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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD, la SA BNP PARIS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02410 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKZE
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
C/
[L] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marianne LE HELLOCO – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [L] [S]
Me Marianne LE HELLOCO – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3] (SGN1612) (MALTE)
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée par une signature électronique du 23 avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, sous l’enseigne CETELEM, consenti à Monsieur [L] [S] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros remboursable en quatre-vingt quatre échéances mensuelles, soit 6 échéances de 182,12 euros et 78 échéances de 366,57 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,82 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [S] de régler les sommes restant dues au titre du prêt, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 6 mars 2024.
Selon un acte sous seing privé du 9 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’égard de Monsieur [L] [S] à la société INVESTCAPITAL LTD, ce que cette dernière a entendu porter à la connaissance de l’intéressé par lettre du 19 novembre 2024 adressée en recommandé avec demande d’avis de réception signé le 25 novembre 2024.
En l’absence de paiement et malgré une nouvelle mise en demeure du 19 novembre 2024, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, fait assigner Monsieur [L] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CAEN afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— sa condamnation à lui payer la somme de 24 783,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’est pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, la constatation des manquements graves et réitérés de Monsieur [L] [S] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;
— la condamnation, dans ce cas, de Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 24 783,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes contenues à son assignation à laquelle elle s’est référée.
Invitée à présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, par le recueil d’un nombre suffisant d’informations et la fourniture à celui-ci d’une fiche comprenant les informations prévues à l’article L.312-17 du code de la consommation, laquelle doit être corroborée par les pièces justificatives prévues à l’article D.312-8 du même code en cas de contrat conclu à distance et portant sur un montant supérieur à 3 000,00 euros, la société INVESTCAPITAL LTD a précisé s’en rapporter sur tous moyens de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts soulevés.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à domicile, Monsieur [L] [S] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
À l’appui de sa demande en paiement, la société INVESTCAPITAL LTD verse notamment aux débats l’offre de prêt personnel présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les attestations de déroulé d’opération de signature électronique établies par le prestataire de signature électronique Worldline en date du 23 avril 2022, un historique des règlements et un décompte de créance à la date du 6 mars 2024.
Le tableau d’amortissement et l’historique des règlement versés permettent de caractériser un premier incident de paiement non régularisé au 15 décembre 2023, date de défaillance de l’emprunteur. Au regard d’une assignation délivrée le 17 juin 2025, moins de deux années après cette date, l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation.
Sur la résiliation du contrat
En application des articles 1224 et suivants du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait application de la clause résolutoire figurant au contrat de prêt, laquelle reprend les termes de l’article L.312-39 du code de la consommation qui prévoit les conséquence d’une défaillance de l’emprunteur, et s’est prévalue d’une déchéance du terme du contrat le 6 mars 2024, ce qui ressort de l’historique versé.
Or, sans que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’ait été dispensée de son obligation de mise en demeure, la société demanderesse ne justifie pas qu’une telle mise en demeure d’avoir à s’acquitter des mensualités échues impayées, en l’informant du délai dont il disposait pour éviter la déchéance du terme du contrat, ait été adressée au préalable à Monsieur [L] [S].
En effet, elle verse seulement une lettre de mise en demeure du 6 mars 2024, par laquelle il est réclamé à l’emprunteur le règlement de 24 783,99 euros dans un délai de huit jours, soit l’intégralité du solde dû selon elle au titre du crédit, et non seulement la régularisation des échéances impayées à cette date.
En outre, contrairement à ses affirmations au sein de son assignation, cette mise en demeure ne peut être préalable à une déchéance du terme prononcée le même jour, le 6 mars 2024.
En conséquence, la déchéance du terme dont se prévaut la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut lui être déclarée acquise.
Dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas jugée régulière, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite alors, subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat de prêt eu égard aux manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation de remboursement.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 précise qu’elle peut, en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il résulte de l’historique des paiements au titre du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 décembre 2023. Non comparant, Monsieur [L] [S] n’invoque ni ne justifie avoir opéré postérieurement quelconque paiement, pas même depuis la délivrance de l’assignation le 17 juin 2025, de sorte qu’un manquement grave à son obligation essentielle de remboursement du prêt selon les échéances contractuelles est caractérisé et justifie la résolution du contrat. Celle-ci sera prononcée et, dans ses conséquences, qualifiée de résiliation ayant effet pour l’avenir.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
Ensuite, l’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure un contrat de crédit à la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur doit également consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 du même code.
Dans l’hypothèse d’un contrat conclu à distance ou sur le lieu de vente, cette obligation est complétée par l’article L.312-17 du code de la consommation. Le prêteur doit alors fournir une fiche d’informations comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Enfin, il résulte de ce même texte et de l’article D.312-8 du même code que si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche d’informations précitée, ci-après dénommée “fiche de dialogue”, doit être corroborée par tous justificatifs de domicile, de revenu et d’identité de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la dite fiche.
La méconnaissance de cette obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation.
En l’espèce, alors que le contrat de crédit en litige a été conclu par voie électronique et, selon les attestations du prestataire de signature électronique Worldline versées, sur internet et donc à distance, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie d’aucune fiche de dialogue conforme à l’article L.312-17 précité.
Par ailleurs, elle verse copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [L] [S] et des bulletins de paie, mais aucun justificatif de charges, ni de relevés de compte de dépôt de l’emprunteur antérieurs à la conclusion du contrat pour apprécier sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations, et dans les conditions de l’article D.312-8 précité.
Elle ne rapporte pas la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt.
Le manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur est dès lors caractérisé et il convient de prononcer pour ce motif la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au vu de l’historique et du décompte versés, arrêtés au 6 mars 2024, les sommes dues par Monsieur [L] [S] après déchéance du droit aux intérêts contractuels s’établissent comme suit :
▸capital emprunté : + 25 000 euros
▸versements avant déchéance du terme : – 6 155,37 euros
▸versements post déchéance du terme : – 0,00 euros
soit la somme totale de 18 844,63 euros.
Le texte précité exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue aux articles L.312-39 et D.312-16 du même code. Toute demande à ce titre, selon les sommes figurant au décompte du 6 mars 2024, sera rejetée.
En définitive, Monsieur [L] [S] doit être condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 844,63 euros.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sans caractère obligatoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [S], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [L] [S] selon l’offre préalable acceptée le 23 avril 2022 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution de ce contrat de prêt personnel ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, au titre de ce prêt personnel consenti à Monsieur [L] [S] ;
CONDAMNE, en conséquence Monsieur [L] [S] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 844,63 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 6 mars 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes, y compris celle d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [L] [S] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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