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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 22 mai 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 22 Mai 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société NANTES METROPOLE HABITAT
26 Place Rosa Parks – BP 83618
44036 NANTES CEDEX 01
représentée par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES,
substituée par Maître Chloé ARNOUX, avocate au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [S]
8 rue de la Margerie
44330 LE PALLET
comparant en personne
Madame [C] [O] épouse [S]
8 rue de la Margerie
44330 LE PALLET
comparant en personne
Monsieur [B] [D]
104 rue Gambetta
Appartement 1
44000 NANTES
assisté de Maître Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [W] [G]
104 rue Gambetta
Appartement 1
44000 NANTES
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 7 octobre 2024 No C-44109-2024-003497
représentée par Maître CRESTIN Alexis, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 mai 2024
date des débats : 21 novembre 2024
délibéré au :06 février 2025
prorogé au : 22 mai 2025
RG N° N° RG 24/00429 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZBJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Monsieur [K] [S] + Madame [C] [O] épouse [S]
CCC à Maître Alexis CRESTIN + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 août 2015, à effet au même jour, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a donné à bail à [K] [S] et [C] [O] épouse [S] un logement de Type 5 lui appartenant, sis 104 rue Gambetta, premier étage, appartement n°1 – 44000 NANTES, outre un garage n°062303502G, moyennant un loyer mensuel initial de 581,59 € pour le logement, 61,82 € pour le garage ainsi que 141,51 € au titre de la provision pour charges.
Par un courrier en date du 11 septembre 2023, Nantes Métropole Habitat a fait connaître aux époux [S] son refus que [B] [D], neveu de [C] [O] épouse [S], puisse être reconnu en tant que colocataire du logement susmentionné, leur demande émanant d’un courrier daté du 23 août 2023.
Par procès-verbal établi par commissaire de justice le 28 novembre 2023 à 20h00, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a fait constater la présence de [B] [D] et [W] [G] dans le logement, les époux [S] ayant quitté le logement pour vivre au PALLET (44).
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 décembre 2023 et reçu par Nantes Métropole Habitat le 11 décembre 2023, les époux [S] ont donné congé à leur bailleur et par un autre courrier de la même date, ils ont demandé à NANTES MÉTROPOLE HABITAT que le bail soit désormais au nom de [B] [D], leur neveu.
Par courrier en date du 14 décembre 2023, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a accusé réception du congé délivré par les locataires et indiqué que compte tenu du délai de préavis le contrat de location serait résilié le 11 janvier 2024. Il leur est également précisé que le logement et le garage doivent être restitués vides et propres pour cette date.
Par courrier en date du 22 décembre 2023 NANTES MÉTROPOLE HABITAT a adressé à [B] [D] et [W] [G] une réponse à leur demande de transfert de bail à leur profit. La société bailleresse leur a indiqué que les locataires en titre ayant quitté le logement, ils sont dès lors des occupants sans droit ni titre, la bailleresse ne pouvant faire droit à leur demande de transfert de bail, l’attribution d’un logement social étant strictement encadrée par la loi.
Par courrier datant de début janvier 2024, [K] [S] et [C] [O] épouse [S] ont informé Nantes Métropole Habitat de leur demande auprès d'[W] [G] et [B] [D] de quitter les lieux objets du litige, produisant la copie d’un courrier adressé par eux aux occupants du logement.
Enfin, par un courrier en date du 23 janvier 2024, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a indiqué aux époux [S] qu’à défaut de restitution du logement, la procédure de reprise judiciaire et d’expulsion engagée à leur encontre et celle des occupants du logement serait poursuivie.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a assigné [K] [S], [C] [O] épouse [S], [B] [D] et [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Nantes en lui demandant de :
— Juger recevables et fondées ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que le bail a pris fin le 11 janvier 2024, par la prise d’effet du congé délivré par les preneurs,
— Ordonner l’expulsion de [K] [S] et [C] [O] ainsi que de tous occupants et de tous biens de leur chef (en ce compris [B] [D] et [W] [G]) du logement n°1 sis 104 rue Gambetta, 44000 NANTES, avec le concours de la force publique et en présence d’un serrurier en cas de besoin, sous astreinte de 100 € par jour, à défaut de libération complète des lieux passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision à venir ;
— Condamner solidairement [K] [S], [C] [O] épouse [S], [B] [D] et [W] [G] à lui verser une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du dernier loyer majoré des charges locatives ;
— Condamner solidairement [K] [S], [C] [O] épouse [S], [B] [D] et [W] [G] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du PV de constat dressé le 28 novembre 2023.
