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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
N° RG 23/00081 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D4UD
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [N]
. [9]
CCC à Me GUYOT (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président ,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Alain TABARY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [Z], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 10 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2020, Monsieur [U] [N] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [7] ([9] ou la caisse) au titre de la législation professionnelle, dont les circonstances sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « en posant une protection pavillonnaire, la victime a glissé sur un doka et est tombée sur les fesses ».
Le certificat médical initial, établi le même jour, indique : « contusions multiples : thoracique, lombaire basse et bassin ».
L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 9 juillet 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% lui a été attribué.
Le 2 mai 2022, M. [N] a adressé à la [9] un certificat médical de rechute indiquant : « douleur lombaire – fracture S1/L5/L4 coccyx ».
Par courrier du 8 août 2022, reçu le 10 août 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que la lésion figurant sur le certificat médical du 2 mai 2022 n’était pas en lien avec l’accident du 8 septembre 2020.
Contestant cette notification, M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse laquelle, par décision du 27 janvier 2023, a rejeté sa demande.
Par requête du 27 mars 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
Après un renvoi à la mise en état et un renvoi pour plaidoiries, l’affaire a été examinée à l’audience du 7 novembre 2023 en présence du conseil de M. [N] et de la représentante de la [9].
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de céans a avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [N] et désigné pour y procéder, le Docteur [T] [I] et a réservé les autres demandes.
L’expert, le Docteur [I] a rendu son rapport le 26 septembre 2024. Il conclut : « les lésions mentionnées sur le certificat du 2 mai 2022 (Douleur lombaire Fracture S1/L5/L4 coccyx) et plus précisément les lésions retrouvées sur le scanner du 02 juin 2022 (séquelles de tassement du plateau supérieur de T11, L2 et de fracture du corps vertébral de S3. Discopathie dégénérative avec débord discal postérieur de L4-L5 sans signe de conflit disco-radiculaire) ne présentent pas de lien direct et exclusif avec l’accident du 08 septembre 2020 ».
L’affaire a de nouveau été examinée à l’audience du 10 juin 2025 en présence du conseil de M. [N] et de la représentante de la [9].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
ordonner la reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt de travail en date du 02 mai 2022 en ce qu’il découle d’une rechute de l’accident du travail du 8 septembre 2022 ;condamner la [9] à prendre en charge la rechute de son accident du travail au titre de la législation professionnelle ;condamner la [9] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert.
La [11], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;homologuer le rapport d’expertise du Dr [I] ;confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 02 mai 2022 au titre de l’accident du travail du 08 septembre 2020, déclarée par M. [N] ;condamner M. [N] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la rechute du 02 mai 2022
Selon l’article L. 443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il ressort de ce texte que la rechute suppose un fait pathologique nouveau c’est-à-dire :
soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ; soit l’apparition d’un nouvelle lésion après guérison.
Par ailleurs, en matière de rechute, l’aggravation ou l’apparition de la lésion doit avoir un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [I] que : « Monsieur [N], chef de chantier dans le bâtiment, est victime d’une chute de sa hauteur de 2 m au cours de son activité professionnelle. Un bilan radiologique sera réalisé aux urgences de [Localité 13]. La persistance de douleur, notamment au niveau du sacrum, conduira à la réalisation d’un scanner qui retrouvera une fracture complexe de S3. L’accident de travail sera consolidé au 09 juillet 2021 et un taux de 3% sera attribué en raison de douleurs lombaires et de séquelles de fracture sacrée.
Le 2 mai 2022 le médecin traitant fera un certificat de rechute en mentionnant des « douleurs lombaires fractures sur S1, L5, L4, coccyx ». Aucun examen radiologique réalisé antérieurement à cette déclaration de rechute ne confirme la présence de fracture au niveau L4, L5, S1, comme précisé dans le certificat de rechute. Le scanner réalisé ultérieurement confirmera la présence de fracture au niveau de L4, L5 et S1. Ces lésions n’existent pas.
Le scanner lombaire sera réalisé le 2 juin 2022, qui retrouve un aspect de tassement vertébral de T11 et de L2. L’examen attentif des radios réalisées au service des urgences de [Localité 13] permet de retrouver, notamment au niveau de T11, un aspect de tassement du plateau supérieur. Cet aspect correspond à une lésion récente ou ancienne. L’évolution de ce tassement se fera vers l’aggravation de celui-ci avec un aspect sur le scanner de 2022 de net affaissement du plateau supérieur de T11, responsable des douleurs thoraciques basses que présente monsieur [N]. Il n’est pas possible de relier de façon directe et certaine cette lésion de T11 à l’accident du 08 septembre 2020.
L’absence de douleur alléguée en retard de T11 et de réalisation d’imagerie type scanner dans les suites immédiates de l’AT, oriente vers une lésion plus ancienne.
Il en conclut que : « Les lésions mentionnées sur le certificat du 2 Mai 2022 (Douleur lombaire Fracture S1/L5/L4 coccyx) et plus précisément les lésions retrouvées sur le scanner du 02 juin 2022 (séquelles de tassement du plateau supérieur de T11, L2 et de fracture du corps vertébral de S3. Discopathie dégénérative avec débord discal postérieur de L4-L5 sans signe de conflit disco-radiculaire) ne présentent pas de lien direct et exclusif avec l’accident du 08 septembre 2020 ».
En l’espèce, M. [N], qui conteste l’expertise du Docteur [I] ne produit aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Par ailleurs, il convient de préciser que M. [N] ne formule expressément aucune nouvelle demande d’expertise.
Dès lors, il y a lieu d’homologuer le rapport du Docteur [I] et de confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 02 mai 2022 au titre de l’accident du travail du 08 septembre 2020.
En conséquence, M. [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 27 janvier 2023 sera confirmée.
Sur les dépens et les frais
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la [6], en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le rapport du Docteur [I],
Déboute Monsieur [U] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision médicale de la commission de recours amiable du 27 janvier 2023 ;
Condamne Monsieur [U] [N] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la [6], en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Déboute Monsieur [U] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière Le président
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