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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 juil. 2025, n° 24/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4773
Dossier n° RG 24/02518 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7C4 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 25 juillet 2025 (prorogé du 9 juillet 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 25 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentéé par Me Simon COHEN
et
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Angèle MAZARIN
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [Z] et [G] [E], mariés le [Date mariage 4] 1985 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant arrêt du 2 octobre 2020, lequel a:
— condamné [G] [E] à payer une prestation compensatoire de 12 000 euros,
— attribué préférentiellement à [G] [E] le bien immobilier ayant abrité le domicile conjugal, situé [Adresse 2].
[W] [Z] et [G] [E] ont vendu leurs biens immobiers et procédé à un partage partiel suivant acte reçu le 11 avril 2022 par Maître [C] [Y], notaire à [Localité 9].
Le 3 juin 2024, [W] [Z] a fait assigner [G] [E] en partage su solde des fonds issus des ventes, des avoirs bancaires et des comptes d’indivision devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[G] [E] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 21 mai 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [V] [X], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA RÉCOMPENSE DE 15 000 EUROS DUE PAR LA COMMUNAUTÉ
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
À défaut d’emploi ou de remploi, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Par suite, le profit résulte de l’encaissement de deniers propres par la communauté, sauf preuve contraire, dont la charge incombe à l’époux qui conteste le droit à récompense, que la communauté n’a pas profité des fonds (Civ. 1ère, 8 fév. 2005).
En l’espèce, les époux ont acheté cinq biens immobiliers entre le 29 avril 1986 et le 29 octobre 2012.
[G] [E] expose avoir “financé une partie des biens immobliers communs grâce à un prêt de ses parents de 15 000 euros”.
Il faut en déduire que ce prêt a été remboursé au cours du mariage, avec des fonds présumés communs, et que cette présomption ne semble pas pouvoir être renversée, car dans ce cas, on comprend mal l’objet d’un prêt consenti à [G] [E] alors qu’il disposait de fonds propres avec lesquels il l’aurait remboursé.
Il résulte toutefois de l’attestation versée aux débats que ce prêt en fait serait un don, consenti par chèque du 11 juillet 2011.
[W] [Z] demande au tribunal de “rejeter la demande relative à l’apport personnel que [G] [E] dit avoir consenti au bénéfice de la communauté.”
Ce dernier n’a toutefois saisi le tribunal d’aucune demande en ce sens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une demande qui n’a pas été formée.
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS DU DOMICILE CONJUGAL
On ignore ce que sont devenus les meubles meublants du domicile conjugal, dont il faut considérer dès lors qu’ils ont été partagés. Les demandes les concernant seront donc rejetées.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : GESTION DU BIEN INDIVIS
Selon l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, [G] [E] revendique une créance envers l’indivision au titre de la rémunération de son activité personnelle pour avoir réalisé divers travaux dans la maison.
Il n’est pas contesté qu’il s’est occupé seul de la gestion des quatre appartements communs depuis la fin de la communauté le 29 octobre 2013 jusqu’à leur vente en 2021, et il résulte des photographies versées au débats qu’il s’est occupé de la rénovation de l’un d’entre eux (retapissage et peinture des murs, remise en état de deux placards) avant sa mise en vente.
Il ne précise pas combien de locataires sont entrés dans les lieux et en sont sortis, de sorte qu’il faut considérer qu’il s’est pour l’essentil borné à encaisser les loyers, à établir les comptes de charges annuels et à payer les mensualités des crédits avec les revenus locatifs.
Il n’est pas établi qu’il s’est occupé de la vente de ces biens, dont [W] [Z] prétend s’être chargée.
Compte-tenu de ces éléments, une indemnité de gestion de 1 500 euros sera portée au crédit de son compte d’indivision.
SUR LES FRAIS DE L’AUDIT COMPTABLE
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, [G] [E] expose avoir été contraint de faire appel à un expert comptable “pour qu’un audit soit réalisé en raison de la remise en cause permanente de la validité des éléments transmis quant aux revenus locatifs”.
Il demande en conséquence au tribunal de lui reconnaître un droit à récompense à ce titre.
La communauté n’a toutefois tiré aucun profit d’une dépense engagée plusieurs années après qu’elle avait pris fin, de sorte que cette demande, à l’évidence mal qualifiée, est à l’évidence dirigée contre l’indivision.
Cette dépense ne constitue toutefois pas une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil.
La demande sera donc rejetée.
SUR LA PROVISION
[G] [E] a reçu au titre de ses droits dans le partage une provision de 210 074 euros se décomposant comme suit :
— 12 000 euros au titre du règlement de la prestation compensatoire,
— 193 524 euros au titre du règlement de la soulte du partage partiel,
— 4 550 euros au titre de la moitié des frais de l’acte de partage partiel.
[W] [Z] a reçu une avance sur sa part de 4 550 euros au titre de la moitié des frais de l’acte de partage partiel.
[G] [E] ayant payé les mensualités des crédits essentiellement avec les revenus locatifs, et compte -tenu des fonds disponibles, il sera ordonné au notaire qui détient les fonds de verser à [W] [Z] une provision de 40 000 euros, conformément à ce qu’elle demande.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— désigne pour y procéder Maître [V] [X], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [7] et le [8],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les demandes relatives aux meubles meublants,
— inscrit une indemnité de gestion de 1 500 euros au crédit du compte d’indivision de [G] [E],
— rejette la demande relative à la créance résultant de l’audit comptable,
— ordonne à Maître [C] [Y] de verser à [W] [Z] une provision de 40 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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