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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 oct. 2025, n° 23/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01841 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BY2
N° MINUTE :
Requête du :
05 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [S] [F], gérant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [D] [P], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01841 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BY2
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La SAS [6] est spécialisée dans le secteur de la vente des services de conseil et de gestion d’entreprise ; le négoce dans la vente et la location de vélos neufs et d’occasion, plus accessoires ainsi que le négoce dans la vente d’infrastructures pour entreposer les vélos.
La société a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 par les services de l’URSSAF d’Ile de France.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF d’Ile de France a notifié à la SAS [6] une lettre d’observations en date du 11 août 2022 portant cinq chefs de redressement pour un montant total de 32.832 euros, soit 18.201 euros au titre de l’année 2019 et 19.631 euros au titre de l’année 2020.
Dans le cadre de la phase contradictoire, la société a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle par courrier du 10 octobre 2022.
L’inspecteur y a répondu par un courrier du 16 novembre 2022 et a maintenu les chefs de redressement notifiés.
Une mise en demeure du 14 décembre 2022, reçue le 15 décembre 2022, a été notifiée à la société [6] sur le fondement de ce contrôle pour un montant total de 39.932 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités pour les années 2019 et 2020.
Par courrier du 16 janvier 2023, la société a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation du redressement, s’opposant aux chefs de redressement n° 1 et 2 concernant les frais professionnels de grand déplacement en métropole et hors métropole, considérant que malgré les anomalies relevées, la réalité des déplacements professionnels déclarés n’est pas à remettre en cause dans sa totalité.
Le 18 janvier 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a accusé réception du recours introduit le 16 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 05 mai 2023, reçu le 10 mai 2023 au secrétariat-greffe, la SAS [6] représentée par son président a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
En parallèle et en séance du 19 avril 2023, la CRA a rejeté la contestation de la société formulée le 16 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 09 juillet 2025.
Reprenant oralement les termes de sa requête, la SAS [6], régulièrement représentée par son président, Monsieur [V] [S] [I], demande au tribunal de :
— ramener le total des chefs de redressement à la somme de 10.571,08 euros ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS [6] indique contester uniquement les chefs de redressement n° 1 et 2 concernant les frais professionnels de grands déplacements en métropole et hors métropole d’un montant total de 35.473,56 euros. Elle déclare regretter que neuf ans après avoir été corrigé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sur le même sujet, à la suite du contrôle d’une de ses filiales, l’inspecteur de l’URSSAF ait de nouveau remis en question la réalité de la déclaration de ses grands déplacements.
La société explique que dans le cadre de leur mission, ses salariés sont amenés à se déplacer en camionnettes de société partout en France et aux Pays-Bas. Elle fait valoir que le manque de preuves et de traces de ses déplacements résulte de son système forfaitaire de remboursement des frais professionnels qui consiste à simplifier au maximum la gestion administrative en dispensant ses employés de garder une copie des factures. Elle explique que des déplacements professionnels ont été effectués par les salariés les week-ends et les jours fériés en raison de la particularité de son domaine d’activité.
La société déclare assumer des erreurs administratives concernant les déclarations de congés et d’application du chômage partiel de ses salariés mais estime que ces anomalies ne permettent en rien de remettre en question la réalité des déplacements déclarés, et que ce sont justement ces erreurs qui sont à l’origine des anomalies constatées.
Concernant le manque de noms des interlocuteurs sur les feuilles de mission, elle explique qu’elle connait les acteurs du marché et qu’il suffit parfois d’indiquer simplement le nom de la ville afin de comprendre quel est le fournisseur concerné. Elle justifie également les nombreux déplacements de deux de ses employés par rapport à leur nombre de jours de travail en raison de leur poste qui consiste à passer l’essentiel de leur temps en déplacement.
En outre, elle justifie le manque de valeur probante des éléments contenus dans les courriers adressés à l’URSSAF par des erreurs de frappe et un manque de temps pour répondre correctement à ses sollicitations. Elle ajoute qu’elle dispose de trois camionnettes afin de réaliser les déplacements.
