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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 juil. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2025
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AAB
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y]
Né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 12],
Madame [N] [H]
Née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14],
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [R]
Madame [F] [R]
Tous deux demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG N°25/02267) :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y]
Né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 12],
Madame [N] [H]
Née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14],
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.D.C. [Adresse 4],
Représenté par son Syndic en exercice la SAS MATERA dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame et Monsieur [R] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7], acquise le 21 janvier 1987.
Monsieur [Y] et Madame [H] occupent, en qualité de propriétaires, un appartement situé dans un immeuble en copropriété mitoyen situé au [Adresse 2].
Ceux-ci se sont plaints d’émanations de fumées prenant leur origine dans l’évacuation de la cheminée du bien des époux [R], située à proximité immédiate des fenêtres de leurs chambres ainsi que de leur balcon.
Un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice le 4 janvier 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Monsieur [Y] et Madame [H] ont assigné les époux [R] en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/543.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en référé, au visa des mêmes textes et aux mêmes fins.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2267.
A l’audience du 15 juillet 2025, Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [H], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles que formulées aux termes de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Monsieur [B] [R] et Madame [F] [R], représentés par leur conseil à l’audience, réitèrent leurs prétentions telles que détaillées dans leurs conclusions du 11 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer et formulent protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné à étude, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction de l’instance principale enrôlée sous le n°RG 25/543 avec l’instance n°25/2267, dans la mesure où les deux instances sont relatives aux mêmes troubles et où le syndicat des copropriétaires devait initialement faire l’objet d’une assignation dans le cadre de l’instance n°25/543 mais n’a finalement été cité que postérieurement.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [H], propriétaires des lots n°5, 6, 7 et 14 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 15], produisent un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 4 janvier 2024 aux termes duquel ce dernier a mis en évidence une odeur de fumée dans leur salle de bains et leur chambre côté rue ainsi que la présence de trois cheminées sortant de la toiture du bâtiment situé au n°19, portant des traces noirâtres, situées à environ un mètre de l’ouverture des demandeurs. Le commissaire de justice a également relevé la présence de traces sombres sur la calandrite, la façade et au niveau de linteau de l’immeuble.
Le conseil syndical de la copropriété du [Adresse 3] a mis en demeure les époux [R], par courrier recommandé en date du 6 décembre 2022, de mettre un terme aux dégagements de fumées ou de remettre aux normes le système d’évacuation de l’air de l’immeuble.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et des éléments apportés par le procès-verbal de constat, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé aux parties qu’il appartiendra au seul juge du fond, qui sera le cas échéant saisi, d’apprécier la préexistence de la cheminée alléguée par les défendeurs et d’en tirer les éventuelles conséquences.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs, Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [H].
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/543 et 25/2267 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 10]
Port. : 06.08.99.47.70
Courriel : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises…, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— vérifier l’existence des nuisances alléguées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— en rechercher la ou les causes et origines ;
— dire si les nuisances rendent le logement des demandeurs impropre à sa destination et si elles présentent un risque pour la santé des occupants ;
— déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, sur la base de devis remis par les parties ;
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation permettant à la juridiction du fond d’évaluer s’il existe un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et de statuer sur le ou les préjudices allégués par Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [H], et sur les préjudices occasionnés par leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ou sont susceptibles de cesser,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [H], d’une avance de 5000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [H].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 31/07/2025
À
— Monsieur [T] [E]
Grosse délivrée le 31/07/2025
À
— Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
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