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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 12 sept. 2025, n° 25/07117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07117 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UWW
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2025
à Me DESPERRIER
Copie certifiée conforme délivrée le 12 septembre 2025
à Me AUBERT
Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2025
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LECOQ, Vice-présidente
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Août 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
née le 31 Juillet 1973 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-011121 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.C.I. SMELA
société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 442 062 097
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie DESPERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie BILLIEMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance de référé en date du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, a
— constaté la résiliation du bail à compter du 25 septembre 2024,
— condamné Madame [Z] [R] à payer à la SCI SMELA à titre provisionnel la somme de 13 658,70 € selon décompte arrêté au13 mars 2025,
— ordonné l’expulsion de Madame [Z] [R] du local à usage d’habitation située [Adresse 2],
— condamné Madame [Z] [R] à payer à la SCI SMELA une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 840 € à compter du lendemain du 25 septembre 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
— condamné Madame [Z] [R] à payer à la SCI SMELA la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la SCI SMELA a fait signifier à Madame [Z] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025, Madame [Z] [R] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal de plusieurs demandes :
— l’obtention d’un délai de 36 mois pour quitter le logement,
— le bénéfice d’un délai de paiement,
— et la suspension de la clause résolutoire et de l’expulsion de son logement.
À l’audience du 21 août, Madame [Z] [R], représentée par son conseil, développe ses prétentions et :
— Au titre de l’irrecevabilité soulevée par la SCI SMELA au motif de l’absence d’indication des pièces sur lesquelles elle fonde sa demande, elle soutient que la cause de nullité invoquée doit être écartée car les parties ont pu débattre contradictoirement des pièces produites et que la SCI SMELA ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui résulterait de ce défaut de communication ;
— Au titre de l’incompétence du tribunal soulevée par la SCI SMELA quant à la demande de suspension de la clause résolutoire et de l’expulsion, elle se désiste de cette demande ;
— Au titre de la demande de délais de paiement, elle ne maintient pas sa demande au regard de l’incompétence du juge de l’exécution soulevée par la partie défenderesse ;
— Sur la demande de délai pour quitter les lieux, elle expose qu’elle est locataire de l’appartement depuis 11ans, que suite à des problèmes de santé, elle n’est plus parvenue à s’acquitter régulièrement du paiement du loyer et s’est vue attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, qu’elle est suivie par une assistante sociale et recherche activement un nouveau logement.
La SCI SMELA, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense et :
— À titre principal, conclut au rejet de l’ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [Z] [R] au motif de la nullité de la requête qui ne contient pas l’indication des pièces sur lesquelles elle est fondée ;
À titre subsidiaire, conclut :
— à l’irrecevabilité de la demande de suspension de la clause résolutoire,
— à l’irrecevabilité de la demande de suspension de la mesure d’expulsion formulée par Madame [Z] [R],
— à l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement de Madame [Z] [R],
— au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [R] au motif qu’elle ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ni qu’elle a effectué les démarches en vue de son relogement ;
À titre infiniment subsidiaire, sollicite que soit ordonné qu’à défaut de paiement d’une seule indemnité d’occupation son échéance, son expulsion pourra être poursuivie, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
Dans tous les cas, sollicite la condamnation de Madame [Z] [R] au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et le prononcé de l’exécution provisoire sur simple présentation de la minute.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité
Attendu que par application des dispositions de l’article R442-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction ;
Que l’article R442-3 du même code prévoit notamment qu’à peine de nullité la demande présentée en application de cet article doit contenir l’indication des pièces sur lesquelles elle est fondée ;
Qu’il est acquis que la nullité par suite du non-respect d’une règle de forme ne peut être prononcée que lorsque celui qui en fait la demande démontre que le défaut de respect de cette formalité lui cause un grief ;
Que dans le cas présent, la SCI SMELA a pu constituer avocat, examiner les pièces communiquées et développer son argumentation en défense de sorte que l’absence d’indication des pièces sur lesquelles Madame [Z] [R] fonde ses prétentions ne lui cause aucun préjudice ;
Que l’exception de nullité soulevée sera donc rejetée ;
Sur les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence
Attendu que Madame [Z] [R] se désiste de sa demande de suspension de la clause résolutoire du bail et de son expulsion ;
Que Madame [Z] [R] ne maintient pas sa demande de délais de paiement au regard de l’exception d’incompétence soulevée par la SCI SMELA ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner les exceptions soulevées devenues sans objet ;
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Attendu qu’en vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble ;
Que l’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
Que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ;
Que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
Qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Que ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné ;
Qu’en l’espèce, Madame [Z] [R] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces de nature à justifier de sa situation personnelle actuelle et des démarches entreprises pour se reloger ;
Qu’en effet, Madame [R] ne produit aucune pièce établissant les démarches entreprises pour retrouver un logement et les difficultés rencontrées ;
Que s’agissant de sa situation personnelle, la production d’une ordonnance du 30 juillet 2025 de prescription d’un médicament et un certificat d’hospitalisation du 12 novembre 2024 ne permet pas d’appréhender sa situation actuelle et d’apprécier le bien-fondé de sa demande ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SMELA les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que Madame [Z] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Madame [Z] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, succombant sera condamnée aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉBOUTE la SCI SMELA de son exception de nullité ;
CONSTATE que Madame [Z] [R] se désiste de sa demande de suspension de la clause résolutoire du bail et de sa demande de suspension d’expulsion ;
CONSTATE que Madame [Z] [R] ne maintient pas sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la SCI SMELA la somme de 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples contraire des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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