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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 juil. 2025, n° 25/51023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des propriétaires du [ Adresse 8 ] à [ Localité 3 ] c/ La Société Française du Radiotéléphone ( SFR ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51023 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67GR
N° : 4-CH
Assignation du :
07 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffière
DEMANDEUR
Le Syndicat des propriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la Société CASTIN GILLES VILLARET, société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
DEFENDERESSE
La Société Française du Radiotéléphone (SFR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 février 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à la Société française du radiotéléphone – SFR (ci-après SFR) devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au visa des articles 834 et 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :
— condamner la société SFR à remettre en état les installations de fibre optique qu’elle a installées dans le sous-sol du [Adresse 9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner la société SFR aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 25 juin 2025 par la société SFR, qui demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de ses demandes ;
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note d’audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques dispose que :
« Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d’un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte appartenant au même propriétaire ou régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans les voies, équipements ou espaces communs des lotissements régis par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48.
Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l’alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de l’opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent. […]
La convention autorise l’utilisation de ces infrastructures d’accueil par d’autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur mentionné au premier alinéa. Elle ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3 et garantit l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l’exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le raccordement du point d’accès lorsque celui-ci est situé à l’intérieur des limites de la propriété privée ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finals ».
Il résulte de ces dispositions que l’opérateur chargé de procéder à l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes d’un immeuble en copropriété a l’obligation d’installer un point de branchement optique (PBO) et de créer des lignes de fibre optique afin que chaque client final puisse être raccordé à la fibre.
L’opérateur chargé de l’installation a également l’obligation de créer des infrastructures permettant aux autres opérateurs de proposer leurs services aux résidents de l’immeuble.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que, les 20 juin 2013 et 17 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] a signé avec la société SFR, au visa de l’article L.33-6 du code des postes et des communications électroniques, une convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
En application de cette convention, la société SFR a procédé à l’installation d’un point de branchement optique (PBO) dans les sous-sols de l’immeuble situé [Adresse 8] ainsi qu’à l’ouverture de quatre boîtes destinées à chacun des opérateurs commerciaux (SFR, Free, Orange et Bouygues), permettant à ceux-ci de raccorder les clients finals à son réseau.
L’article 4 de la convention stipule que :
« La gestion, l’entretien et le remplacement de l’ensemble des « lignes », des équipements et des infrastructures d’accueil installés ou utilisés en application de l’article 3 sont assurés par l'« Opérateur ». Le « Propriétaire » autorise l'« Opérateur » à mettre à disposition d'« opérateurs tiers » toutes les ressources nécessaires au titre de l’accès aux « Lignes ». L'« Opérateur » est responsable de ces opérations et en informe le « Propriétaire ».
Le demandeur soutient que la société SFR ne respecte pas ses obligations contractuelles en s’abstenant de réaliser l’entretien du point de branchement optique, de sorte que les boîtiers sont constamment ouverts, sans protection, avec des fils qui s’entremêlent, sans nettoyage ni rangement.
Il produit un procès-verbal de constat du 15 octobre 2024 aux termes duquel le commissaire de justice constate que « le boîtier est ouvert et librement accessible, la fibre raccordée à ce boîtier n’est pas protégée. Dans ce boîtier de raccordement, je constate que chaque câble de fibre optique s’entremêle, de sorte qu’il est difficile de suivre le parcours de chacun de ces câbles. L’ensemble est désordonné ».
Un second procès-verbal de constat a été établi le 20 juin 2025 et il en résulte encore que, dans les boîtiers de raccordement, « chaque câble de fibre optique s’entremêle, de sorte qu’il est difficile de suivre le parcours de chacun de ces câbles. L’ensemble est désordonné. Des câbles pendent en direction du sol ».
Le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a adressé une demande d’intervention à la société SFR et, le 30 octobre 2024, il lui a délivré une sommation de « procéder aux réparations nécessaires et de remettre en état l’ensemble des boîtiers ».
Toutefois, si les procès-verbaux de constat et les photographies produites par le demandeur démontrent que des câbles de fibre optique sont entremêlés et que les boîtiers demeurent ouverts au lieu d’être fermés, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les branchements seraient défectueux ou que des connexions auraient été interrompues.
Ainsi, il n’est pas établi de violation manifeste de ses obligations contractuelles par la société SFR, dont l’obligation d’entretien des lignes, équipements et des infrastructures d’accueil n’a pas été méconnue, en l’absence de tout dysfonctionnement avéré.
Ainsi qu’elle l’expose, il ne lui incombe pas d’assurer la surveillance du point de branchement optique, auquel les autres opérateurs ont accès, et il n’est pas démontré qu’elle soit elle-même à l’origine du désordre constaté.
Si la défenderesse explique être intervenue en avril 2025 pour procéder au « rangement » du point de branchement optique avant l’installation d’une armoire métallique grillagée, équipée d’une porte sécurisée empêchant tout accès non autorisé aux boîtiers (la clé étant entre les mains du gardien du passage [Localité 6]), elle n’est pas contractuellement tenue de procéder à ce « rangement » après chaque intervention d’un opérateur tiers.
Certes, cette intervention d’avril 2025, postérieure à l’assignation, a donné lieu à la réclamation de deux résidents du passage de [Localité 6] déplorant une perte de connexion. Mais il s’agit des seuls dysfonctionnements avérés depuis 2013, soit en plus de dix ans, et le demandeur ne prétend pas que ces déconnexions aient perduré.
Il résulte de ce qui précède que le demandeur échoue à démontrer l’existence d’un dommage imminent ou une violation manifeste des obligations contractuelles de la société SFR constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Il n’existe par ailleurs aucune urgence, étant observé de surcroît qu’au regard de ce qui vient d’être exposé, les mesures sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de remise en état des installations de fibre optique dans le sous-sol du [Adresse 9].
Le demandeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens et, par suite, sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à la société Société française du radiotéléphone – SFR la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 28 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY
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