Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 23/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00664 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GE6O
N°MINUTE : 25/247
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [W] [D], demandeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Cedric BLIN, substitué par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-005998 du 03 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) D’une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [M] [V], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D] assurait, dans le cadre de son activité de transporteur, le transport en VSL de l’enfant [L] [N] entre son domicile situé à [Localité 11] et son établissement spécialisé [7] à [Localité 9].
Le 04 août 2020, la [3] (ci-après [5]) du Hainaut lui a notifié un accord de prise en charge des frais de transport de cet enfant en Belgique en précisant qu’il convenait de joindre avec les demandes de remboursement un état de présence dans l’établissement.
Le 30 septembre 2021, la [5] lui a notifié un indu de 2.465,82€ concernant le lot 253 du 05 août 2021, puis le 15 octobre 2021, la caisse lui a notifié un second indu de 1.038,24€ concernant le lot 254 du 18 août 2021.
Le 21 juillet 2023, la caisse a adressé à M. [W] [D] une mise en demeure de payer la somme totale de 3.504,06€.
M. [W] [D] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 21 septembre 2023, a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe le 05 décembre 2023, M. [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Après deux remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 28 février 2025.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience et auxquelles il sera renvoyé pour exposé des moyens développés en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [D] demande au tribunal de :
— infirmer les notifications de payer émises par la [5] en ce qu’elle réclame le paiement d’un indu d’un montant de 3.504,06 euros au titre de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale,
— débouter la [5] de sa demande de condamnation de M. [D], au paiement de la somme de 3.504,06€,
— en conséquence, débouter la [5] de l’intégralité de ses demandes.
*
Pour sa part, par observations orales la [4], dûment représentée, demande au tribunal d’écarter ses conclusions et de condamner M. [W] [D] au paiement de l’indu d’un montant de 3.504,06€.
Elle fait valoir qu’elle ne disposait pas des bons éléments et relève que l’attestation produite comporte des ratures.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
Lorsqu’un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n’est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l’organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration.
Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :
1° Les conditions de réalisation des transports ;
2° Les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance de frais ;
3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l’accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ;
4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ;
5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ;
6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ;
7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ;
8° Les dispositifs d’aide à l’équipement des taxis conventionnés, notamment pour l’acquisition d’outils permettant la géolocalisation des véhicules ;
9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ;
10° Les conditions d’évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention.
Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l’organisme local d’assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L’entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l’organisme local d’assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l’article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5.
La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n’ont pas fait connaître au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention.
L’article R.322-10 du code de la sécurité sociale précise que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.
L’article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale ajoute que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport.
La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d’un an.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Enfin, l’article R.322-10-4 du même code dispose qu’est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.
En l’espèce, M. [W] [D] a sollicité et obtenu en date du 04 août 2020 un accord préalable de la [4] pour la prise en charge des frais de transport de l’enfant [L] [N] sur la base d’une prescription médicale délivrée pour l’année scolaire 2020/2021, sauf vacances scolaires.
Cet accord faisait peser sur M. [W] [D] l’obligation de transmettre à la caisse, accompagné de ses demandes de remboursement, un état de présence dans l’établissement fréquenté (pièce n°4 du demandeur).
Les 30 septembre et 15 octobre 2021, considérant que M. [W] [D] a transmis des lots de factures sans les pièces justificatives afférentes, la caisse lui a adressé deux notifications de payer les sommes de 2.465,82€ et 1.038,24€ puis, en l’absence de paiement, une mise en demeure en date du 21 juillet 2023 lui a été notifiée.
La caisse justifie la notification de ces indus en indiquant que les justificatifs communiqués avec les factures ne sont pas recevables : les états de présence sont paraphés par l’établissement scolaire avec des ratures et ne détaillent pas les jours de présence effective de l’enfant.
Au soutien de son recours, M. [W] [D] produit l’ensemble des factures de transport par taxi pour motif médical correspondant aux transports effectués de [Localité 11] à l’EPSIS [8] à [Localité 9], annexées à chaque fois d’un tableau récapitulatif mentionnant les jours de transports, les heures, les lieux de départ et d’arrivée et le montant du trajet ainsi que les attestations de fréquentation de l’enseignement spécialisé secondaire [8].
Ces attestations de fréquentation de l’enseignement spécialisé, faisant mention pour l’enfant [L] [N], pour chaque mois, du nombre de jours ouvrables de présence de l’enfant ainsi que du nombre de jour d’absence avec les dates correspondantes, présentent assez d’éléments pour établir de façon certaine les jours de présence effective de l’enfant au sein de l’établissement et permettent ainsi parfaitement de justifier les transports effectués par M. [W] [D].
Il convient cependant de préciser que le tribunal, qui ignore l’auteur des ratures portées sur les attestations de fréquentations modifiant les jours de présence de l’enfant au sein de l’établissement, ne tiendra pas compte des corrections apportées.
M. [W] [D] produit ainsi :
— pour le mois de mars 2021, deux factures d’un montant de 648,90€ et 194,67€ annexées de deux tableaux récapitulatifs faisant état de 13 transports réalisés de [Localité 11] à l’établissement [8] les 1er, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22 et 24 mars 2021, d’un montant total de 843,57€ (64,89€ x 13) et d’une attestation de fréquentation de l’établissement d’enseignement spécialisé secondaire de forme 1 Les Colibris indiquant que « durant le mois de mars 2021, il [[L] [N]] a été présent 20 jours ouvrables et a eu 2 jours d’absence (les 8 et 10 février 2021) ».