Par conclusions en réponse, [W] [G] et [B] [D], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection :
— Avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
— Leur accorder un délai d’un an valant sursis à leur expulsion ;
— Rejeter la demande de condamnation à payer une somme de 1.000 euros à NANTES METROPOLE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Le dossier a été appelé une première fois à l’audience du 24 mai 2024, renvoyée une première fois à l’audience du 19 septembre 2024, puis une seconde fois à l’audience du 21 novembre 2024 où l’affaire a été retenue.
A ladite audience, NANTES MÉTROPOLE HABITAT, représentée par son avocat a rappelé que le bail a été conclu en 2015 avec les époux [S] et que ces derniers ont délivré congé le 11 décembre 2023 mais n’ont jamais remis les clefs du logement du fait de la présence de leur neveu dans les lieux. Malgré le fait que le bailleur ait indiqué aux locataires qu’il n’était pas possible que leur neveu y reste, [B] [D] est resté dans le logement et sa compagne s’y est également installée. Le bailleur indique que ceux-ci ne souhaitent pas quitter le logement et demande leur expulsion en ce qu’ils sont occupants sans droit ni titre ; Nantes Métropole Habitat demande également à ce que la date de résiliation du bail soit prononcée au 11 janvier 2024 et enfin la condamnation solidaire d'[K] [S], [C] [O] épouse [S], [B] [D] et [W] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation. L’assignation ayant été délivrée en janvier 2024, le bailleur estime que les occupants des lieux ont eu le temps de trouver un autre logement et de ce fait s’oppose que leur soit octroyé des délais pour quitter les lieux. Enfin, Nantes Métropole Habitat demande leur condamnation à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
[W] [G] et [B] [D], cités à étude, sont représentés par leur avocat. Ils déclarent en premier lieu se désister de leur demande de sursis statuer dans l’attente de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, ceux-ci ayant reçu la décision de l’Aide Juridictionnelle. Au soutien de leurs prétentions, [W] [G] et [B] [D] indiquent ne pas contester leur présence dans les lieux malgré le refus de NANTES MÉTROPOLE HABITAT et demandent un délai d’un an pour quitter les lieux faisant valoir l’absence de mauvaise foi. Ils précisent ensuite qu’avant de rejoindre son compagnon dans le logement, [W] [G] vivait dans le quartier de Malakoff, période durant laquelle elle était témoin de trafic de stupéfiants, de règlement de compte et de violence.
Concernant leur situation familiale, le couple précise avoir trois enfants en bas âge de 2, 6 et 9 ans mais également deux autres enfants résidant toujours en Guinée pour lesquels un regroupement familial a été sollicité mais refusé. Ils ont effectué une demande de logement social le 13 avril 2022. Ils précisent ne pas avoir d’impayé et être réguliers dans le paiement des loyers. Ils demandent que NANTES MÉTROPOLE HABITAT soit déboutée de ses demandes.
Régulièrement cités à étude, [K] [S] et [C] [O] épouse [S] comparaissent en personne. Ceux-ci précisent lors de l’audience, que [B] [D] vivait déjà dans les lieux lorsque ceux-ci s’y trouvaient. Ils déclarent que NANTES MÉTROPOLE HABITAT leur a indiqué que pour effectuer une modification de bail il était nécessaire que [B] [D] ait été présent dans les lieux durant une année et pouvoir en produire les justificatifs. Ils poursuivent en indiquant qu’ensuite leur bailleur leur a refusé la modification du bail compte tenu de leur composition familiale. Par ailleurs, ils indiquent avoir demandé à [W] [G] et [B] [D] de quitter les lieux après avoir déposé leur préavis mais également d’avoir essayé de les aider afin qu’ils trouvent un nouveau logement. Enfin, ils demandent que Nantes Métropole Habitat soit déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Toutes les parties étant présentes, la décision est donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. Du fait d’une difficulté de service, le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la date du congé et la date de résiliation du contrat de bail
[K] [S] et [C] [O] épouse [S] fournissent un courrier en date du 6 décembre 2023 dans lequel ils indiquent réitérer leur préavis, un premier courrier en date du 15 novembre 2023 ayant été déposé en main propre à l’agence de NANTES MÉTROPOLE HABITAT sans avoir reçu de réponse. Ils y indiquent que leur préavis à commencer à courir à partir du 15 novembre 2023. Toutefois, ils ne produisent pas ce courrier. Ils produisent cependant un courrier daté du 5 décembre 2023 que leur a adressé le bailleur social dans lequel celui-ci indique avoir été informé le 15 novembre 2023 de leur départ du logement et également du fait qu’il avait pris connaissance qu’ils ne souhaitent pas restituer les lieux dans l’immédiat du fait de la présence de leur neveu, [B] [D], et sa compagne, [W] [G].
