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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAF DE LA MEURTHE- |
|---|
Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
CAF DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
C/
[T] [O] [D] NEE [H]
__________________
N° RG 25/00072
N°Portalis DB26-W-B7J-IIMT
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAF DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
21 rue Saint Lambert
54046 NANCY CEDEX
Représentée par Mme [X] [F]
Munie d’un pouvoir en date du 17/07/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [O] [D] NEE [H]
91 Avenue de Strasbourg
Entrée E
54000 NANCY
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 10 mars 2025, Mme [T] [O] [D] née [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2025 par la Caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (la CAF) pour un montant de 6.367,67 euros au titre du recouvrement d’indus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation aux adultes handicapés.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 22 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte, de condamner Mme [D] née [H] à lui payer la somme de 5.486,15 euros et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [D] née [H] comparaît à l’audience et demande au tribunal de fixer un échéancier prévoyant qu’elle verse à la CAF la somme de 114 ,29 euros par mois pendant 48 mois.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Mme [D] née [H] acquiesce au paiement de la créance en son montant actualisé de 5.486,15 euros, de sorte que seul subsiste entre les parties un désaccord sur les modalités de remboursement de cette dette.
La contrainte délivrée par la CAF est donc validée et l’opposante condamnée à payer la somme de 5.486,15 euros à la CAF.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.
Décision du 03/11/2025 RG 25/00072
Le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner des délais de paiement, il y a lieu de débouter Mme [D] née [H] de la demande formée à ce titre.
Mme [D] née [H] est néanmoins invitée à se rapprocher du directeur de la CAF afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Valide la contrainte du 21 février 2025 délivrée par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle à l’encontre de Mme [T] [O] [D] née [H],
Condamne Mme [T] [O] [D] née [H] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle la somme de 5.486,15 euros,
Déboute Mme [T] [O] [D] née [H] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
Rappelle à Mme [T] [O] [D] née [H] qu’il lui appartient de se rapprocher du directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle afin de solliciter la mise en œuvre d’un échéancier,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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