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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 17 déc. 2025, n° 24/04856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/04553 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/04856 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XBM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le 13 Avril 2002
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
comparante assistée de Me [M] [J] ( Mandataire HABILITATION FAMILIALE )
C/ DEFENDEUR
Organisme [16]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
Appelé en la cause :
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AIDOUDI Soraya
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/04856
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1 – Faits
[K] [L], née le 13 avril 2002, a sollicité le 13 juin 2024 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap ( PCH ) auprès de la [Adresse 14] ( [15] ) des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide humaine.
La [10] ( [9] ) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 29 août 2024, a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap en considérant qu’elle n’en remplissait pas les conditions d’attribution.
2- Procédure
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 novembre 2024, [K] [L], représentée par sa mère, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [9], demeurée silencieuse après son recours administratif préalable obligatoire.
Après consultation médicale préalable ordonnée par la juridiction, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025 dans les formes et délais légaux.
[K] [L] est présente en personne à l’audience, assistée de sa mère, pour soutenir les termes de sa requête.
La [17] a produit une copie des documents médicaux de [K] [L] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative du dossier de la requérante, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Elle est représentée à l’audience par un agent juridique habilité soutenant oralement ses conclusions.
La [11], appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties
[K] [L] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de prestation de compensation du handicap.
Sa mère expose les difficultés quotidiennes rencontrées pour la prise en charge de sa fille, et l’incapacité de cette dernière à rester seule. Elle souligne son absence de discernement et le besoin d’accompagnement que sa situation nécessite.
Elle demande à bénéficier en qualité d’aidant familial de la prestation de compensation du handicap liée à un besoin d’aide humaine.
La [17] s’appuie pour sa part sur l’évaluation des limitations d’activités au regard de l’environnement faite par l’équipe pluridisciplinaire, et l’autonomie retenue de la requérante pour les actes essentiels de la vie quotidienne ( mobilité, manipulation, entretien personnel et communication ) . Une seule difficulté grave ayant été relevée, au titre des tâches et exigences générales et des relations avec autrui, la [15] soutient que les conditions d’attribution de la PCH ne sont pas remplies et demande au Tribunal de débouter la requérante de son recours.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 17 décembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE
Le Tribunal, composé du Président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
Le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable
Sur le fond
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles établissant un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap ;
VU l’article D. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap ( PCH ) , il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication ou aux relations avec autrui.
La difficulté est dite « absolue » lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, et la difficulté est « grave » lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
En l’espèce, nonobstant le rapport du Médecin consultant, il ne résulte pas des éléments du dossier que [K] [L] présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans la réalisation des activités mentionnées ci-dessus.
Il est acquis que la requérante est principalement atteinte d’un retard cognitif congénital ayant entraîné des retards de développement et troubles comportementaux, avec dysharmonie, s’étant traduit par des difficultés scolaires et une prise en charge en Institut [18] ) . Elle a fait l’objet d’une orientation en Etablissement et Service d’Aide par le Travail afin de pouvoir travailler en milieu protégé.
Les troubles cognitifs entraînent une difficulté grave au titre des relations avec autrui et de sa capacité à entreprendre des tâches multiples.
En revanche, aucun élément ne permet d’étayer l’existence d’une autre difficulté grave au titre de la toilette ou des actes essentiels de l’existence, conformément au référentiel en vigueur et à l’évaluation faite par la [15].
L’état de santé de [K] [L] ne permet pas de retenir l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou de difficultés graves pour au moins deux activités de la vie courante à la date impartie.
Dès lors, il convient de déclarer le recours de [K] [L] mal fondé, et de rejeter sa demande de prestation de compensation du handicap.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de [K] [L] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025,
DÉCLARE, recevable, mais mal fondé, le recours de [K] [L] ;
DÉBOUTE [K] [L] de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap ( PCH ) , et dit qu’elle ne présentait pas de façon durable, à la date du 13 juin 2024, de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication ou aux relations avec autrui ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de [K] [L] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière du Pôle Social Le Président
Notifié le :
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