L’indication concernant les jours d’absence « 8 et 10 février 2021 » semble être une erreur de plume, cette attestation ayant été rédigée le 26 mars 2021, au titre de la présence de l’enfant « durant le mois de mars 2021 ». Il sera donc retenu une absence de l’enfant au sein de l’établissement les 8 et 10 mars 2021.
M. [W] [X] justifie ainsi avoir réalisé 12 transports pour l’enfant [L] [N] de son domicile à son établissement spécialisé au cours du mois de mars 2021, de sorte que la [4] était tenue de lui rembourser la somme de 778,68€.
Il ne justifie cependant pas avoir réalisé un transport en date du 8 mars 2021 de sorte que la somme de 64,89€ a été indûment remboursée par la [5] à M. [W] [D].
— pour le mois d’avril 2021, deux factures d’un montant de 324,45€ et 129,78€ annexées de deux tableaux récapitulatifs faisant état de 7 transports réalisés de [Localité 11] à l’établissement [8] les 20, 21, 22, 23, 27, 28 et 29 avril 2021 pour un montant total de 454,23€ (64,89€ x 7) et d’une attestation de fréquentation de l’établissement [8] indiquant que « durant le mois d’avril 2021, il a été présent 7 jours ouvrables et a eu 2 jours d’absence (les 19 et 21 avril 2021) ».
M. [W] [X] justifie ainsi avoir réalisé 6 transports pour l’enfant [L] [N] de son domicile à son établissement spécialisé au cours du mois d’avril 2021, de sorte que la [4] était tenue de lui rembourser la somme de 389,34€.
Le demandeur ne justifie cependant pas avoir réalisé un transport en date du 21 avril 2021 de sorte que la somme de 64,89€ a été indûment remboursée par la [5] à M. [W] [D].
— pour le mois de mai 2021, deux factures d’un montant de 908,46€ et 259,56€ annexées de deux tableaux récapitulatifs faisant état de 18 transports réalisés de [Localité 11] à l’établissement [8] les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27,28 et 31 mai 2021 pour un montant total de 1.168,02€ (64,89€ x 18) et d’une attestation de fréquentation de l’établissement [8] indiquant que « durant le mois de mai 2021, il a été présent 18 jours ouvrables et a eu 0 jour d’absence ».
M. [W] [X] justifie ainsi avoir réalisé la totalité des transports de l’enfant [L] [N] vers son établissement spécialisé au cours du mois de mai 2021, de sorte que la caisse était tenue de lui rembourser la somme de 1.168,02€.
— pour le mois de juin 2021, deux factures d’un montant de 778,68€ et 259,56€ annexées de deux tableaux récapitulatifs faisant état de 16 transports réalisés de [Localité 11] à l’établissement [8] les 1er, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28 et 29 juin 2021 pour un montant total de 1.038,24€ (64,89€ x 16) et d’une attestation de fréquentation de l’établissement indiquant que « durant le mois de juin 2021, il a été présent 16 jours ouvrables et a eu 0 jour d’absence ».
Le demandeur justifie ainsi avoir réalisé la totalité des transports de l’enfant [L] [N] vers son établissement spécialisé au cours du mois de juin 2021, de sorte que la caisse était tenue de lui rembourser la somme de 1.038,24€.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de remboursement de transport formulée par M. [W] [D] auprès de la [4] sont justifiées et conformes à la législation applicable de sorte que la caisse est tenue de lui rembourser la somme totale de 3.374,28€ au titre des transports réalisés entre les mois de mars et juin 2021 pour l’enfant [L] [N] de son domicile de [Localité 11] à son établissement spécialisé Les Colibris à [Localité 9].
En revanche, M. [W] [D] ayant facturé deux transports du lieu de domicile de l’enfant à son établissement spécialisé en date du 8 mars et du 21 avril 2021, pour un montant total de 129,78€ (64,89€ x 2 transports), alors que l’enfant était absent, ne pourra obtenir le remboursement de cette somme.
Dans ces conditions, il convient d’annuler partiellement la mise en demeure notifiée par la [4] en date du 21 juillet 2023 à M. [W] [D] et de condamner ce dernier au paiement de la somme résiduelle de 129,78€.
*
L’issue du litige conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 28 avril 2025 et par mise à disposition au greffe,
Annule partiellement la mise en demeure de 3.504,06€ notifiée par la [4] à M. [W] [D] en date du 21 juillet 2023, la ramenant à la somme de 129,78€ ;
Condamne M. [W] [D] à payer à la [4] la somme de 129,78€ (cent vingt-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) indûment perçue au titre des transports du 8 mars et du 21 avril 2021 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00664 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GE6O
N° MINUTE : 25/247
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôtel ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Montre ·
- Dépôt ·
- Valeur ·
- Videosurveillance ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Demande
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Intermédiaire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Provision ad litem ·
- Tierce personne ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Police ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Témoin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Établissement hospitalier ·
- Contrôle ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Global ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Vices
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Dégradations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.