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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 13 févr. 2025, n° 23/15599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/15599
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IOQ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1103 et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant,
Madame [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1103 et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant,
Madame [Y] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1103 et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
doté de la personnalité civile (article L. 422-1 du Code des Assurances),
ayant son siège social [Adresse 9] – [Localité 11], représenté par le
Directeur Général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI, domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Patricia FABBRO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P082
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, Assesseur,
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, Assesseur,
assistées de Madame Romane BAIL, Greffière, lors des débats et de Madame Véronique BABUT, Greffière, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 février 2025.
JUGEMENTS
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Sarah CASSIUS, Présidente, et par Véronique BABUT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [Y] [I] âgée de 56 ans (pour être née le [Date naissance 8] 1959), exerçant la profession de diététicienne à la Clinique [12], a été victime le 14 juillet 2016, de l’attentat survenu à [Localité 13] sur la promenade des Anglais.
Grièvement blessée, Madame [I] a été transportée aux urgences du CHU PASTEUR, placée dans le service de réanimation du 14 au 21 juillet 2016 et il a été constaté que ses blessures étaient les suivantes :
— Traumatisme crânien avec contusion hémorragique
— Anisocorie gauche transitoire
— Fracture des 7 -ème , 8 -ème et 10 -ème côte gauche
— Fracture des apophyses transverses de L2 et L5
— Fracture du bassin avec disjonction de la symphyse pubienne
— Dermabrasions au niveau du membre supérieur gauche et du périnée
Madame [I] a été placée en coma artificiel jusqu’au 18 juillet 2016. Elle a été transférée au service de traumatologie du 21 juillet au 2 août 2016, puis a été admise au service de rééducation de l’hôpital [12] jusqu’au 8 septembre 2016.
Le 10 août 2016, son statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »), lequel lui a versé une première provision d’un montant de 25.000 €.
Le 28 novembre 2016, Madame [I] a perçu une seconde provision d’un montant de 25.000 €, telle que sollicitée par le truchement de son Conseil.
Le 18 mai 2017, Madame [I] a fait l’objet d’un premier examen pratiqué par le Docteur [J], lequel a conclu à l’absence de consolidation.
Le FGTI a versé à Madame [I] une provision complémentaire de 10.000 €.
Madame [I] a, de nouveau, été examinée par le Docteur [J], qui aux termes de son rapport remis le 19 avril 2018, a conclu ainsi que suit :
— DFTT du 14 juillet 2016 au 9 septembre 2016
— DFTP :
o De classe IV du 10 septembre 2016 au 23 septembre 2016
o De classe III du 24 septembre 2016 au 20 décembre 2016
o De classe II du 21 décembre 2016 au 19 avril 2018
— Consolidation : 19 avril 2018 (58 ans)
— Souffrances endurées : 4,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 4,5/7 « jusqu’au 20/12/2016 »
— Préjudice esthétique permanent : 3/7
— Tierce personne :
o Durant les périodes de classe IV et de classe III : trois heures par jour
o Durant la période de classe II jusqu’au 31 décembre 2018 : quatre heures par semaine.
— DFP : 25 %
— Incidence professionnelle « inapte au travail en contact avec le public »
Le 26 juillet 2018, le FGTI a formulé une première offre d’indemnisation.
Le 16 septembre 2019, après des échanges avec le Conseil de Madame [I], le FGTI a formulé une seconde offre et a versé à Madame [I] la somme de 29.667 € représentant 80% des sommes offertes.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
***
Sur la première procédure
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2020, Madame [I] a saisi, en sa seule qualité de victime directe, la présente juridiction afin de se voir indemniser de son entier préjudice.