Enfin, la société considère qu’il est plus juste de réintégrer uniquement dans l’assiette de cotisation une somme de 21.472 euros en raison des déplacements professionnels remboursés aux salariés en chômage partiel. Elle estime ainsi qu’il convient de retenir une régularisation d’un montant de 8.212,40 euros sur le fondement des chefs de redressement n° 1 et 2. La société ne contestant pas les chefs de redressement n° 3,4 et 5, elle demande par conséquent de ramener le total du redressement à 10.571,08 euros, soit 2.358,68 euros au titre des chefs de redressement n° 3, 4 et 5 ; et 8.212,40 euros au titre des chefs de redressement n° 1 et 2.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable le recours de la société [6] ;
— A titre subsidiaire, confirmer la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 14 décembre 2022 ;
— confirmer les redressements opérés ;
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable ;
— débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— En tout état de cause, condamner la société [6] aux dépens.
L’URSSAF soutient en premier lieu que les causes du redressement ayant fait l’objet d’une contrainte le 29 septembre 2023 non contestée devenue définitive, la société qui conteste le bien-fondé du redressement est irrecevable en sa contestation.
Elle estime que le moyen tiré de la comparaison entre le déroulement de deux contrôles dans deux sociétés distinctes par deux agents de contrôles distinct est inopérant. Elle ajoute que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ayant annulé pour partie un précédent redressement à l’encontre de la société n’emporte pas l’autorité de la chose jugée concernant le redressement en l’espèce et ne peut être considéré comme une validation de son système forfaitaire lié aux déplacements récurrents.
A propos des indemnités de grand déplacement, l’URSSAF fait valoir que l’inspectrice de recouvrement a relevé plusieurs anomalies et constaté l’absence de production de justificatifs de déplacement par l’employeur ayant pour effet de priver du caractère professionnel des indemnités versées. Elle estime ainsi qu’il y a lieu de réintégrer le montant des indemnités à l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
Et selon l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la SAS [6] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF le 16 janvier 2023 en contestation d’une mise en demeure émise le 14 décembre 2022 et reçue le 15 décembre 2022.
Par courrier du 18 janvier 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a accusé réception du recours introduit le 16 janvier 2023.
En l’absence de décision de la CRA, la SAS [6] a saisi le pôle social d’une contestation contre la décision implicite de rejet par requête déposée le 05 mai 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
En outre, postérieurement à la saisine du tribunal, la CRA a rendu sa décision en séance du 19 avril 2023.
Il convient de préciser que la procédure relative à la signification de la contrainte, intervenue ultérieure à la contestation de la décision de la CRA devant le tribunal par requête du 5 mai 2023 est sans effet sur la recevabilité du présent recours, recevabilité qui doit s’apprécier au jour de la saisine du Tribunal.
En conséquence, le recours formulé par la SAS [6] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé des chefs de redressements n°1 et 2 relatifs au remboursement de frais professionnels en cas de grands déplacements en métropole et hors métropole
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Cependant, selon l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Les conditions d’exonération des remboursements ou de prise en charge des frais professionnels sont établies par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
S’agissant des indemnités de grand déplacement, elles sont précisées par l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2022.
Pour que les indemnités soient exonérées de cotisations, il faut donc que, lors du déplacement professionnel, le salarié soit empêché de regagner son domicile, que des dépenses supplémentaires aient été générées et que l’usage des indemnités soient conformes à leur objet.
Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Le texte pose une présomption de grand déplacement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies à savoir lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Cette présomption dispense l’employeur de prouver le fait que les salariés sont empêchés de regagner chaque soir le lieu de leur résidence.
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 aménage une présomption d’utilisation conforme à hauteur d’un certain montant, dans le but d’éviter aux entreprises de conserver des justificatifs de repas ou d’hôtel. En deçà de la limite, l’employeur est dispensé de prouver l’utilisation conforme. Au-delà, l’exonération est subordonnée à la preuve de l’utilisation de l’allocation forfaitaire conformément à son objet.
Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve que sont remplies les conditions d’exonération de l’indemnité de grand déplacement pèse sur l’employeur.
