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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01841 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32PW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00223
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [A] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélia LAGANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
ET :
Madame [C] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 octobre 2025, Madame [A] [J] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Madame [C] [E], pour voir :
— condamner Madame [E] à exécuter l’obligation de paiement qui lui incombe au titre du contrat de prêt ;
— condamner Madame [E] à lui payer la somme de 15.000 euros portant intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;
— à titre subsidiaire, condamner Madame [E] à lui payer une provision s’élevant à hauteur de 15.000 euros portant intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;
— en tout état de cause :
ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Madame [E] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
À l’audience, Madame [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, Madame [E] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, conformément à l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En outre, l’article 1376 du code civil dispose que “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, il est produit aux débats :
une reconnaissance de dette établie par Madame [E] le 26 novembre 2020 dans laquelle elle reconnait devoir à Madame [J] la somme de 15.000 euros, mentionnée en chiffres et en lettres, et précise que le remboursement de cette somme sera honoré à la clôture de la succession de Monsieur [I] [E] ;un relevé du compte de Madame [J] mentionnant au débit du compte un virement de la somme de 15.000 euros le 26 novembre 2020 ; un certificat d’acquittement de l’impôt justifiant de la clôture de la succession de Monsieur [E] ; une lettre de relance en paiement de la somme de 15.000 euros adressée à la défenderesse par le conseil de Madame [J] et notifiée le 11 janvier 2025 ;une sommation de payer signifiée le 22 juillet 2025 par Madame [J] à Madame [E] en paiement de la somme de 15.000 euros en principal.
L’ensemble de ces éléments démontrent qu’il n’existe pas de contestation sérieuse relative à l’obligation Madame [E] au paiement de la somme de 15.000 euros.
Partant, Madame [E] sera condamnée à payer cette somme, à titre provisionnel, à Madame [J].
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 11 janvier 2025.
Les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, Madame [E] sera condamnée au paiement des dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la Madame [J] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [E] à payer à Madame [J] la somme provisionnelle de 15.000 euros, avec intérêts au taux légal compter du 11 janvier 2025 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Madame [E] aux dépens ;
Condamnons Madame [E] à payer à Madame [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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