Par jugement rendu le 18 novembre 2021 (rectifié le 16 décembre 2021), la présente juridiction a :
« Condamné le FGTI à payer à Madame [I] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices corporels, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
• frais divers 1200 €
• tierce personne temporaire 1.0432,3€
• dépenses de santé futures 3.554,64€
• tierce personne permanente 123657€
• déficit fonctionnel temporaire 6.243,75€
• souffrances endurées 30.000 €
• préjudice esthétique temporaire 2.000 €
• préjudice esthétique permanent 8.000 €
• PESVT 30.000 €
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit qu’il convient de déduire de ces sommes les provisions versées à hauteur de 60 000 € ;
Constaté que Madame [I] ne formule aucune demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuelles,
Réservé l’évaluation des postes de pertes de gains professionnels futures, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent ;
Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var ;
Condamné le FGTI à payer à Madame [I] la somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (…) ».
Madame [I] a été placée en arrêt de travail du 15 juillet 2016 au 19 avril 2018 avant d’être placée en invalidité catégorie 2 le 11 juin 2018 puis licenciée pour inaptitude le 12 octobre 2018.
Le Tribunal a réservé l’évaluation des postes de pertes de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, Madame [I] ne justifiant pas de sa mise à la retraite, de l’actualisation de sa pension d’invalidité versée par la CPAM du VAR à la suite de son départ à la retraite, ni de la créance définitive de la mutuelle MALAKOFF HUMANIS.
Plus précisément, le Tribunal, d’une part, a motivé sa décision en faisant observer qu’au vu de la notification définitive des débours en date du 14 octobre 2019, la prestation d’invalidité versée par versée par la CPAM du Var s’élevait à la somme de 77.893,81€ au titre des arrérages échus et de l’invalidité.
D’autre part, le Tribunal a relevé qu’aux termes de sa lettre du 1er juillet 2021, la mutuelle MALAKOFF HUMANIS avait versé à Madame [I] un complément d’invalidité du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021 à hauteur de la somme de 21.697,09 €.
***
Sur la présente instance
Par actes délivrés les 22 et 28 novembre 2023, les consorts [I]-[H] ont assigné le FGTI et la CPAM du Var devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [H]-[I] demandent au tribunal de :
CONDAMNER le Fonds de Garantie à payer à Madame [I] en réparation de son préjudice corporel 166.178,31 € pour les causes sus-énoncées, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER le Fonds de Garantie à payer à Madame [S] [H], au titre de son préjudice moral, la somme de 15.000,00 € CONDAMNER le Fonds de Garantie à payer à Madame [S] [H], au titre du préjudice d’angoisse et d’attente, la somme de 20.000,00 € ;
CONDAMNER le Fonds de Garantie à payer à Monsieur [O] [H], au titre de son préjudice moral, la somme de 10.000 € ;
CONDAMNER le Fonds de Garantie à payer à Monsieur [O] [H], au titre du préjudice d’angoisse et d’attente, la somme de 20.000,00 € ;
CONDAMNER le Fonds de Garantie à payer à chacun des demandeurs, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € ;
ORDONNER l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes.
***
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
Indemniser Madame [Y] [I], en fixant les indemnités suivantes :
— Perte de gains professionnels futurs : AUCUN SOLDE DISPONIBLE
— Incidence professionnelle : 1.295,17 €
— Déficit fonctionnel permanent : 47.500 €
Débouter Madame [Y] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Allouer en réparation du préjudice d’attente et d’inquiétude :
— Madame [S] [H] : 5.000 €
— Monsieur [O] [H] : 3.000 €
Débouter Madame [S] [H] et Monsieur [O] [H] de leurs demandes du chef du préjudice d’affection.
Allouer à Madame [S] [H] en réparation des troubles dans les conditions d’existence transitoires une indemnité de 2.000 €
Débouter Madame [S] [H] et Monsieur [O] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
***
La CPAM du Var et la mutuelle MALAKOFF HUMANIS, quoique régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 juin 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu le 5 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que Madame [Y] [I] a été victime de l’attentat survenu à 14 juillet 2016 alors qu’elle se trouvait sur la promenade des anglais.
Par ailleurs, le FGTI ne conteste pas dans son principe la qualité de victime par ricochet de Madame [S] [H] et de Monsieur [O] [H].
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser l’ensemble des parties.