En outre l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 2°, dans sa version applicable au présent litige prévoit que « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9. »
Ainsi, le bulletin officiel de la sécurité sociale prévoit que « Dans ce cas, l’exclusion des remboursements de frais professionnels évalués forfaitairement est acceptée sous réserve :
— que les dépenses revêtent un caractère professionnel. Il s’agit ici de justifier les circonstances de fait à l’origine des frais engagés ;
— que les allocations forfaitaires soient utilisées conformément à leur objet. Les remboursements ou allocations ne sont susceptibles d’être exonérés que si les frais auxquels ils sont destinés à faire face sont appuyés de justifications suffisamment précises pour en établir la réalité et le montant, et s’il est clairement démontré que les frais en cause ont été exposés dans l’intérêt de l’entreprise et ne sont pas d’un niveau exagéré. Les justifications doivent être produites sur demande de l’administration.
Il revient à l’employeur d’établir que des frais ont été effectivement engagés et leur caractère professionnel. Lorsque l’employeur n’établit pas la réalité de l’existence de frais professionnels en lien direct avec l’allocation, celle-ci constitue un complément de rémunération et est réintégrée dans l’assiette des prélèvements pour la totalité de son montant. »
En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur chargé du recouvrement a établi que la SAS [6] avait remboursé à ses salariés des allocations forfaitaires de grand déplacement de 75 euros par nuit, pour un montant total de 37.575 euros en 2019 et 37 575 euros en 2020. La SAS [6] a transmis à l’inspecteur un tableau indiquant les dates et les motifs de ces déplacement soit :
— en 2019 – 371 déplacements en France (27 825 euros) et 153 déplacements au Pays-Bas (11 475 euros)
— en 2020 – 353 déplacements en France et 148 déplacements au Pays-Bas (11 100 euros)
L’inspecteur a estimé que les tableaux transmis par la société [6] comportaient certaines anomalies et étaient peu fiables. Il a notamment relevé que :
— des salariés étaient en déplacement et en congés le même jour, voir en arrêt maladie ou congé paternité ;
— des nuitées ont eu lieu le dimanche et le samedi ;
— des nuitées ont eu lieu sur des jours fériés;
— les tableaux de 2019 font état de 524 nuits en déplacements, or seules 501 indemnités ont été versées ;
— des nuitées ont pour motif « visite prospects » sans qu’aucun nom de client ne soit indiqué ;
— des nuitées ont pour motif « visite fournisseurs » ou « visite fournisseur logistique » sans qu’aucun nom de fournisseur ne soit indiqué ;
— Monsieur [Z] [B] était déclaré en déplacement le 03 juillet 2020 alors qu’il est rentré dans l’effectif que le 15 juillet 2020 ;
— des salariés en activité partielle à 100 % ont été indemnisés de plusieurs nuits en déplacement ;
— Monsieur [K] [X] s’est fait rembourser par note de frais une facture à Paris à 14h52 le 8 juillet 2020, alors que sur le tableau, un déplacement aurait eu lieu à [Localité 5] le même jour ;
— des incohérences dans l’analyse des frais de carburant par rapport aux kilomètres parcourus de la seule camionnette indiquée par l’entreprise avec laquelle les employés effectuaient leurs déplacements :
— l’existence de nombreux trajets différents sont effectués le même jour, avec une seule camionnette de location.
A l’appui des constatations de l’inspecteur chargé du recouvrement, l’URSSAF soutient que les multiples anomalies relevées et l’absence de production de justificatifs de déplacement par l’employeur a pour effet de priver du caractère professionnel les indemnités versées et qu’il y a donc lieu de réintégrer le montant des indemnités dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
De son côté, la société [6] explique que dans le cadre de leur mission, ses salariés sont amenés à se déplacer en camionnette partout en France et aux Pays-Bas et qu’il est très rare que les déplacements soient réalisés en train ou en avion. Elle fait valoir que le manque de preuves et de traces de ses déplacements résulte de son système forfaitaire de remboursement des frais professionnels qui consiste à simplifier au maximum la gestion administrative en dispensant les employés de garder une copie des factures.
