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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 juil. 2024, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00552 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBR3
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [I] [W], [D] [Y] C/ S.A.S. [N] [B], [H] [P], [X] [K], NOTAI RES ASSOCIÉS, S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE NOTAIRES ROCHELAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [I] [W] née le 16 Février 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
et Monsieur [D] [Y] né le 25 Septembre 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Véronique GRAMOND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0016
DEFENDERESSES
S.A.S. [N] [B], [H] [P], [X] [K], NOTAI RES ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 785 726 712, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE NOTAIRES ROCHELAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 23, avocat postulant et Me Uguette PETILLION, avocate au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] et Madame [F] [R] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [V] [O], selon une ordonnance du 21 mai 2024 (RG N°24/00440) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par actes de commissaire de justice du 15 avril 2024, Madame [I] [W] et Monsieur [D] [Y] ont fait assigner en intervention forcée la SAS [N] [B], [H] [P], [X] [K], notaires associés, et la SELARL ATLANTIQUE NOTAIRES ROCHELAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de leur rendre les opérations d’expertise communes.
Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 juin 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [I] [W] et Monsieur [D] [Y] sollicitent du juge des référés de :
— dire que les opérations d’expertise ordonnées par décision du juge des référés du 21 mai 2024 seront communes et opposables à la SAS [N] [B], [H] [P], [X] [K], notaires associés et à la SELARL ATLANTIQUE NOTAIRES ROCHELAIS,
— inviter les parties à se présenter à la réunion organisée par l’expert le 27 juin 2024 à 14 heures,
— réserver les dépens,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Madame [I] [W] et Monsieur [D] [Y] ont vendu leur maison à Monsieur [G] [J] et Madame [F] [R] selon acte de vente du 26 mai 2023. Ils indiquent qu’aux termes de l’acte de vente les notaires n’ont pas informé les parties que le document établi par la société SIIA ne constituait pas une attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile, alors que les travaux de couverture réalisés par Monsieur [A] étaient mentionnés à l’acte, sans que ce dernier ne soit pourtant couvert par une assurance. Selon eux, en manquant à cette obligation, les notaires sont susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité vis-à-vis des acquéreurs et des vendeurs et doivent donc concourir aux opérations d’expertise. Ils ajoutent que l’obligation d’assurance de l’entreprise [A] est une question juridique qui ne nécessite pas l’avis technique de l’expert mais que cela importe peu pour leur rendre les opérations d’expertise et les observations sur le préjudice contradictoires.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS [N] [B], [H] [P], [X] [K], notaires associés sollicite du juge des référés de :
— la mettre hors de cause,
— subsidiairement : lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves,
— en tout état de cause : condamner les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle souligne que la mission de l’expert a un caractère purement technique, de sorte que la participation des notaires ne présente aucun intérêt, et que seul le juge du fond pourra examiner l’éventuelle responsabilité des notaires.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SELARL ATLANTIQUE NOTAIRES ROCHELAIS sollicite du juge des référés de :
— débouter Madame [I] [W] et Monsieur [D] [Y] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— débouter Madame [I] [W] et Monsieur [D] [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [I] [W] et Monsieur [D] [Y] de leur demande de voir réserver les dépens,
— condamner Madame [I] [W] et Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître AULIBE-ISTIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle considère que le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas démontré, toute action à son encontre étant nécessairement vouée à l’échec puisque les notaires ne pouvaient se douter de l’absence de souscription par Monsieur [A] de l’assurance décennale fournie et que leur intervention n’est à l’origine d’aucun préjudice indemnisable. Elle rappelle que la mesure d’expertise ordonnée concerne les désordres déplorés par les acquéreurs de la maison, ce qui ne concerne pas les notaires qui ne sont pas liés aux parties par un lien contractuel et ne sont pas intervenus dans la réalisation des travaux litigieux.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Au cas présent, par ordonnance du 21 mai 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, une expertise a été ordonnée portant sur la maison située [Adresse 2] et a été confiée à Monsieur [V] [O].
La mission de l’expert est la suivante :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Il est dès lors constant que la mission confiée à l’expert est une mission purement technique, relative aux désordres allégués et donc sans lien avec la question juridique des devoirs des notaires rédacteurs de l’acte de vente.
L’éventuelle responsabilité des notaires pourra être recherchée et discutée devant le juge du fond mais cela n’implique pas que ces derniers soient appelés aux opérations d’expertise.
Madame [I] [W] et Monsieur [D] [Y] ne démontrent donc pas d’un intérêt légitime à ce que les notaires soient mis en cause dans le cadre des opérations d’expertise, leur participation à ces opérations apparaissant inutile.
Madame [I] [W] et Monsieur [D] [Y] seront donc déboutés de leur demande de mise en cause de la SAS [N] [B], [H] [P], [X] [K], notaires associés et de la SELARL ATLANTIQUE NOTAIRES ROCHELAIS dans le cadre des opérations d’expertise.
Sur les autres demandes :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Madame [I] [W] et Monsieur [D] [Y], succombants, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DEBOUTONS Madame [I] [W] et Monsieur [D] [Y] de leur demande de mise en cause de la SAS [N] [B], [H] [P], [X] [K], notaires associés et de la SELARL ATLANTIQUE NOTAIRES ROCHELAIS dans le cadre des opérations d’expertise,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [I] [W] et Monsieur [D] [Y] in solidum aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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