NANTES MÉTROPOLE HABITAT fournit la preuve d’avoir reçu le courrier du 6 décembre 2023 des locataires le 11 décembre 2023. Elle produit également un courrier daté du 14 décembre 2023 dans lequel elle informe les époux [S] avoir reçu leur congé et que le contrat de location sera ainsi résilié le 11 janvier 2024.
Dans leurs pièces respectives, les deux parties font état de l’existence du courrier du 15 novembre 2023, mais aucune n’est en mesure d’en fournir une copie. De plus, selon NANTES MÉTROPOLE HABITAT dans ce courrier, les locataires indiquent ne pas vouloir restituer les lieux. Par conséquent, cela ne peut être considéré comme un congé valable.
Ainsi, la date du congé sera fixée au 11 décembre 2023, date de réception du courrier envoyé le 6 décembre 2023 par les époux [S].
Selon l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la durée du préavis est d’un mois pour les zones dites « tendues ». Selon le décret n°2013-392, la ville de Nantes est située en zone tendue.
Par conséquent, le bail est résilié depuis le 11 janvier 2024.
Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre
En vertu de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en cas d’abandon du domicile par le locataire ou lors du décès du locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, aucune des conditions légales n’est remplie pour un transfert de bail, ni du côté des locataires, ni du côté des occupants.
Les époux [S] ont donné congé de leur logement le 11 décembre 2023 et la résiliation du contrat de bail a pris effet le 11 janvier 2024 et en l’absence de tout transfert de bail, toute personne se trouvant dans les lieux doit être qualifiée d’occupant sans droit ni titre du logement en cause, en particulier [B] [D] et [W] [G]. Par ailleurs, les époux [S] n’ayant pas restitué les clés du logement n’ont pas respecté leur préavis et quand bien même ils auraient quitté les lieux, restent occupants sans droit ni titre. Il convient de prononcer l’expulsion des quatre défendeurs, occupants sans droit ni titre, et de toute personne occupant le logement objet de la présente décision de leur fait.
Sur les délais d’expulsion
Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut (…) réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
L’article L 412-2 du même code prévoir que « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. ».
L’article L 412-6 du code de procédure civile d’exécution énonce que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
D’après l’article L 412-3 du même code, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales” ; “le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions” ; ces dispositions “ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Enfin, l’article L 412-4 précise que la durée de ces délais “ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et que “pour la fixation de ces délais, il est tenu compte”, notamment, « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. »
En l’espèce, [B] [D] et [W] [G] demandent qu’il leur soit octroyé un délai d’un an pour quitter les lieux, ce à quoi s’oppose le bailleur.
Le bailleur indique dans ses écritures avoir accepté de formuler une proposition de relogement à [B] [D] et [W] [G] mais également la reprise de l’ancien logement d'[W] [G] situé 15 rue d’Angleterre n°226 à Nantes (44000). Ces deux propositions ont été refusées par le couple. Le bailleur estime difficile de considérer ces personnes de bonne foi. En Nantes Métropole Habitat justifie cela en énonçant qu’avant d’intégrer le logement objet du litige, les intéressés étaient déjà titulaires d’un logement social et connaissaient donc les mécanismes d’attribution d’un logement social. Ils ne pouvaient alors pas légitimement croire qu’ils pouvaient se maintenir dans le logement situé 104 rue Gambetta, premier étage, appartement n°1 – 44000 NANTES. Lors de l’audience, l’office HLM déclare que depuis l’assignation datant du mois de janvier 2024, [B] [D] et [W] [G] ont déjà bénéficié d’un délai pour quitter les lieux, c’est pourquoi il refuse qu’il leur soit octroyé un nouveau délai.
Dans leurs écritures, [B] [D] et [W] [G] exposent leur situation familiale, ceux-ci ont trois jeunes enfants à charge. De plus, ils fournissent la preuve d’avoir déposé une demande de logement social le 13 avril 2022 et déclarent ne pas remplir les conditions afin de former un recours dit « droit au logement opposable », lequel suppose avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant leur expulsion. Par ailleurs, au soutien de leur bonne foi, [B] [D] et [W] [G] font valoir à l’audience et dans leurs écritures qu’ils n’ont jamais eu d’incident de paiement et il n’existe aucune dette locative. Il est également fait état des revenus des deux membres du couple, l’un percevant 1.900 € au titre d’un emploi en qualité d’agent de bio-nettoyage au CHU et Nantes, et l’autre percevant entre 300 et 434 euros au titre d’une formation d’aide-soignant, revenus leur permettant de payer l’indemnité d’occupation qui sera mise à leur charge en cas d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Enfin, [B] [D] et [W] [G] contestent le fait qu’une proposition de logement leur a été formulée par NANTES MÉTROPOLE HABITAT. Ils confirment toutefois qu’il leur a été proposé de réintégrer le logement d'[W] [G]. Lors de l’audience et dans leurs écritures, ils expliquent ce refus par la taille trop petite de ce logement qui leur empêche de procéder à un regroupement familial pour leurs deux autres enfants restés en Guinée. Ce regroupement familial leur a en effet été refusé par le préfet faute d’avoir un logement suffisamment grand, situation connue par le bailleur. En outre, ce refus est justifié par l’insécurité régnant dans ce quartier. En effet, la voiture du couple a d’ailleurs déjà été brûlée et ils ont assisté à des scènes de violences impliquant des armes à feu mais également des scènes de trafic de stupéfiants.