B. Sur l’évaluation du préjudice de madame [Y] [I]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [Y] [I] née le [Date naissance 8] 1959 et âgée par conséquent de 56 ans, exerçant la profession de diététicienne lors de l’attentat, de 58 ans à la date de consolidation de son état de santé, de 65 ans et retraitée au jour du présent jugement sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, la consolidation de son état de santé a été fixée au 19 avril 2018, Madame [Y] [I] étant alors âgée de 58 ans.
A cet égard, l’expert a expressément conclu que Madame [I] était inapte à tous les postes en contact direct avec le public.
Madame [I] sollicite que lui soit allouée la somme de 18.678,31 €.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle exerçait avant l’attentat la profession de diététicienne, et ce, depuis le 3 novembre 1982 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à la Clinique [12] et qu’elle envisageait de prendre sa retraite jusqu’à l’âge limite de celle-ci, à savoir 62 ans, soit le 6 décembre 2021. Elle expose encore que le salaire tiré de cette activité professionnelle s’élevait à la somme nette de 2.653,88 €. Elle rappelle qu’après avoir été placée en arrêt de travail du 15 juillet 2016 au 19 avril 2018, elle a été licenciée pour inaptitude le 18 octobre 2018 (soit à l’âge de 58 ans).
Madame [I] précise que depuis le 1er juillet 2018, la CPAM lui verse une pension d’invalidité. Elle entend voir liquider ce préjudice en retenant le montant de son salaire (soit 2.653,88 €) et, pour tenir compte de l’érosion monétaire, procède à une réévaluation de ce salaire en 2024, (soit 1.156) de sorte que ce salaire revalorisé s’élève à 3.067,88 €. Elle opère ensuite un calcul en multipliant cette somme de la date de la consolidation (19 avril 2018) jusqu’au 6 décembre 2021 (date de l’âge limite à laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits à la retraite) soit 43 mois et 17 jours.
Ainsi Madame [I] estime sa perte de gains s’élèverait à 133.657 €. Elle déduit de cette somme les arrérages et le capital de rente invalidité versés tant par la CPAM que par la prévoyance MALAKOFF HUMANIS soit 114.978,69 €. Il en résulterait selon elle que le solde devant lui revenir s’élèverait ainsi à 18.678,31 €.
Le FGTI estime qu’il ne reviendrait aucun solde à Madame [I] après déduction des prestations des prestations versées par la CPAM et la prévoyance MALAKOFF HUMANIS. Il relève en premier lieu que Madame [I] commet une erreur de calcul de son salaire de référence au vu de son avis d’imposition sur les revenus 2015 qui mentionne un revenu annuel de 30.364 € soit la somme mensuelle de 2.530,33 €.
En second lieu, le FGTI soutient que Madame [I] calcule la période indemnisable à compter de la date de consolidation pour une période échue au 7 novembre 2024 (date supposée du jugement à intervenir) de sorte qu’elle serait à ladite date âgée de 64 ans. Il fait observer que depuis le 1er janvier 2022, Madame [I] perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 1.041,60 € de sorte que la période susceptible d’être indemnisée s’étend de la date de sa consolidation jusqu’au 6 décembre 2021 soit 3 ans et 6 mois (42 mois).
Enfin, le FGTI s’oppose à toute revalorisation.
SUR CE,
Il convient d’évaluer la perte de gains professionnels futurs de Madame [I] de la date de sa consolidation à sa mise à la retraite soit du 19 avril 2018 jusqu’au 6 décembre 2021 soit 43 mois et 17 jours, ainsi que le demande Madame [I].
Toutefois, ainsi que le relève le FGTI, Madame [I] a effectivement commis une erreur de calcul de son salaire de référence, celui-ci étant de 2.350,33 € au vu son avis d’imposition 2015.
De plus, Madame [I] ne détaille ni la méthode de calcul qu’elle utilise pour aboutir à la réévaluation de son salaire ni l’indice sur lequel elle se fonde qu’elle fixe à un chiffre de « 1.156 ».
Madame [I] aurait dû percevoir sur cette période 2.530,33 € x 43 mois + 2530, 33/30 x 17 jours = 110.238, 04 €.