Sur ce qui est des déplacements professionnels pendant les week-end et jours fériés, elle explique qu’ils ont été effectués car les salariés étaient parfois contraints de se déplacer la veille de leur jour de travail afin d’être à l’heure sur les lieux d’activité, que les salons professionnels se tiennent habituellement le week-end et que les points de locations sont ouverts tous les jours.
Sur ce qui est des anomalies entre les feuilles de mission, les jours de congés et le chômage partiel des employés, la société déclare assumer des erreurs administratives concernant la déclaration de congés de ses salariés et d’application du chômage partiel, mais estime que ces anomalies ne permettent en rien de remettre en question la réalité des déplacements déclarés. Elle ajoute que ce sont ces erreurs qui sont justement à l’origine des anomalies constatées.
Concernant le manque de noms des interlocuteurs sur les feuilles de mission, elle explique qu’elle connait les acteurs du marché et qu’il suffit parfois d’indiquer simplement le nom de la ville afin de comprendre quel est le fournisseur concerné. Elle justifie également les nombreux déplacements de deux de ses employés par rapport à leur nombre de jours de travail en raison de leur poste qui consiste à passer l’essentiel de leur temps en déplacement.
En outre, la SAS [6] justifie le manque de valeur probante des éléments contenus dans les courriels adressés à l’URSSAF par des erreurs de frappe et un manque de temps pour répondre correctement à ses sollicitations. Elle explique notamment avoir commis une erreur d’inattention à propos de la date d’arrivée dans l’effectif de Monsieur [Z] [B] en inscrivant son arrivée au 03/07 au lieu du 30/07, ce qui a conduit à l’incohérence constatée de déplacements alors qu’il n’était pas encore en activité.
La SAS [6] ajoute qu’elle dispose de trois camionnettes afin de réaliser les déplacements et verse aux débats les cartes grises et les photos des trois véhicules.
Or, il convient de rappeler pour que les indemnités soient exonérées de cotisations, il faut que lors du déplacement professionnel, le salarié soit empêché de regagner son domicile, que de dépenses supplémentaires aient été générées et que l’usage des indemnités soient conformes à leur objet.
En l’espèce, il est constant que la société a commis des erreurs à propos de la déclaration des congés et des chômages partiels de ses employés, cette dernière ayant admis un manque de vérification par son cabinet comptable des dates précises de déplacements et de congés de ses employés et une application grossière du chômage partiel durant la pandémie du Covid 19.
En outre, force est de constater que malgré les incohérences soulevées par l’inspecteur chargé du recouvrement et étant de nature à remettre en cause la réalité des déplacements déclarés, la SAS [6], sur qui la charge de la preuve repose, n’apporte aucun élément probant permettant de prouver la réalité même des déplacements invoqués (nonobstant la présomption du caractère conforme à leur objet qui ne s’applique qu’après la preuve rapportée de la réalité de la situation de déplacement). En ce sens, la seule production des cartes grises de deux véhicules supplémentaires n’est pas de nature à justifier l’ensemble des anomalies constatées par l’inspecteur du recouvrement.
Enfin, il convient de souligner que le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 20 mars 2013 ayant statué sur un contrôle de l’URSSAF concernant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 relève d’un contexte et de circonstances différentes du présent contrôle est demeure en tout état de cause sans effet sur ce dernier. Il en est de même pour le contrôle effectué pour la société HB 17.
Dans ces conditions et en l’absence d’élément probant apporté par la SAS [6], il y a lieu de confirmer les chefs de redressement n°1 et n°2 dans leur totalité.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [6], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [6], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la SAS [6] recevable en son recours mais mal fondé ;
Confirme la validité de la procedure de contrôle opérée par l’URSSAF Ile de FRANCE à l’encontre de la SAS [6] au titre des années 2019 et 2020 ;
Confirme dans leur totalité les chefs de redressements n° 1 et n°2 – limites d’exonération : grands déplacements hors métropole et en métropole – notifiés à la SAS [6] par l’URSSAF Ile de France par lettre d’observations du 11 août 2022 au titre des années 2019 et 2020 ;
Déboute la SAS [6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01841 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BY2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [6]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
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