En l’absence de preuve relative à une situation particulière du couple [I], aucun délai supplémentaire au délai légal ne leur sera accordé, et ce d’autant qu’un délai suffisamment long s’est déjà écoulé entre janvier 2024 et mai 2025. Aucun élément ne vient justifier que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le seul délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux sera accordé aux défendeurs.
Sur la demande d’astreinte
Au regard de la connaissance précise de leur situation par les occupants et les locataires n’ayant pas restitué le logement et les clés, de leur refus exprimé de quitter les lieux et du délai écoulé entre le préavis et l’audience initialement prévue le 24 mai 2024, il est opportun de prononcer une astreinte de 40 € par jour à défaut de libération complète des lieux passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur demande la condamnation solidaire des quatre défendeurs à lui verser une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer majoré des charges locatives.
Au regard de la date du congé, le bail a été résilié le 11 janvier 2024.
Il n’est pas contesté que depuis cette date, les couples [I] et [S] sont occupants sans droit ni titre.
En vertu de l’article 1310 du code civil, "La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas."
L’article 7 du contrat de bail prévoit qu’en cas de pluralité des locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du présent contrat de location et notamment au paiement des indemnités d’occupation dans le cadre d’une résiliation de bail.
Lors de l’audience, les époux [S] demandent le rejet de leur condamnation au paiement des indemnités d’occupation. Ils font état d’un courrier adressé à [W] [G] et [B] [D] au mois de janvier 2024, dans lequel ils leur demandent de quitter les lieux afin de le restituer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT.
Le bailleur expose dans ses écritures que malgré la délivrance de leur congé et un préavis ayant pris fin le 11 janvier 2024, les époux [S] n’ont jamais remis les clefs du logement au bailleur et n’ont pas effectué d’état des lieux de sortie. Ils ont précisé que le couple [I] occupait les lieux avec leur accord. Quand bien même ils n’occupent pas concrètement le logement, ils restent locataires, sans droit ni titre puisque le congé est validé et qu’ils n’ont remis ni les lieux ni les clés.
Quant à [W] [G] et [B] [D], ils ne contestent pas leur qualité d’occupant sans droit ni titre.
Ainsi, les quatre défendeurs, ainsi que tout occupant de leur chef, sont tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer de janvier 2024, charges, outre revalorisations, toute somme versée jusqu’à la signification du présent jugement devant être déduite.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K] [S] et [C] [O] épouse [S], [W] [G] et [B] [D] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, correspondant en l’espèce au seul coût de l’assignation du 25 janvier 2024, et du procès-verbal de commissaire de justice du 28 novembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, [K] [S] et [C] [O] épouse [S], [W] [G] et [B] [D] seront condamnés in solidum à verser à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande présentée par NANTES MÉTROPOLE HABITAT contre [K] [S] et [C] [O] épouse [S], [W] [G] et [B] [D];
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 21 août 2015 entre NANTES MÉTROPOLE HABITAT d’une part, et [K] [S] et [C] [O] épouse [S] d’autre part pour sur un logement situé 104 rue Gambetta, premier étage, appartement n°1 – 44000 NANTES, à la date du 11 janvier 2024 ;
CONSTATE qu’ils sont occupants sans droit ni titre ;
CONSTATE que [W] [G] et [B] [D] sont occupants sans droit ni titre de ce même logement ;
CONDAMNE solidairement [K] [S] et [C] [O] épouse [S], [W] [G], et [B] [D] à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer de janvier 2024, charges et revalorisation incluse jusqu’à la libération effective des lieux ;
ORDONNE l’expulsion d'[K] [S] et [C] [O] épouse [S], [W] [G], et [B] [D] et de tout occupant de leur chef de ce logement, le cas échéant avec le concours de la force publique pour toute la durée de l’expulsion et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement [K] [S] et [C] [O] épouse [S], [W] [G], et [B] [D] au paiement d’une astreinte de 40 € par jour à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum [K] [S] et [C] [O] épouse [S], [W] [G] et [B] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’assignation du 25 janvier 2024, et du procès-verbal de commissaire de justice du 28 novembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum [K] [S] et [C] [O] épouse [S], [W] [G] et [B] [D] à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à NANTES le 22 mai 2025
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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