Or, les parties s’accordent sur le fait qu’elle a perçu sur cette période des organismes sociaux la somme totale de 114.978,69 €.
Ainsi, Madame [I] ne justifie pas de pertes de gains professionnels futurs. Il n’y a donc pas lieu à actualiser sa perte.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [I] sollicite l’allocation de la somme de 100.000 € tandis que le FGTI offre la somme de 10.000 €.
A l’appui de sa demande, Madame [I] rappelle, qu’avant d’être licenciée pour inaptitude, elle exerçait la profession de diététicienne, profession pour laquelle elle s’est formée et qu’elle a exercée depuis son entrée sur le marché du travail. Elle précise qu’elle a été embauchée en contrat à durée indéterminé à compter du 3 novembre 1982 à la Clinique [12] soit durant 36 ans et qu’elle s’y épanouissait. Le 11 juin 2018, elle a été placée en invalidité catégorie 2, puis, le 12 octobre 2018, a été licenciée pour inaptitude.
SUR CE,
Il n’est pas contesté qu’après avoir victime de l’attentat du 14 juillet 2016, Madame [Y] [I] a été dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle antérieure.
De plus, le lieu de travail constitue un lieu privilégié de lien social et en être privé constitue également un préjudice qu’il convient de réparer.
Il en résulte que Madame [Y] [I] qui travaillait dans un établissement de santé en contact avec une patientèle déjà fragilisée et nécessitant une attention particulière, justifie d’une dévalorisation sur le marché du travail en raison de l’impossibilité, imputable à l’attentat, de poursuivre cette activité jusqu’à son départ en retraire.
Cette dévalorisation sur le marché du travail est d’autant plus caractérisée par le fait qu’elle a été dans l’impossibilité de retrouver un emploi en accord avec les compétences qu’elle avait acquises au cours de sa vie professionnelle, métier spécifique et ce d’autant qu’un reclassement n’était pas envisageable au regard de son âge, soit 58 ans au jour de son licenciement.
Enfin, si l’attentat a eu pour conséquence l’arrêt brutal de son activité, la carrière professionnelle de Madame [I] devait inéluctablement se terminer à court terme dès lors que son départ à la retraite devait intervenir quatre ans plus tard.
Dès lors, et au regard de ces éléments, ce préjudice sera justement réparé par la somme de 20.000 €
Il convient toutefois d’en déduire ce qu’elle perçu des organismes sociaux, soit la somme de (114.978,69 € – 110.238, 04€ ) = 4740,65 €.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [I] la somme de 15.269, 35 €.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, les séquelles conservées par Madame [I] sont constituées au plan physique par un syndrome post-traumatique post-commotionnel marqué par des troubles de la mémoire et des acouphènes sur un état antérieur marqué par une presbyacousie bilatérale.
L’expert relève également un ectropion au niveau de l’œil gauche pour lequel une intervention n’était pas envisagée par la blessée à la date des opérations d’expertise.
De plus, l’expert a observé un enraidissement de la colonne vertébrale tant en antéflexion qu’en rétroflexion avec une gêne douloureuse lombaire modifiant les déplacements ainsi qu’une limitation de la rétroflexion des 2ème, 3ème et du 4ème doigt du pied gauche avec une gêne douloureuse par frottement au niveau des cicatrices situées à la phase dorsale du pied ainsi qu’au niveau talonnier.
Par ailleurs, au plan psychique, l’expert a estimé que l’attentat était responsable d’un syndrome post-traumatique marqué par des difficultés au contact de la foule, une perte de la joie de vivre, une perte du sens de la vie, une peur pour l’avenir et particulièrement d’un nouvel attentat à l’entrée des écoles.
L’expert a ainsi retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %.
Madame [I], âgée de 58 ans au jour de la consolidation, sollicite la somme de 47.500 € sur la base d’une valeur de point de 1.900 €, ce que le FGTI accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et d’allouer à Madame [I] la somme de 47.500 € telle que réclamée.
II – SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET
L’article L 126-1 du code des assurances dispose que « Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. »
Il s’agit donc pour la partie en demande se prévalant de la qualité de victime par ricochet de démontrer qu’elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Sur la demande de Madame [S] [H]
Madame [H] sollicite que lui soit allouée la somme de 15.000 € tandis que le FGTI entend que la demande de cette dernière soit rejetée.
A l’appui de sa demande, Madame [H] expose que lors de la survenance de l’attentat, elle se trouvait à son domicile, entourée de son compagnon et de leur jeune enfant âgé de 3 ans. Elle précise qu’elle avait connaissance du fait que sa mère s’était rendue sur la promenade des anglais pour admirer le feu d’artifices. Elle précise également qu’elle était enceinte de 9 mois.
Le FGTI entend faire observer que l’appréciation du préjudice des victimes par ricochet est directement dépendant de l’état séquellaire conservé par la victime directe, des répercussions permanentes et pérennes pour les proches et qu’en l’espèce, Madame [H] ne démontrerait pas subir un retentissement pathologique avéré en l’absence de handicap de Madame [Y] [I], victime survivante, laquelle n’est pas privée de son autonomie.
Cependant, force est de constater d’une part, que des suites de l’attentat, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de Madame [Y] [I] à 25 % au regard des multiples blessures physiques mais également de l’important syndrome de stress post-traumatique qui se caractérise notamment, en l’espèce, par une perte de sa joie de vivre et d’une perte du sens de la vie.
D’autre part, aux termes de sa plainte, déposée le 5 décembre 2016, Madame [S] [H] a indiqué aux fonctionnaires de police de la police judiciaire de Nice qu’après s’être déplacée dans les différents hôpitaux, elle a retrouvé le samedi 16 juillet 2016 son oncle et son frère, lesquels l’ont informée que des recoupements se faisaient entre les signalements donnés par les familles et les victimes admises en soins.
Elle a également déclaré aux enquêteurs qu’un signalement correspondait éventuellement à sa mère, laquelle se trouvait dans le coma et n’avoir pu la reconnaitre que grâce aux bijoux qu’elle portait, cette dernière ayant la peau arrachée ainsi que des pansements lui cachant en grande partie le visage.
Par ailleurs, il est également constant que les faits sont survenus à un moment de sa vie particulier, Madame [S] [H] étant enceinte de 9 mois.
A ce titre, Madame [H] précise que son enfant est né le [Date naissance 5] 2016 soit 12 jours après l’attentat et qu’elle a dû mettre en place un suivi psychologique.
Enfin, Madame [H] a également précisé aux services de police que sa mère a subi postérieurement aux faits plusieurs opérations pour les multiples fractures notamment au bassin et que sa main gauche n’était pas, au jour du dépôt de sa plainte, encore fonctionnelle.
Dès lors, Madame [S] [H] a été confrontée à la souffrance de sa mère et au handicap de celle-ci de sorte que son préjudice d’affection est caractérisé.
Par conséquent, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 6.000 €.
Sur la demande de Monsieur [O] [H]
Monsieur [O] [H] sollicite pour sa part la somme de 10.000 €, le FGTI s’y oppose également pour les mêmes motifs.
Ainsi qu’il a été ci-dessus évoqué, Madame [Y] [I] souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 25%.
Par ailleurs, aux termes de sa plainte en date du 20 juillet 2016, Monsieur [O] [H] a exposé aux enquêteurs qu’il se trouvait également avec son oncle à l’hôpital et que pour sa part, il n’avait pas véritablement souhaité voir directement sa mère et qu’il a ensuite attendu qu’un médecin aille à leur rencontre pour connaître l’état de santé de sa mère avant de se rendre à son chevet.
A l’instar de sa sœur, Monsieur [H] a indiqué lors de son dépôt de plainte que c’est lorsque le personnel de l’hôpital leur a montré les bijoux que sa mère portait, qu’ils ont pu affirmer qu’il s’agissait bien de cette dernière.
