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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 21/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, Société [ 2 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 septembre 2025 prorogé au 01 octobre 2025 par le même magistrat
Société [2] [Localité 3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01673 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBUX joint avec le
N° RG 21/02662
DEMANDERESSE
Société [2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [D] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2] [Localité 3]
CPAM DU RHONE
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2] [Localité 3]
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 24 août 2004, [H] [F] a été embauché par la société [2] [Localité 3] en qualité de conducteur receveur.
Le certificat médical initial, établi le 2 mars 2019, fait état d’une « agression jet de canette sur sa personne. traumatisme psychologique important angoisse insomnie ». Le médecin a prescrit des soins et un arrêt de travail à [H] [F] jusqu’au 16 mars 2019 inclus.
Le 4 mars 2019, la société [2] [Localité 3] a souscrit une déclaration d’accident du travail de son salarié [H] [F] sans émettre de réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident survenu le 2 mars 2019.
Le 15 mars 2019, l’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône.
Un certificat médical de rechute a été établi le 16 novembre 2020 et fait état des constatations suivantes : « en reprenant la conduite des autobus le patient a présenté une réapparition de réminiscences avec réactions de sursaut, une hypervigilance dans l’exercice professionnel, une anxiété chronique. Il a développé en quelques semaines un état d’épuisement. » Le médecin a prescrit des soins et un arrêt de travail à [H] [F] jusqu’au 20 décembre 2020 inclus.
Le 2 décembre 2020, la rechute a été prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2021, la société [2] [Localité 3] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA) en contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [H] [F] le 1er mars 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 28 juillet 2021, reçue au greffe le 29 juillet 2021, la société [2] [Localité 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [H] [F] le 1er mars 2019.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°21. 01673.
Lors de sa séance du 30 septembre 2021, la CMRA a rejeté la demande de la société [2] [Localité 3].
Suite à la décision explicite de rejet de la CMRA, par requête enregistrée au greffe le 30 juillet 2021, la société [2] [Localité 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [H] [F] le 1er mars 2019.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°21.02662.
****
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience concernant les recours RG n°21.02662 et RG n°21.01673, la société [2] [Localité 3] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours RG n°21.02662 et RG n°21.01673,
— juger qu’elle a un intérêt à agir et juger ainsi son recours parfaitement recevable,
en conséquence,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 2 décembre 2020 en raison de l’absence d’imputabilité de la rechute à l’accident du 1 er mars 2019,
— condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] [Localité 3] soutient que, d’une part, la CPAM du Rhône a violé le principe du contradictoire quant aux réserves qu’elle a faites et qu’elle a intérêt à agir. D’autre part, selon l’employeur, il n’y a aucune aggravation des séquelles de l’assuré, la rechute n’ayant ainsi aucun lien avec l’accident du travail initial.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience concernant les recours RG n°21.02662 et RG n°21.01673, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
— constater que par application des nouvelles règles de tarification, la prise en charge de la rechute n’impactera pas le compte employeur de la société [2],
— dire et juger que la société [2] ne justifie pas d’un intérêt à agir,
— constater en tout état de cause que la décision de prise en charge est inopposable à la société [2].
La CPAM du Rhône fait seulement valoir que l’employeur n’a pas d’intérêt à agir.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogé au 01 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des recours RG n°21.02662 et RG n°21.01673
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°21.02662 et RG n°21.01673.
Sur l’intérêt à agir de l’employeur
En l’espèce, la CPAM du Rhône soutient que, par application du décret 2010-753 du 5 juillet 2010, les accidents du travail postérieurs au 1 er janvier 2010 ne sont pris en compte pour le calcul du taux de cotisation qu’une seule fois, sauf en cas de séquelle indemnisable, au titre du sinistre initial et qu’ainsi les rechutes n’impactent plus la tarification des entreprises.
Dans ces conditions, la caisse estime que la société [2] ne dispose d’aucun intérêt à agir, l’inopposabilité étant de droit et fait valoir que l’inopposabilité de la prise en charge de la rechute dans les rapports caisse – employeur emporte dispense pour l’employeur de supporter l’impact financier de ladite rechute sur sa tarification AT.
La société [2] [Localité 3] fait valoir sur ce point que la décision de prise en charge de la rechute de la caisse ne se limite pas aux seules conséquences financières sur le taux AT mais porte plus largement sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de l’entreprise avec les conséquences civiles comme pénales potentiellement associées.
A cet égard, il résulte des articles 32 du code de procédure civile et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que l’employeur est recevable à former devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale une demande tendant à lui voir déclarer inopposable une décision de prise en charge à titre professionnel d’un accident du travail ou d’une rechute déclarés par un salarié, quand bien même cette inopposabilité n’emporte aucune modification du taux des cotisations et ce, dès lors qu’elle porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, ce qui est le cas en l’espèce pour une décision de rechute. En outre, au contraire de ce que soutient la caisse, l’employeur a intérêt agir en inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une rechute quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail lui a été déclarée inopposable.
Par conséquent, contrairement aux allégations de la CPAM du Rhône, la société [2] [Localité 3] a un intérêt à agir.
Sur le non-respect du principe du contradictoire par la caisse
Selon l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute pour statuer sur son imputabilité à l’accident. Si l’accident concerné n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En l’espèce, la société [2] [Localité 3] fait valoir que le 23 novembre 2020 elle a reçu le courrier de la CPAM du Rhône, daté du 19 novembre 2020, comprenant le certificat médical mentionnant la rechute, et qu’aussi à compter du 24 novembre 2020 elle disposait de 10 jours francs pour émettre ses réserves motivées, soit jusqu’au 3 décembre 2020, ce qu’elle a fait le 2 décembre 2020.
A cet égard, le courrier de la CPAM du Rhône daté du 10 décembre 2020 dit que les réserves de l’employeur n’ont pas pu être prises en compte car elles lui sont parvenues au-delà du délai de 10 jours francs à compter de la déclaration d’accident du travail dont il disposait pour lui les faire parvenir. Cependant, la société disposait d’un délai de 10 jours à compter de la réception du certificat médical mentionnant la rechute, le délai n’était donc pas expiré.
Par conséquent, la CPAM du Rhône aurait dû prendre en compte les réserves motivées de la société [2] [Localité 3] et ainsi diligenter une enquête.
La caisse n’a donc pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur de Monsieur [F].
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la décision de prise en charge de la rechute de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, sera déclarée inopposable à l’égard de la société [2] [Localité 3].
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
La société [2] [Localité 3] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
A cet égard, l’équité ne commande pas en l’espèce de faire droit à la demande de la société [2] [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] [Localité 3] sera dès lors déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG N°21.02662 et RG N°21.01673;
Déclare recevable la société [2] [Localité 3] en son recours ;
Déclare inopposable à la société [2] [Localité 3] la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute de l’accident du travail dont a été victime [H] [F] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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