la société Cardif Iard et des propres déclarations de M. [Y] dans son courrier du 18 septembre 2020, il n’est pas démontré par celui-ci que la maladresse de Mme [T] serait à l’origine du bris ou de l’endommagement de certains biens énumérés par l’expert lors de sa visite, à savoir un « téléphone BANG & OLUFSEN BEOCOM » et une « Enceinte BANG & OLUFSEN home cinéma ».
En revanche, ces éléments suffisent à établir que la table [L], ses trois pieds, le chandelier [Localité 5] et une prise ont été endommagés lors du sinistre litigieux.
Si la société Cardif Iard relève alors l’absence de facture relative à la table [L], le tribunal observe que selon le rapport d’expertise amiable produit, les opérations d’expertise se sont déroulées de manière contradictoire, en présence de Mme [S], représentant la société Cardif Iard, laquelle a, certes, souligné la production d’une seule facture pro forma mais a néanmoins accepté de signer, sans émettre aucune observation, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre et à l’évaluation des dommages en résultant, ainsi qu’une annexe présentant le détails du chiffrage retenu par l’expert amiable.
Dès lors, la société Cardif Iard ne formulant pas de plus amples observations et ne produisant aucune pièce pour contredire l’évaluation acceptée par sa représentante, la valeur proposée par l’expert dans son rapport, à savoir la somme de 14.400 euros, sera retenue par le tribunal. Il en va de même de l’évaluation faite au titre du chandelier [Localité 5], estimé par l’expert à la somme de 13.080 euros, cohérente au regard de la facture pro forma produite. Enfin, c’est par une juste appréciation que l’expert a évalué le prix du remplacement au titre de l’arrachement de la prise à la somme de 50 euros, que retiendra également le tribunal.
Dans ces conditions, le préjudice matériel de M. [Y] sera évalué à la somme de 27.530 euros (14.400 + 13.080 + 50 euros). La société Cardif Iard sera donc condamnée à lui verser cette somme au titre du sinistre du 14 septembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Cardif Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société Cardif Iard sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA Cardif Iard à payer à M. [R] [Y] la somme de 27.530 euros au titre du sinistre du 14 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SA Cardif Iard à payer à M. [R] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Cardif Iard aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Sophie Watremez conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 Novembre 2024
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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