Monsieur [H] a également précisé dans la plainte que sa mère était en coma artificiel et que la phase de réveil a été entamée le lundi matin (soit le 18 juillet 2016) et qu’elle a ainsi ouvert les yeux mais qu’elle a ensuite été opérée du bassin.
Dès lors, Monsieur [O] [H] a été confronté à la souffrance de sa mère et il en résulte que son préjudice d’affection est également caractérisé.
Par conséquent, il y a lieu que soit allouée à Monsieur [H] la somme de 4.000 €.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Madame [S] [H] sollicite, de même que son frère, l’allocation de la somme de 20.000 € tandis que le FGTI formule une offre de 5.000 € la concernant et entend procéder à une distinction entre les deux enfants de Madame [Y] [I] et propose ainsi d’indemniser Monsieur [O] [H] à hauteur de la somme de 3.000 €.
A l’appui de leur demande, Madame et Monsieur [H] exposent s’ils ont respectivement appris le 14 juillet et le 15 juillet 2016 que leur mère faisait partie des victimes de l’attentat mais que le sort de cette dernière ne leur était pas connu à ces dates.
Le FGTI rappelle que la souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement.
SUR CE,
Pour déterminer l’indemnisation du préjudice d’attente et d’inquiétude, il convient d’évaluer la souffrance ressentie en fonction de la durée et du temps qui s’est écoulé jusqu’à la découverte de la victime directe.
Ainsi, ce préjudice ne s’apprécie pas en fonction de la gravité de l’état de santé de la victime directe.
En l’espèce, force est de constater qu’aux termes de sa plainte, Madame [S] [H] a relaté aux enquêteurs qu’elle ne se trouvait pas avec sa mère sur la promenade des anglais puisqu’elle était à son domicile avec son compagnon et son fils de 3 ans, mais qu’elle a appris le soir même la survenance de l’attentat.
Madame [H] a ainsi indiqué qu’elle avait essayé de joindre sa mère par téléphone toute la nuit à raison de plusieurs tentatives toutes les 5 à 10 minutes puis le lendemain matin. Elle précise qu’elle s’est ensuite rendue au centre d’accueil des familles de victimes au centre-ville mais que celui-ci n’avait pas davantage de renseignement et qu’elle a retrouvé sa mère après l’avoir vainement recherchée dans d’autres hôpitaux.
Monsieur [O] [H] a, pour sa part, exposé aux termes de sa plainte, qu’il ignorait que sa mère s’était rendue au feu d’artifice puisqu’il se trouvait en randonnée et n’avait pas de réseau téléphonique. Il précise ainsi que ce n’est que le 15 juillet, soit le lendemain de l’attentat qu’il a appris par sa sœur que sa mère faisait partie des victimes.
Il en résulte que Madame [H] a été dans l’attente et l’incertitude pendant deux journées entières tandis que Monsieur [H] a éprouvé cette souffrance durant une seule journée.
Par conséquent, le préjudice de Madame [S] [H] justifie l’allocation de la somme de 10.000 € et il convient d’indemniser Monsieur [O] [H] par la somme de 8.000 €.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Madame [I] et à Madame et à Monsieur [H] une somme totale de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’une aide juridictionnelle peut être demandée par la victime en la matière sans condition de ressources.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [Y] [I] a été victime d’un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 à [Localité 13] et qu’elle relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [Y] [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
Incidence professionnelle : 15.269, 35 €Déficit fonctionnel permanent : 47.500 €Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT qu’il ne revient aucune somme à Madame [Y] [I] au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [S] [H] en sa qualité de victime par ricochet les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers, quittances, provisions non déduites :
Préjudice d’affection : 6.000 €Préjudice d’attente et d’inquiétude : 10.000 €Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Monsieur [O] [H] en sa qualité de victime par ricochet les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers, quittances, provisions non déduites :
Préjudice d’affection : 4.000 €Préjudice d’attente et d’inquiétude : 8.000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Var et à la Mutuelle MALAKOFF HUMANIS ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Mesdames [Y] [I] et [S] [H] ainsi qu’à Monsieur [O] [H] la somme globale de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
Le Greffier Le Président
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